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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ARH
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES GRIFFONS représenté par son syndic en exercice, la SA CABINET RIVIERE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 431 934 876, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 29 janvier 2025, le [Adresse 7], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ses dernières conclusions du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, il demande au juge des référés de condamner Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] au paiement des sommes de :
— 9.004,75 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété (frais de recouvrement déduits du décompte), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023,
— 3.859,06 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025,
— 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
— 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement.
Par conclusions du 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] demandent au président de
déduire du décompte des charges impayées les frais de recouvrement, leur dette s’élevant à la seule somme de 9.844,75 €uros.
Ils s’opposent à la demande en paiement des provisions non encore échues.
Ils expliquent leur dette par l’importance des travaux votés par la copropriété et leur séparation ayant généré pour Monsieur [O] des frais de relogement.
Ils sollicitent des délais de paiement et offrent de régler leur dette en 24 pactes mensuels de 410,20 €uros.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des dernières observations des parties, la créance réclamée est exigible à hauteur de 9.004,75 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété, frais de recouvrement déduits du décompte.
Les provisions non encore échues sont dues en vertu du texte ci-dessus, dès lors qu’il existe un défaut de paiement des charges appelées, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] seront donc condamné à payer la somme complémentaire de 3.859,06 €uros.
Au vu des revenus et charges des défendeurs, il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du Code civil et d’échelonner le paiement des sommes dues comme précisé au dispositif.
Les dépens seront supportés par Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] qui succombent, et qui seront en outre condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 500 €uros, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES GRIFFONS la somme de 9.004,75 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement, et la somme de 3.859,06 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025.
Suspend pendant un délai de vingt quatre mois toutes procédures d’exécution à l’encontre de Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] à condition qu’un versement mensuel de 530 €uros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, le solde de la dette devant être payé avec la dernière mensualité.
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à l’échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Rejette toute autre demande.
Condamne solidairement Madame [L] [S] et Monsieur [G] [O] aux dépens et au paiement de la somme de 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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