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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/07821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXEY
N° MINUTE :
29/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, greffière lors des débats et de Inès CELMA-BERNUZ, greffière lors de la mise à disposition,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, greffière lors des débats et de Inès CELMA-BERNUZ, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07821 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXEY
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Banque Postale Consumer Finance a assigné Monsieur [L] [V] pour levoir condamner à lui payer :
la somme de 6408,40 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/04/2023 portant sur la somme principale de 6000,00 euros remboursable en plusieurs mensualités.Le taux d’intérêt contractuel est de 10,50 % ;la somme de 3247,36 euros due en application du contrat de crédit souscrit le04/07/2023 portant sur la somme principale de 3000,00 euros remboursable en plusieurs mensualités et ce avec intérêts au taux contractuel de 8,10 %Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 6408,40 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 10,50 % ;la capitalisation des intérêts
pour la somme de 3247,36 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 8,10 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie la Banque Postale Consumer finance sollicite de la juridiction :
la somme de 6408,40 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 25/04/2023 portant sur la somme principale de 6000,00 euros remboursable en plusieurs mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 10,50 % ;la somme de 3247,36 euros due en application du contrat de crédit souscrit le04/07/2023 portant sur la somme principale de 3000,00 euros remboursable en plusieurs mensualités et ce avec intérêts au taux contractuel de 8,10 %Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 6408,40 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 10,50 % ;la capitalisation des intérêts
pour la somme de 3247,36 euros :la condamnation aux intérêts au taux de 8,10 % ;la capitalisation des intérêts
la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [L] [V] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrats de créditmise en demeuretableau d’amortissement historique des règlements
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , les créances en principal doivent être évaluées aux sommes suivantes :
5933,71 euros au titre du prêt ;
3017,42 euros au titre du prêt
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération
des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 5933,71 euros, au taux légal à compter de l’assignation en raison du caractère révisable des intérêts qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis pour la somme de 3017,42 euros au taux de 8,10 % à compter de l’assignation Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 euros x 2
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance
— la somme de 5933,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Prononce la capitalisation des intérêts
— la somme de 3017,42 euros avec intérêts au taux de 8,10% à compter de l’assignation et la somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle
Prononce la capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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