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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2X7
S.C.I. LA SCI LORROISE1- RCS NIMES N° 877 985 945.
C/
[H] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. LA SCI LORROISE1- RCS NIMES N° 877 985 945.
102 Allée De L’Amérique Latine
30900 NÎMES
représentée par Maître Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [H] [P]
né le 02 Juin 1990 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
9 Rue Enclos Rey
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [D] [O], auditeur de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [Y] [G], greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 24 mai 2024, la Société Civile Immobilière (SCI) LORROISE 1 a donné à bail à Monsieur [P] [H] un appartement meublé situé sur la commune de NIMES (30000), 9 rue Enclos Rey, 3ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 650,00€.
Monsieur [P] ne s’acquittait ni du dépôt de garantie ni d’aucun loyer, et en date du 15 octobre 2024, la bailleresse lui faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 4047,00€.
Cet acte lui faisait également commandement de justifier de l’assurance des lieux.
En date du 20 décembre 2024, la SCI LORROISE 1 assignait Monsieur [P] [H] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 mars 2025, afin de voir :
— juger la SCI LORROOISE 1 recevable et bien fondée
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 1er décembre 2024
— constater la résiliation du bail à cette date
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique
— de le condamner au paiement par provision :
De la somme de 5367,00€, représentant les loyers et charges impayés courus au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024.
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 2500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, la SCI LORROISE 1 comparait représentée par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle s’en remet à ses pièces.
En défense, Monsieur [P] [H] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’ article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 16 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 20 décembre 2024 pour l’audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [H] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7g alinéas 1 et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.»
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [P] [H] le 15 octobre 2024.
Le délai d’un mois pour justifier de l’assurance expirait le 15 novembre 2024, et celui de deux mois pour régulariser le 15 décembre 2024.
A ces dates, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte notamment du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [P] [H] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
La SCI LORROISE 1 produit un décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 5367,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte.
Il convient de ramener cette somme à 5347,00€, une erreur de calcul s’étant manifestement glissée dans le total (( 7x 650) + 167+630 = 5347,00€).
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer par provision à La SCI LORROISE 1 la somme de 5347,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [P] [H] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’il ne s’est présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande qu’il n’a jamais effectué un seul règlement depuis son entrée dans les lieux.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [P] [H] sera condamné à payer la somme de 800,00€ à la SCI LORROISE 1 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [P] [H] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
* *
*
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI LORROISE 1recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [H] à la date du 15 décembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [P] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires sis à NIMES (30000), 9 rue Enclos Rey, 3ème étage avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer par provision à la SCI LORROISE 1à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer par provision à la SCI LORROISE 1 la somme de 5347,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer à la SCI LORROISE 1 la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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