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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU5V
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] [D], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [Z] [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 novembre 2020 à effet le 23 décembre 2020, la SA BATIR ET LOGER a donné en location à Monsieur [Z] [H] ALI un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 318,78 euros, outre 62,21euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 14 juin 2024, Monsieur [Z] [H] [Z] a donné congé de son logement.
Par recommandé en date du 14 novembre 2024, la SA BATIR ET LOGER a mis en demeure Monsieur [Z] [H] [Z] de régler le solde locatif à hauteur de 337,95 euros.
Un procès-verbal de constat de carence a été dressé par conciliateur de Justice le 13 février 2025.
Par requête en date du 17 février 2025, la SA BATIR ET LOGER a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne aux fins de paiement de la somme de 337,95 euros.
Convoqué par recommandé rentré NPAI à l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle Monsieur [Z] [H] [Z] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée le 9 décembre 2025 pour sa citation.
Suivant acte de commissaire de Justice délivré le 4 septembre 2025, la SA BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [Z] [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne aux fins de sa condamnation au paiement :
— de la somme de 302,74 euros au titre du solde de loyers, charges et de régularisation de charges impayées,
— de tous les dépens.
A l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, la SA BATIR ET LOGER, représentée par Monsieur [J] [D], chargé du contentieux muni d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [H] [Z], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les deux procédures ont été jointes à l’audience sous le numéro 25/00979.
Il sera fait application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 302,74 euros au titre du solde de loyers, charges et de régularisation de charges impayées :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 302,74 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la SA BATIR ET LOGER est établie dans son principe et dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [H] [Z] à payer la somme de 302,74 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Monsieur [Z] [H] ALI sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BATIR ET LOGER ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] ALI à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 302,74 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] ALI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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