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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 23/02/2026
La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN (case)
La copie authentique à : [B] [P] épouse [C] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00035
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMP
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [B] [P] épouse [C] à l’enseigne commerciale [B]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 2421A, n° tahiti 700526
née le 28 Novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Concluante par écrit
DÉFENDERESSE -
— S.A.S. [1]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 07 3 B, n°tahiti 806067
dont le siège social est sis [Adresse 2], à [Localité 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 02 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande de remise de documents (80F) – Sans procédure particulière
Par assignation du 09 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00283 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [P] épouse [C] exploite une activité de location de véhicules sans chauffeur sous l’enseigne [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 24 21 A.
Dans le cadre de cette activité professionnelle, elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurances [2], par l’intermédiaire de la société de courtage [1], neuf contrats d’assurance couvrant sa flotte de véhicules, conclus entre le 4 mai 2023 et le 3 juin 2024.
Au cours de l’exécution de ces contrats, Madame [C] a adressé à la société [1], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2025, une demande de résiliation portant sur l’ensemble des neuf polices.
La société [1] lui a alors indiqué que les contrats ne pouvaient être résiliés qu’à leur date d’échéance annuelle, et a, en conséquence, exigé le paiement des primes restant dues au titre des polices qu’elle considérait comme demeurant en vigueur.
Par exploit du 28 novembre 2025, Mme [C] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle demande plus précisément au juge des référés de :
Dire et juger que [1] n’a jamais remis les conditions générales et que celles-ci sont inopposables ;Dire et juger que la police signée ne prévoit qu’un préavis d’un mois, sans exigence relative à une date d’échéance ;Dire et juger que la résiliation du 21 août 2025 est valable au 30 septembre 2025 ;Ordonner à [1], sous 48 heures, de :Délivrer les attestations de fin de contrat pour chaque véhicule,Cesser toute facturation postérieure au 30 septembre,Rectifier leurs systèmes internes ;Ordonner le remboursement des primes facturées ou encaissées après le 30 septembre 2025 ;Condamner [1] à payer à [B] la somme de 100.000 FCFP pour résistance abusive ;Condamner [1] aux dépens. La requérante affirme être légitimement habilitée à procéder à la résiliation des polices à tout moment, postérieurement à l’expiration d’un délai d’un an suivant leur souscription, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, ainsi que le prévoient les conditions particulières qu’elle a signées.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu communication des conditions générales des contrats d’assurance, ce qui constitue, selon elle, une carence fautive imputable à la société de courtage. Elle en déduit que les stipulations contenues dans ces conditions générales sont inopposables, faute d’avoir été portées à sa connaissance lors de la conclusion des contrats.
Elle expose, en outre, que le refus opposé à sa demande de résiliation à la date souhaitée place son entreprise dans une situation de risque immédiat d’exploitation sans assurance, dès lors qu’elle ne peut obtenir les attestations de fin de contrat nécessaires à la souscription de nouvelles garanties auprès d’un autre assureur. Une telle situation caractériserait, selon elle, à la fois l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite, de même que la poursuite des appels de primes afférents aux périodes postérieures à la date de résiliation invoquée, les contrats devant être réputés résiliés.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives déposées le 29 janvier 2026, la société [1] sollicite quant à elle de :
Débouter Mme [B] [C] à l’enseigne [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,La condamner à payer à la SAS [1], la somme de 150.000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir que les conditions particulières signées par l’assurée comportent, pour chacune des polices, la mention selon laquelle l’assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Elle affirme qu’il est de jurisprudence constante que la signature des conditions particulières, comportant la reconnaissance de la remise des conditions générales, suffit à rendre ces dernières opposables à l’assurée.
Elle soutient, en outre, qu’en application de l’article L. 113-12 du Code des assurances et de l’article 9 des conditions générales, les contrats d’assurance ne peuvent être dénoncés qu’à leur échéance annuelle, par l’envoi d’une lettre recommandée deux mois avant la date d’échéance. Elle en conclut qu’elle ne saurait être tenue de procéder à la résiliation des polices avant cette échéance contractuelle.
Enfin, elle ajoute qu’aucun trouble manifestement illicite ne saurait résulter de l’exécution conforme d’un contrat en vigueur et que, en tout état de cause, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer lorsqu’une contestation sérieuse est soulevée, ce qui serait le cas en l’espèce.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 lors de l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, le différend porte sur la portée des stipulations contractuelles, notamment sur la remise et l’opposabilité des conditions générales, sur le délai de préavis applicable et sur la validité de la résiliation intervenue le 21 août 2025. Ces questions relèvent d’une analyse du contrat et de la volonté des parties et révèlent, à ce titre, une contestation sérieuse au sens de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La poursuite de l’exécution des polices d’assurance et l’appel des primes correspondantes procèdent, en outre, de l’application normale d’un contrat que rien ne permet de tenir pour valablement résilié à la date invoquée, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, lesquels seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Mme [B] [P] épouse [C],
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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