Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/219
DOSSIER : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DGNR
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [Z], [H], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [L], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
assisté de Me Agnès ZOUNGRANA, avocat au barreau de Laon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025000036 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [W], [F], muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 5 avril 2024,, [L], [X] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par courrier daté du 10 juin 2024, la MDPH a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
Saisie par le biais d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position, suivant notification datée du 9 septembre 2024.
En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 31 Octobre 2024, M., [L], [X] a formé un recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 11 décembre 2024, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur l’organisation d’une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal.
Par décision du 27 mars 2025, une consultation médicale a été ordonnée, le Docteur, [T] a été désigné et les parties ont été renvoyées à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2025 et porté à la connaissance des parties.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [L], [X], assisté de son conseil et reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’ordonner l’attribution à son bénéfice de l’AAH, contestant la décision de la CDAPH du 6 juin 2024 – notifiée le 10 juin.
Au soutien de ses prétentions,, [L], [X] explique qu’il se trouve dans une situation matérielle difficile du fait de ces handicaps, que l’attribution de l’AAH pourrait quelque peu améliorer. Le demandeur retient qu’à la fin du rapport du Docteur, [T], il est précisé que si le taux d’incapacité est inférieur aux seuils légaux il est susceptibe de s’aggraver. De plus,, [L], [X] déplore le fait que le praticien ne s’est arrêté qu’à ses difficultés ophtalmologiques sans prendre en considération sa pathologie cervicale dont il souffre pourtant depuis sa naissance. Enfin, il soutient que le médecin n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de son dossier, oubliant notamment qu’il a été placé sous le statut de RQTH., [L], [X] décrit un quotidien difficile, lui imposant beaucoup de repos et l’empêchant de travailler.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de rejeter la demande d’attribution de l’AAH et donc, de débouter le demandeur de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale. Elle s’appuie sur le rapport du Docteur, [T] qui confirme la position adoptée par la CDAPH. Si la situation du demandeur est toujours aujourd’hui compliquée, il n’est pas possible de présenter au tribunal des pièces établies postérieurement à la demande. De plus, la MDPH de l’Aisne rappelle que si, [L], [X] connaît de réelles difficultés physiques, il demeure tout de même autonome pour une majorité des actes de la vie quotidienne. Enfin, le représentant propose au demandeur de déposer une nouvelle demande d’AAH afin que son état fasse l’objet d’un réexamen.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Il définit trois classes de taux d’incapacité :
taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
De même, il y est indiqué que :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ;se repérer dans le temps et les lieux ;assurer son hygiène corporelle ;s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;manger des aliments préparés ;assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale, c’est-à-dire que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche, pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il est constant que l’état de santé du bénéficiaire de la prestation doit être apprécié à la date de sa demande sans qu’il ne puisse être tenu compte d’éléments postérieurs, même médicalement documentés.
En l’espèce, à la lecture des pièces, il apparaît que, [L], [X] souffre du syndrome de, [P], [M], d’une névralgie d,'[A] et de cervicalgie, comme relevé par le certificat médicale établi le 6 mars 2024. De ce fait, le demandeur souffre d’une douleur de l’hémiface, de céphalées, de vertiges et d’acouphènes, imposant un traitement médical par antalgiques et par des séances d’orthopédie, de kinésithérapie et d’ostéopathie. Il apparaît également que, [L], [X] connaît d’importants problèmes oculaires, comme le souligne le docteur, [I], [N] dans son rapport du 21 novembre 2023.
Magré ces diverses difficultés, le Docteur, [T] conclut à l’issue de sa consultation médicale, après examen et consultation des pièces présentées, que : "D’après le guide-barème en vigueur pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, à la date du 5 avril 2024,, [L], [X] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.". De plus, il apparaît que d’après les professionnels, le demandeur profite d’une certaine autonomie pour une majorité des actes de la vie quotidienne, n’ayant pas besoin d’une aide humaine notamment.
En conséquence, et eu égard aux conclusions du praticien désigné par le tribunal, il conviendra de débouter, [L], [X] de sa demande.
Néanmoins, et comme mentionné en audience, il est rappelé qu’au regard des nouvelles pièces versées – écartées dans le présent litige – il appartient au demandeur de déposer une nouvelle demande d’attribution de l’AAH afin que sa situation actuelle fasse l’objet d’une réévaluation.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais de consultation,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [L], [X], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoires à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE, [L], [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE, [L], [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie prendra en charge les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjetter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétractation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Levée d'option ·
- Électronique ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Délai
- Banque ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Client ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Manquement ·
- Immeuble
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Raison sociale ·
- Corrosion ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Épargne
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Aide
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Rupture ·
- Homologation ·
- Principe ·
- Etat civil ·
- Juge
- Distribution ·
- Parc ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Construction ·
- Dépôt ·
- Ordre
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.