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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U, S.A.S. K ENTREPRISE c/ Société CONSTRUCTA PROMOTION, S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, S.A.S. ROC FACADE IDF, S.A.S. BACER, S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT TMB, S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET ( M.C.G ), Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 11, S.A.S. KLYMEO, S.A.R.L. RODIN BAT, S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02417 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UX2
N° de minute :
Monsieur [P] [Y],
Madame [U] [S],
c/
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
S.A.S. ROC FACADE IDF,
S.A.S. K ENTREPRISE,
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET (M. C.G),
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST,,
Société CONSTRUCTA PROMOTION,
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES,
S.A.R.L. RODIN BAT,
S.A.S.U. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE ,
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT TMB,
S.A.S. KLYMEO,
S.A.S. BACER
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 31]
Madame [U] [S]
[Adresse 12]
[Localité 31]
Tous deux représentés par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0160
DEFENDERESSES
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P238
S.A.S. ROC FACADE IDF
[Adresse 38]
[Localité 25]
représentée par Maître Marie COQUIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G564
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 27]
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET (M. C.G)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Société CONSTRUCTA PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.A.R.L. RODIN BAT
[Adresse 26]
[Localité 29]
S.A.S.U. CES ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 19]
[Localité 23]
S.A.S. KLYMEO
[Adresse 14]
[Localité 34]
S.A.S. BACER
[Adresse 20]
[Localité 28]
Toutes non comparantes
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST,
C/o FONCIA SEINE OUEST – [Adresse 5]
[Localité 33]
représenté par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
S.A.R.L. ATELIERS 115 ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT TMB
[Adresse 39]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
***********************************
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER C- D-E- représenté par son syndic la société FONCIA SEINE OUEST -
[Adresse 7]
[Localité 33]
représenté par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0160
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS et PROCEDURE
La société Serenae Développement a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 37].
Sont ainsi notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société Constructa Promotion,
— la société Atelier 115 Architectes, maître d’oeuvre,
— la société Rodin Bat, titulaire du lot cloisons-doublage,
— la société CES Entreprise de peinture Jean Letuve, titulaire du lot peinture,
— la société Treuil Menuiserie Bâtiment TMB, titulaire du lot menuiseries intérieures,
— la société Klyméo,
— la société Bacer, titulaire du lot carrelage, faïence,
— la société Roc Façade IDF, titulaire du lot revêtement façades,
— la société K entreprise, titulaire du lot étanchéité,
— la société Infralec Informatique Télécommunication Bureautique, titulaire du lot électricité
— la société Menuiserie Charpentes Girardet, titulaire du lot menuiseries extérieures.
M. et Mme [Y] ont signé, le 26 mai 2021, avec la société Serenae Développement, un contrat de réservation pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement, d’un appartement situé dans le bâtiment E, d’une cave et d’un emplacement de stationnement, dans cet ensemble immobilier.
La vente a été régularisée par acte notarié du 14 juin 2021.
Le procès-verbal de livraison, avec réserves, a été signé le 23 mai 2024 alors que le contrat de réservation prévoyait une date prévisionnelle d’achèvement et de livraison au plus tard le 31 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2024, le conseil de M. et Mme [Y] a mis en demeure la société Serenae de supprimer les désordres dénoncés et de faire cesser les nuisances et préjudices subis.
Par courrier en date du 09 avril 2025, la société s’est engagée à poursuivre la levée des réserves mais a rejeté les autres demandes et mis en avant la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier et du syndicat des copropriétaires.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 22 mai et 04 juin 2025, M. et Mme [Y] ont donc fait assigner les sociétés Constructa Promotion, Atelier 115 Architectes, Rodin Bat, CES Entreprise de peinture Jean Letuve, Treuil Menuiserie Bâtiment TMB, Klyméo, Bacer, Roc Façade IDF, K entreprise, Infralec Informatique Télécommunication Bureautique et Menuiserie Charpentes Girardet afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SARL Rodin Bat, la SASU CES Entreprise de peinture Jean Letuve, la SAS Klyméo, la SAS Bacer, la SAS K entreprise, la SAS Menuiserie Charpentes Girardet et la SAS Constructa Promotion n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de leur assignation, M. et Mme [Y] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
«RECEVOIR Monsieur et Madame [Y] en leurs demandes, les JUGER bien fondées,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira a la juridiction de céans avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 10] [Localité 37], visiter les lieux,
Entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles, contractuels et autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les polices d’assurances,
Rechercher les causes du retard de livraison, donner notamment son avis sur les causes invoquées par la société SERENAE DEVELOPPEMENT, en ce qui concerne leur existence et, le cas échéant, leur effet sur le déroulement du chantier,
Examiner les désordres, malfacons, non-facons et/ou non conformités alléguées dans l’assignation et les pièces annexées à celle-ci et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238
alinéa 2 du code de procédure civile,
Les décrire, en indiquer le siège, la nature et l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfacons, non-facons et non conformités, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
En précisant les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute
nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et du retard de
livraison, comme du retard pris dans la levée des réserves, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
ORDONNER que chaque partie conserve ses dépens. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2015, visées et soutenues à l’audience, la société Treuil Menuiserie Bâtiment TMB demande de :
«DONNER acte à la Société TREUIL MENUISERIE BATIMENT TMTB de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MODIFIER la mission confiée à l’expert comme suit :
DIRE ET JUGER que l’expert devra donner un avis sur les désordres, malfaçons ou non conformités strictement énoncées dans l’assignation à défaut de tous autres à venir.
DIRE ET JUGER que l’expert devra évaluer sous forme de pourcentage de façon motivée la gravité des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés, pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’apprécier les responsabilités.
DIRE ET JUGER que l’expert devra préciser si les désordres allégués sont ou non de nature décennale.
DIRE ET JUGER que les dépens de l’instance de référé resteront à la charge des demandeurs.
VOIR RESERVER les dépens. »
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Murmures-Bâtiment C-D-E est intervenu volontairement à l’instance.
Au jour de l’audience, aucune constitution pour la société Constructa Promotion n’avait été réceptionnée.
La société Serenae a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions adverses, expliquant avoir reçu les pièces tardivement, demande à laquelle les demandeurs et les deux syndicats des copropriétaires se sont opposés, en faisant valoir une demande dilatoire, et à laquelle il n’a pas été fait droit, le dossier ayant ainsi été retenu et renvoyé pour plaidoirie après la fin de l’appel des causes.
Lors des plaidoiries, les demandeurs ont tout d’abord sollicité le rejet des conclusions et pièces que la société Serenae venaient de leur remettre.
Ils ont ensuite soutenu leur acte introductif d’instance.
La société Serenae a expliqué qu’elle produisait des écritures mais qu’elles n’avaient pas été validées par sa cliente, et qu’elle produisait des pièces connues.
Elle a soutenu que les jours de retard ne comprennaient pas les délais de suspension, raison pour laquelle elle demandait que soit écarté le chef de mission portant sur l’examen des causes du retard.
Elle a également sollicité le retrait de la demande portant sur l’examen, le cas échéant, des désordres connexes, en faisant valoir que la mission d’expertise ne s’apparentait pas à un audit, sans périmètre préalable.
Elle a en revanche demandé que soit rajoutée la mention du défaut d’entretien à la demande portant sur le point de savoir si le désordre provient d’une non conformité et que soit supprimée la mention du retard de livraison dans le chef de mission portant sur le fait de fournir tous éléments techniques et de fait.
Pour le reste, elle a indiqué formuler protestations et réserves.
Les sociétés Infralec Informatique Télécommunication Bureautique, la SARL Ateliers 115 Architecture et la SAC Roc Façade ont également formulé protestations et réserves tandis que la société Treuil Menuiserie a soutenu ses conclusions.
Les deux syndicats des copropriétaires ont, pour leur part, fait valoir que des désordres affectent les parties communes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux actes introductifs d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions et pièces produites par la société Serenae
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le conseil des demandeurs ainsi que celui de la société Infralec Informatique Télécommuniation bureautique sollicitent le rejet des conclusions et pièces produites par le conseil de la société Serenae en cours d’audience.
Le principe du contradictoire impose d’écarter des débats ces conclusions et pièces, qui n’ont été communiquées au conseil du demandeur qu’au cours de l’audience, sans au surplus avoir été transmises aux autres parties à l’instance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte subordonne ainsi le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige potentiel et n’implique donc aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès engagé.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité, le demandeur à l’expertise doit donc, pour remplir le critère du motif légitime, démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 834 du même code dispose, par ailleurs, que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ne peut donc être fait droit à une demande d’expertise s’il est établi que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. et Mme [Y] justifient de retard, de malfaçons et de désordres affectant leur bien et l’immeuble, tel que cela ressort des mentions portée sur le procès-verbal de livraison et du courrier de la société Serenae du 09 avril 2025 reconnaissant notamment le retard de livraison.
M. et Mme [Y] justifient par conséquent d’un motif légitime pour solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir faire constater les désordres invoqués, en rechercher la cause et les responsabilités ou les garanties susceptibles d’être mises en œuvre, mais aussi évaluer les préjudices.
S’agissant du contenu de la mission confiée à l’expert, il n’y a pas lieu de supprimer la mention portant sur la possibilité donnée à l’expert « le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation », dans la mesure où il ne s’agit pas de procéder à un audit de tous les désordres pouvant affecter l’immeuble mais uniquement de ceux ayant la même cause que ceux dénoncés dans l’assignation mais apparus postérieurement.
Il convient de plus compléter la mission confiée à l’expert en lui demandant, comme le demande la société Serenae, de « rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou d’un défaut d’entretien. »
En revanche, il n’y a pas lieu de supprimer le « retard de livraison » du chef de mission ainsi proposé par les demandeurs :
« Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et du retard de livraison, comme du retard pris dans la levée des réserves, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. »
En effet, quand bien même le contrat de réservation prévoit que les parties s’en remettent aux appréciations du maître d’œuvre pour la détermination des jours de retard, le juge du fond dispose toutefois du pouvoir d’analyser le contrat et ses clauses.
Il apparaît par conséquent nécessaire que l’expert puisse lui fournir tous éléments nécessaires sur ce point afin qu’il puisse utilement déterminer les responsabilités et les préjudices résultant de ce retard.
Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de la société Treuil Menuiseries sollicitant que l’expert « devra préciser si les désordres allégués sont ou non de nature décennale », l’expert ne pouvant dire le droit mais uniquement se prononcer sur des éléments techniques pour lesquels le juge ne dispose pas de la compétence requise.
En tout état de cause, cet examen technique figure dans les chefs de mission que les demandeurs souhaitent voir confier à l’expert ( « Indiquer les conséquences de ces désordres, malfacons, non-facons et non conformités, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination).
Pour la même raison, il ne peut être demandé à l’expert d’évaluer «sous forme de pourcentage de façon motivée la gravité des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés, pour permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’apprécier les responsabilités », ce qui revient à déjà établir un partage de responsabilité entre les intervenants, qui relève de la compétence du juge du fond.
Il convient enfin de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Sur les autres demandes
Les dépens sont mis à la charge de M. et Mme [Y], demandeurs à l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
ECARTONS les conclusions et pièces de la société Serenae, transmises en cours d’audience ;
DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.21.50.78
Mail : [Courriel 35]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur place [Adresse 9] à [Localité 37], visiter les lieux,
Entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents utiles, contractuels et autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les polices d’assurances,
Rechercher les causes du retard de livraison, donner notamment son avis sur les causes invoquées par la société SERENAE DEVELOPPEMENT, en ce qui concerne leur existence et, le cas échéant, leur effet sur le déroulement du chantier,
Examiner les désordres, malfacons, non-facons et/ou non conformités alléguées dans l’assignation et les pièces annexées à celle-ci et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
Les décrire, en indiquer le siège, la nature et l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfacons, non-facons et non conformités, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou d’un défaut d’entretien ;
En précisant les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
Donner son avis sur la durée des travaux de reprise,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et du retard de
livraison, comme du retard pris dans la levée des réserves, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Du tout dresser rapport.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [Y], demandeurs, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nanterre au plus tard le 11 avril 2026 inclus ;
DISONS que toute partie pourra, si besoin, suppléer la carence des demandeurs dans le règlement de la provision ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] (01 40 97 14 82) dans le délai de 12 MOIS à compter l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. et Mme [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécutoire provisoire est de droit ;
FAIT À [Localité 36], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
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