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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 19 nov. 2024, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 19 Novembre 2024
N° RG 24/00998 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOOJ
N°de minute :
Madame [L] [W]
c/
Monsieur [J] [W],
Monsieur [R] [W]
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 201,(Postulant) Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 (Plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [R] [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Céline PISA, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424 (postulante) Maître Marion RICOEUR, avocate au barreau de Marseille (plaidante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [W] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12] (92), ab intestat, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [R] [W], né le [Date naissance 2] 1961
— Mme [L] [W], née le [Date naissance 7] 1967.
L’acte de notoriété a été dressé le 8 décembre 2021 par Maître [O], notaire à [Localité 13].
La succession est composée notamment d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 14] (92).
Par actes des 7 et 10 novembre 2023, Mme [L] [W] a fait assigner M. [R] [W] et son fils, M. [J] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisée à vendre seule le biens indivis au titre de l’article 815-6 du code civil.
A l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été radiée compte tenu de l’absence des conseils des parties. L’affaire a été rétablie à la demande du conseil de Mme [L] [W] sous le numéro de RG 24-998 et fixée à l’audience des plaidoiries du 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, Mme [W] s’est expressément référée à son assignation et a demandé au président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— ordonner l’expulsion de tout occupant du chef de M. [R] [W] du bien situé au [Adresse 8], bien cadastré : section M n°[Cadastre 1] Lieudit : 64 rue surface : 00ha 26a 54 ca ;
— autoriser la vente du bien immobilier situé au [Adresse 8], bien cadastré : section M n°[Cadastre 1] Lieudit : 64 rue surface : 00ha 26a 54 ca par les soins de Mme [L] [W] et ce sans l’accord de M. [R] [W] ;
A cette fin,
— autoriser Mme [L] [W] à conclure seule tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien situé au [Adresse 8], bien cadastré : section M n°[Cadastre 1] Lieudit : 64 rue surface : 00ha 26a 54 ca ;
— condamner M. [R] [W] à régler à Mme [L] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [W] aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience MM. [R] et [J] [W] se sont expressément référés à leurs conclusions écrites et ont demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— juger que l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas démontrés ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel ;
— autoriser M. [R] [W] à mettre l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 14] en location pour un loyer minimum de 1 900 euros hors charges, sans l’accord de Mme [L] [W] et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire en ce qui concerne les demandes de Mme [L] [W] ;
En conséquence ;
— écarter l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes de Mme [L] [W] ;
— rappeler le caractère provisoire de la décision en ce qui concerne les demandes de M. [R] [W] ;
— condamner Mme [L] [W] à payer à MM. [R] et [J] [W] la somme de 3 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Les indivisaires ont hérité du bien immobilier indivis dans le cadre de la succession de leur père décédé le [Date décès 6] 2021.
Mme [W] soutient qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien indivis, même moyennant une baisse significative du prix, eu égard à la mésentente des indivisaires, au fait que le fils de M. [W], [J], profiterait gratuitement du bien depuis dix-huit mois et au fait que les charges afférentes au bien seraient trop importantes eu égard à ses ressources qu’elle qualifie de modestes.
M. [W] affirme que si son fils vivait avec son grand père par intermittence lorsqu’il était de passage à [Localité 16] et qu’il a continué à utiliser l’appartement par intermittence après le décès, il a depuis retiré toutes ses affaires personnelles de l’appartement qu’il ne souhaite nullement occuper. Il soutient par ailleurs que sa sœur ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de régler les charges de l’indivision. Il fait valoir qu’en outre ils ont hérité ensemble d’immeubles à [Localité 13] et que ces immeubles ont généré pour l’indivision des revenus fonciers en 2023 d’un montant égal à 57 812 euros, nets après travaux et rénovations. Sa sœur, qui a perçu ces revenus, peut donc parfaitement payer les charges. Enfin, il soutient que s’il est autorisé à louer pour de courtes période l’appartement, il sera source de revenus et non de charges. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être de l’intérêt de l’indivision de vendre dans l’état actuel du marché immobilier puisque cela implique de « brader » le bien et donc une perte économique pour l’indivision.
Il n’est pas contesté par les parties que l’appartement subit une perte de valeur compte tenu du marché de l’immobilier en France et plus particulièrement dans les Hauts de Seine qui a baissé significativement entre 2021 et 2023.
Si Mme [W] soutient qu’elle a des revenus modestes ne lui permettant pas d’assumer les charges de l’appartement (taxes foncières, assurance habitation, taxe d’habitation), elle ne produit aucune pièce permettant de justifier cette affirmation. Par ailleurs, elle n’allègue pas de difficultés financières dans les échanges avec son frère, mais plutôt de l’occupation par son neveu à titre gratuit du bien et du fait que malgré cette occupation, elle doit acquitter la moitié des charges.
A contrario, M. [W] produit le relevé de comptes de l’indivision dont il résulte que celle-ci à des rentrées importantes d’argent. Par ailleurs, M. [W] sollicite l’autorisation de louer le bien indivis afin de couvrir les frais afférents à la propriété et procurer des revenus à l’indivision, dans l’attente d’un retournement du marché. Enfin, il est constant que M. [J] [W] a retiré ses effets personnels de l’appartement, dans lequel il ne vit en tout état de cause pas, ce qui est attesté par son adresse à [Localité 15].
Il résulte de ce qui précède que l’intérêt commun des indivisaires n’est pas de vendre le bien indivis. Il est par conséquent inutile de s’interroger sur l’existence d’une urgence.
La demande de Mme [W] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis est par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [J] [W]
M. [J] [W] ne vit pas dans le bien indivis duquel il a retiré ses effets personnels, et la demande de vente a été rejetée.
La demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [J] [W] est par conséquent sans objet et est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [R] [W] tendant à être autorisé à louer, seul, le bien indivis
M. [R] [W] sollicite l’autorisation de procéder à la mise en location du bien, dans l’attente d’un retournement du marché immobilier, afin de couvrir a minima les charges.
Mme [W] ne se prononce pas sur cette demande.
Il convient une fois de plus de déterminer, au visa de l’article 815-6 du code civil, si l’intérêt commun des indivisaires est d’autoriser la location et s’il y a urgence.
Il est en effet de l’intérêt commun de l’indivision de louer le bien indivis afin qu’il génère des revenus, dans l’attente d’une meilleure conjoncture économique. L’urgence de cette mise en location résulte du fait que l’appartement est vide depuis plusieurs mois et engendre des frais pour l’indivision, sans générer de revenus. Par ailleurs, tout bien laissé vide subit des risques de dégradation par le seul effet du temps.
M. [R] [W] est donc autorisé à louer le bien, dans les conditions qui seront fixées au dispositif des présentes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [W] succombe et sera condamnée aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [L] [W] à payer aux défendeurs la somme globale de 3 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [L] [W] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis ;
DECLARE sans objet la demande tendant à voir expulser M. [J] [W] du bien indivis ;
AUTORISE M. [R] [W] à mettre l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 14] en location pour un loyer minimum de 1 900 euros hors charges, sans l’accord de Mme [L] [W] et à conclure seul les actes nécessaires à la mise en location du bien ;
CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à M. [J] [W] et à M. [R] [W] la somme totale de 3 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 19 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
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