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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KARLSBRAU CHR c/ S.A.S.U. LES PIRATES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00536 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUP3
N° de minute : 26/00013
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE :
Société KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN – ROGUET – BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LES PIRATES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 2]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
La SASU LES PIRATES exploitant un fonds de commerce de bar à [Localité 3] connu sous le nom [Localité 4] LES PIRATES, était liée à la SAS KARLSBRAU CHR par une convention du 30 avril 2018 au terme de laquelle la brasserie lui a accordé un avantage économique et financier sous la forme d’une avance sur ristourne de 7 500 € en contrepartie de laquelle elle s’est engagée à débiter exclusivement la bière commercialisée par celle-ci du 1er mai 2018 au 30 avril 2025 à raison de 90 hectolitres par an soit 630 hectolitres au total.
La brasserie expose que la clause de quota n’a pas été respectée en ce que seuls 216 hectolitres ont été réalisés sur les 630 hls escomptés ; que la mise en demeure adressée le 10 novembre 2025 à la débitrice est restée vaine ; que nonobstant la dissolution et la radiation d’office de la société LES PIRATES du RCS de [Localité 5] le 4 septembre 2025, elle reste recevable à recouvrer sa créance qu’elle chiffre à 298 912,77 € tant que subsiste la personnalité morale.
Par acte du 12 décembre 2025, la SAS KARLSBRAU CHR a fait citer la SASU LES PIRATES devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
— condamner la SASU LES PIRATES au paiement de la somme de 28 912,77 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil ;
— condamner LES PIRATES au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 délivré en son étude, la SASU LES PIRATES n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Les parties étaient liées par une convention du 30 avril 2018 aux termes de laquelle la SAS KARLSBRAU CHR a accordé à la SAS LES PIRATES exploitant un fonds de commerce bar à [Localité 6], connu sous l’enseigne [Localité 4] [Adresse 4] PIRATES, une avance sur ristourne de 7 500 € en contrepartie de laquelle la partie défenderesse s’est engagée à débiter exclusivement la bière commercialisée par la brasserie à raison de 90 hectolitres par an durant 7 ans soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2025.
La société LES PIRATES a cessé son activité le 20 février 2025 avant de faire l’objet d’une radiation d’office du RCS le 4 septembre 2025.
La brasserie oppose que la clause de quota n’a pas été respectée en ce que seuls 216,45 hectolitres ont été réalisés sur les 630 hls prévus au contrat.
Elle produit pour en justifier les décomptes réguliers de son fournisseur Hybord Escande Distribution.
La mise en demeure adressée à la défenderesse le 10 novembre 2025 est restée vaine.
L’article IV de la convention prévoit que dans le cas où la partie cliente ne respecte pas l’une quelconque des obligations mises à sa charge, la brasserie aura le droit :
a) d’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis ;
b) de cesser de plein droit l’application et le versement de la remise commerciale sans formalité ;
c) à une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière correspondant au manque à gagner de la brasserie (marge brute) pour les quantités restant à réaliser au titre de la présente convention sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur.
La brasserie ouvre ainsi droit à des pénalités calculées comme suit :
* non amorti au titre de l’avance sur ristourne de 7 500 €
— déduction 2018 : 535,68 €
— déduction 2019 : 726,74 €
— déduction 2020 : 449,98 €
— déduction 2021 : 349,98 €
— déduction 2022 : 446,40 €
— déduction 2023 : 67,85 €
— déduction 2024 : 0,00 €
soit un non amorti de : 4 923,87 €.
indemnité pour hectolitres non réalisés
* hectolitres à réaliser : 413,55 hls
* hectolitres réalisés : 216,45 hls
* prix de vente de l’hl : 290 € HT
soit une indemnité calculée comme suit : 413,55 hls à réaliser X 290 € prix de l’hl X 20 % = 23 988,90 €.
La radiation d’office de la SAS LES PIRATES du RCS de [Localité 5] en date du 4 septembre 2025 laisse subsister sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation.
La brasserie est par conséquence fondée à obtenir le paiement des pénalités contractuelles au regard du non-respect de la clause de quota qui constitue une violation de l’obligation essentielle de la convention.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en condamnant la SAS LES PIRATES au paiement de la somme de 28 912,77 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1 343-2 du code civil dont l’application est de droit lorsqu’elle est sollicitée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONSTATE que la convention du 30 avril 2018 est échue depuis le 30 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS LES PIRATES à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 28 912,77 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 au titre des pénalités contractuelles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l’article 1 343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SAS LES PIRATES au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS LES PIRATES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La Présidente
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