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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 25/11737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2026
à : Me. [C] [K]
Madame [V] [F] [U] épouse [D],
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2026
à : Me. DE LA GATINAIS [A]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11737
N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDD
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [X] [O] [Z] [P] [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [M] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [W] [P] [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [N] [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028 substitué par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0227
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-75056-2026-00004 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [V] [F] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11737 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDD
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2013, Monsieur [N] [E] a donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] un appartement à usage d’habitation nu situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 796,25 euros.
Le contrat de bail a été conclu pour trois ans et s’est renouvelé par tacite reconduction. Il est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Suite au décès de Monsieur [N] [E] le 7 septembre 2017, Madame [J] [E] est devenue usufruitière du bien et son fils [L] [E] ainsi que ses petits-enfants Madame [T] [E] et Monsieur [S] [E] sont devenus nus-propriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, les consorts [E] ont fait signifier à Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] un congé pour reprise à effet au 11 août 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Madame [J] [E], Monsieur [L] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [S] [E] ont assigné Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— valider le congé pour reprise,
— constater la résiliation du bail à compter du 11 août 2025 à minuit, et juger que depuis cette date, Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D], sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] et de tout occupant des lieux de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte journalière 200 euros à défaut d’exécution volontaire passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’ils désigneront ou dans un tel autre lieu au choix du bailleur et sans garantie de toute somme qui pourrait être due ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] à payer par provision à Madame [J] [E], en sa qualité d’usufruitière, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés après déménagement complet,
— rappeler l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Madame [J] [E], à payer au demandeur une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11737 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDD
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026 afin de permettre à l’avocat de la défense de se mettre en état.
A l’audience du 24 mars 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur exploit introductif d’instance. Ils font valoir qu’ils ont donné congé pour reprise afin que leur petite-fille, qui est enseignante, puis y vivre car cette dernière n’a pas les moyens d’habiter ailleurs. Ils sont par ailleurs opposés à l’octroi de délais pour quitter les lieux compte-tenu du temps déjà écoulé depuis l’expiration du bail.
En défense, Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles ils ont déclaré se référer à l’audience. Ils n’ont pas contesté la validité du congé. Ils ont cependant formulé une demande de délai de pour quitter les lieux de 12 mois à compter du prononcé du jugement et leur maintien dans les lieux jusqu’à ce qu’une solution de relocation concrète leur soit proposée. Ils sollicitent d’être exemptés de toute astreinte, frais de justice ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont toujours payé le loyer. Ils indiquent que Monsieur [R] [D] était sans emploi, situation complexe pour trouver un nouveau logement. Ils font valoir qu’ils ont visité un logement social qui leur convient mais attendent la validation de la commission. Monsieur [R] [D] expose qu’il a par ailleurs retrouvé un emploi depuis le 16 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Les défendeurs ont été autorisés à produire par note en délibéré le résultat de leur demande de logement dans le parc social. A la date du 7 mai 2026, aucune note en délibéré n’a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur le congé du bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11737 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDD
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. La loi ALUR a opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
En l’espèce, le bail consenti le 12 août 2013 à Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 12 août 2016, et pour la dernière fois le 12 août 2022 jusqu’au 12 août 2025. Le congé des bailleurs, par acte de commissaire de justice, a été délivré le 10 octobre 2024 à effet au 11 août 2025, soit plus de 6 mois avant l’échéance du bail. Le congé a ainsi été délivré dans les formes requises et les délais légaux ont été respectés.
S’agissant enfin de la justification du sérieux de la reprise, il sera observé que Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] n’en contestent pas la validité. Toutefois, les demandeurs ont motivé la reprise dans le congé au bénéfice de [T] [W] [P] [E], nu-propriétaire et petite-fille de l’usufruitière qui vit actuellement chez ses parents au [Adresse 3]. Il est indiqué que celle-ci souhaite prendre son indépendance équité le logement familial. Elle souhaite rester à proximité de l’établissement scolaire dans lequel l’enseigne et n’a pas les ressources pour trouver un appartement dans le secteur, c’est pourquoi elle souhaite récupérer le bien pour y vivre.
Le congé est ainsi régulier au fond et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 11 août 2025, à minuit.
Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 12 août 2025 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] respectent leurs obligations contractuelles et s’investissent dans la recherche d’un autre logement. Monsieur [R] [D] justifie avoir trouvé un emploi depuis le 16 mars 2026. Pour trouver un nouveau logement, il devra produire au moins trois bulletins de salaire. Il convient dès lors d’accorder un délai supplémentaire aux défendeurs pour quitter les lieux, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Compte tenu des délais accordés, et des contraintes attachées à la procédure d’expulsion telle qu’organisée par les articles L. 411 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et notamment l’obligation de signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux faisant courir un délai de deux mois avant toute expulsion forcée, lesquelles suffisent à assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte financière.
Sur la demande autre titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] seront aussi condamnés in solidum au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté des bailleurs. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Les défendeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en équité, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant après débats en au audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] d’un congé reprise relatif au bail conclu le 12 août 2013 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 11 août 2025 à minuit,
ACCORDONS à Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 août 2026,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [E], Monsieur [L] [E], Madame [T] [E] et Monsieur [S] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D] à verser à Madame [J] [E], usufruitière du bien, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] et Madame [V] [F] [U] épouse [D]
aux dépens comme visé dans la motivation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle,
REJETONS toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
la Greffière, la Juge,
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