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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 22 janv. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 22/01/2026 à Me LAUDON, [M] [C]
Copies exécutoires délivrées le 22/01/2026 à Me LAUDON, [M] [C]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 9]
MINUTE N° : 24
DU : 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00548 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG6M
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
assistée de Me Sandra LAUDON, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001813 du 27/06/2024)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (MARQUISES), de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant à l’appel des dossiers, absent à la plaidoirie
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en séparation de corps a été enregistrée le 25 juin 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux la séparation de corps de :
Madame [T], [P] [J] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Tahiti – Polynésie française)
et
Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] ([Localité 17] – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de séparation de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en séparation de corps,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Madame [T], [P] [J] une pension alimentaire mensuelle de 60.000 francs CFP au titre du devoir de secours,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date (calcul sur le site internet de l’Institut de la [15]),
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [C] accueille les enfants ;
FIXE à 60 000 francs CFP par mois, soit 30 000 francs CFP par enfant, la somme que Monsieur [M] [C] devra verser à Madame [T], [P] [J] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [15],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la [8]
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
DEBOUTE la requérante du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sur le devoir de secours,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
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