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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 30 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me TAIARUI et Me Aurélien POULAIN (case)
La copie authentique à : Me TAIARUI et Me Aurélien POULAIN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/72
EN DATE DU : 30 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00224 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIO
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 30 mars 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-001376 du 29/04/2025)
représenté par Me Heivarau TAIARUI, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française,
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-003591 du 04/11/2025)
— Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1997, de nationalité Française,
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-003594 du 26/11/2025)
demeurant ensemble [Adresse 2] et tous les deux représentés par Me Aurélien POULAIN, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 16 septembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 02 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00224 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIIO
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] et Mme [E] [L] se sont vu attribuer conjointement, par décision de l’Office Polynésien de l’Habitat en date du 10 septembre 2001, une aide au logement consistant en la mise à disposition d’un logement de type F4 situé à [Adresse 3].
À la suite de leur séparation, M. [X] [Z] est demeuré dans le logement attribué par l’OPH, où réside également leur fille, Mme [I] [Z]. Celle- ci y vit avec ses enfants, ainsi qu’avec son nouveau compagnon, M. [Y] [P], installé dans les lieux depuis septembre 2024.
La situation a progressivement généré des tensions au sein du foyer, lesquelles ont culminé le 27 mars 2025, date à laquelle M. [Z] a été victime d’une agression physique imputée à M. [P].
Par requête enregistrée au greffe le 02 octobre 2025, M. [X] [Z] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expulsion sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2025, il demande plus précisément au juge des référés de :
— DIRE y avoir lieu à référé ;
— DIRE qu’il existe un trouble manifestement illicite;
— CONSTATER que les défendeurs ne rapportent aucune pièce à l’appui de leurs prétentions ;
— CONSTATER que Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] ne disposent d’aucun droit ni titre pour occuper le logement situé [Adresse 4], à [Adresse 5], appartenant à Monsieur [X] [Z] ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [I] [Z] du logement situé [Adresse 4], à [Localité 2][Adresse 6], appartenant à Monsieur [X] [Z] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] [P] du logement situé [Adresse 4], à [Localité 2][Adresse 6], appartenant à Monsieur [X] [Z] ;
— ORDONNER l’expulsion de tout occupant de leurs chefs, du logement situé [Adresse 4], à [Localité 2][Adresse 6], appartenant à Monsieur [X] [Z] ;
— DIRE que le requérant sera autorisé, si besoin est, à requérir l’assistance de la force publique, pour voir exécuter l’ordre de déguerpir qui sera délivré par l’ordonnance à intervenir ;
— ASSORTIR l’ordre d’expulsion d’une astreinte, à la charge solidaire de Madame [I] [Z] et de Monsieur [Y] [P], d’un montant de 50 000 F CFP par jour de retard dans la libération complète des lieux, par elles-mêmes et par toute personne de leurs chefs, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10 000 F CFP au titre de l’indemnité d’occupation, depuis le 27 mars 2025, à défaut, à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à la complète libération des lieux ;
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] à payer à
— Monsieur [X] [Z] la somme de 500 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] à payer à
— Monsieur [X] [Z] la somme de 500 000 F CFP au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [X] [Z] la juste somme de 226 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné ;
— DEBOUTER Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] de leur demande de rejet de la demande en expulsion ;
— ACCORDER à Madame [I] [Z] et Monsieur [Y] [P] un délai maximal de 14 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour trouver une solution de relogement ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime, le 27 mars 2025, de plusieurs coups portés au niveau des côtes ainsi que de gifles au visage, imputés à M. [P]. Ces faits sont corroborés par plusieurs attestations régulièrement versées au dossier. Il indique, en outre, qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé, M. [P] ayant, selon lui, adopté à plusieurs reprises un comportement violent à son égard au sein même de son domicile.
Il précise que cette agression a nécessité l’intervention des forces de l’ordre et qu’à la suite de cet épisode, lui- même ainsi que sa conjointe actuelle, Mme [F] [V] épouse [Z], ont été contraints de quitter les lieux, expulsés par Mme [Z] et M. [P]. Il indique avoir déposé plainte le 28 mars 2025.
Il ajoute que, depuis cette date, lui et sa compagne se trouvent dans l’impossibilité de réintégrer leur logement, lequel serait désormais occupé, sans droit ni titre, par Mme [I] [Z] et M. [Y] [P], alors même qu’il continue d’acquitter les factures d’électricité afférentes au bien.
Il soutient que cette situation caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le trouble étant constitué tant à l’égard du propriétaire que du détenteur précaire, lequel bénéficie d’une protection possessoire contre toute atteinte à sa détention. Il rappelle qu’il dispose d’un titre d’occupation régulier délivré par l’OPH et que les défendeurs occupent irrégulièrement le logement, au moins depuis le 27 mars 2025.
Selon leurs dernières conclusions déposées le 09 mars 2026, Mme [I] [Z] et M. [Y] [P] sollicitent quant à eux de :
— Débouter M. [X] [Z] de toutes ses écritures, fins et demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 100.000 XPF à Mme [I] [Z] et M. [Y] [P] à titre de dommages et intérêt du fait d’une présentation volontairement erroné des faits,
— Condamner M. [X] [Z] aux dépens.
Ils exposent que des tensions se sont progressivement installées au sein du foyer, notamment depuis l’arrivée de la nouvelle compagne de M. [X] [Z].
Ils soutiennent qu’au regard de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’intervention du juge des référés n’est possible qu’en présence d’un trouble manifestement illicite, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que la situation de Mme [I] [Z] ne relève nullement de l’évidence requise en référé, mais s’inscrit dans le cadre d’un différend complexe relevant du régime de l’indivision. Ils affirment en effet que Mme [Z] n’est pas occupante sans droit ni titre, dès lors qu’elle bénéficie de l’autorisation de l’autre coïndivisaire, Mme [E] [L], laquelle considère que le bien litigieux appartient également à Mme [I] [Z].
Ils soutiennent que Mme [I] [Z] n’occupe pas le logement sans droit ni titre et que le présent différend s’analyse en un désaccord entre coïndivisaires quant à la gestion du bien indivis, ce qui ne saurait, selon eux, constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils ajoutent que, à supposer même qu’un trouble manifestement illicite soit retenu, une mesure d’expulsion constituerait un acte d’administration dès lors qu’elle remet en cause les droits d’usage ou de jouissance d’un indivisaire. En application de l’article 815-3 du Code civil, un tel acte requiert le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, et tout acte accompli sans information préalable de l’autre indivisaire serait inopposable.
Ils font valoir que M. [Z] ne dispose pas du pouvoir d’agir seul, dès lors qu’il ne détient que 50% des droits indivis, et qu’il ne peut, en conséquence, décider unilatéralement de l’expulsion d’une occupante bénéficiant de l’autorisation de l’autre coïndivisaire, sans même l’en avertir.
Ils en déduisent que cette situation révèle l’existence d’une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge de l’évidence.
Enfin, ils soutiennent que M. [Z] a engagé la présente procédure de mauvaise foi, en présentant volontairement une situation familiale et patrimoniale complexe comme un simple cas d’occupation illicite, commettant ainsi un abus du droit d’agir en justice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 lors de l’audience du 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés et l’existence du trouble manifestement illicite
Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un bien, en tant qu’atteinte au droit de propriété d’autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’occupation du logement litigieux est soumise aux règles de l’indivision entre M. [X] [Z] et Mme [E] [L], cette dernière, bénéficiaire conjointe de l’aide au logement, ayant, selon eux, autorisé leur présence dans les lieux. Toutefois, aucune pièce n’est versée aux débats pour établir l’existence d’une telle indivision, ni pour démontrer que Mme [I] [Z] dispose d’un quelconque droit réel ou personnel sur le bien. L’attestation versée aux débats rédigée par Mme [E] [L] dont il n’est pas contesté qu’elle n’habite plus les lieux, en ce qu’elle se borne à affirmer que sa fille majeure est copropriétaire de la maison et que celle-ci y réside avec son accord depuis sa naissance, ne peut constituer un droit à lui seul de demeurer dans les lieux pour les défendeurs, dès lors que l’accord de M [X] [Z] fait désormais défaut.
Il ressort des éléments du dossier que si Mme [I] [Z] née le [Date naissance 4] 1990 et mère célibataire de trois enfants a pu résider de nombreuses années dans le logement litigieux, situation à laquelle M. [X] [Z] ne semblait avoir fait obstacle jusqu’aux événements du 27 mars 2025, cette présence prolongée procédait exclusivement toutefois d’une tolérance familiale par nature précaire et révocable.
Or force est constater que M. [X] [Z] a expressément retiré cette tolérance à compter des événements du 27 mars 2025, date à laquelle il a été victime d’une agression physique imputée à M. [Y] [P]. Il a déposé plainte contre ce dernier et a clairement indiqué qu’il souhaitait que sa fille et le nouveau compagnon de celle- ci quittent le logement pour s’installer ailleurs. À compter de ce retrait, Mme [I] [Z] ne pouvait donc plus se prévaloir d’aucune autorisation, même implicite, pour demeurer dans le logement.
S’agissant de M. [Y] [P], il ressort des pièces versées au dossier qu’il n’est titulaire d’aucun droit, n’est lié par aucun lien juridique avec M. [X] [Z] ou Mme [E] [L], et qu’il ne réside dans les lieux que par la seule volonté de Mme [I] [Z], elle-même dépourvue de tout titre opposable. Son maintien dans le logement, exclusivement fondé sur la présence d’une occupante elle même sans droit ni titre, est dès lors également dépourvu de tout fondement juridique.
Il est constaté au surplus que les deux parties s’accordent à reconnaître l’existence de tensions familiales mutuelles persistantes, ainsi que la survenance de violences au sein du foyer. Ces éléments, qui rendent objectivement impossible toute cohabitation sereine, excluent par eux mêmes la possibilité d’une jouissance paisible du logement par M. [Z]. La persistance d’une telle situation conflictuelle, aggravée par l’impossibilité pour le détenteur légitime de réintégrer les lieux, renforce encore le caractère manifestement illicite du trouble. Il appartient donc au juge des référés de prescrire la mesure propre à y mettre un terme.
En l’espèce, seule l’expulsion de Mme [I] [Z] et M.[Y] [P] permet de rétablir l’exercice normal du droit de jouissance de M. [Z] sur le logement qui lui a été attribué. Cette mesure, strictement limitée à la cessation de l’atteinte constatée, apparaît à la fois nécessaire et proportionnée, aucune autre modalité n’étant de nature à faire cesser efficacement l’occupation illicite des lieux. Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cela étant, si l’occupation de Mme [I] [Z] est illicite, elle résulte d’une situation familiale ancienne et d’une tolérance passée. Afin d’éviter une exécution trop abrupte, il convient de lui accorder un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux.
S’agissant de M. [Y] [P], dépourvu de tout droit et ne résidant dans les lieux que par la seule volonté d’une occupante elle-même sans titre, son expulsion doit être ordonnée dans un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément produit aux débats permettant d’apprécier ici le montant réclamé à ce titre, la demande de fixation d’un indemnité d’occupation provisionnelle, dans les circonstances de l’espèce, sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral et matériel
M. [Z] ne verse pas davantage aux débats de pièces permettant de justifier des montants sollicités en réparation des préjudices allégués
Les demandes seront ainsi également rejetées.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [I] [Z] et M.[Y] [P] seront condamnés aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage au profit de Me TAIARUI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que l’occupation sans droit ni titre par Mme [I] [Z] et M.[Y] [P] du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Adresse 7], attribué à M. [X] [Z], constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS l’expulsion de Mme [I] [Z] dudit bien immobilier, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS la mesure d’expulsion de Mme [I] [Z] d’une astreinte de 15.000 FCFP par jour de retard courant pendant QUATRE MOIS passé le délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS l’expulsion de M. [Y] [P] dudit bien immobilier, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS la mesure d’expulsion de M.[Y] [P] d’une astreinte de 15.000 FCFP par jour de retard courant pendant QUATRE MOIS passé le délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ,
CONDAMNONS solidairement Mme [I] [Z] et M.[Y] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Heivarau TAIARUI.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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