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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 18 mai 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/05/2026
La copie exécutoire à : Maître Etienne CHAPOULIE (case)
La copie authentique à : Me Mathieu LAMOURETTE (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00150
EN DATE DU : 18 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJQI
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 mai 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [U] [Z] épouse [H]
née le 27 Décembre 1956 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [G] [O] [X] [N]
né le 13 Juillet 1955 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
— Madame [M] [C] [E] [Q] épouse [N]
née le 20 Août 1955 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Mai 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme (70O) – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Par assignation du 15 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00292 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJQI
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] épouse [H] est propriétaire d’une parcelle de terrain bâtie sise à [Localité 4], formant le lot n° 37 du [Adresse 4].
M. [G] [N] et Mme [M] [Q] épouse [N] (ci-après dénommés « les époux [N] ») sont quant à eux propriétaires d’une parcelle contiguë, formant le lot n° 36 du même lotissement, située en surplomb de celle de Mme [U] [Z] épouse [H].
À compter de l’année 2006, un litige est né entre les colotis à raison de travaux réalisés par Mme [U] [Z] épouse [H] sur son lot et que les époux [N] estimaient contraires aux stipulations du cahier des charges du lotissement.
C’est dans ces circonstances que par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement du 5 décembre 2018 en ce qu’il a ordonné à Mme [U] [Z] épouse [H] de procéder à la démolition du mur de soutènement et à l’enlèvement du remblai édifiés sur son lot n° 37, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.
Le 19 juillet 2022, Mme [U] [Z] épouse [H] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Entre-temps, elle a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance d’une demande tendant à voir suspendre l’exécution de l’arrêt du 9 juin 2022 et, subsidiairement, à obtenir des délais de grâce ; se prévalant pour ce faire de difficultés d’exécution tenant aux contraintes techniques des travaux de démolition, à la nécessité d’obtenir une autorisation administrative préalable et aux risques allégués pour la stabilité des terrains et constructions avoisinantes.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt mais accordé à Mme [U] [Z] épouse [H] un délai de grâce de six mois quant aux obligations financières assortissant les injonctions de démolition et d’enlèvement.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [U] [Z] épouse [H] contre l’arrêt du 9 juin 2022, rendant définitive la condamnation prononcée à son encontre.
Par la suite, et se prévalant de l’inexécution des obligations mises à la charge de Mme [U] [Z] épouse [H], les époux [N] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande de liquidation et d’aggravation de l’astreinte ; instance introduite par requête du 23 octobre 2024 et actuellement pendante sous le n° RG 24/00416.e
Par exploit délivré le 15 décembre 2025 ainsi que par requête enregistrée le 17 décembre suivant, Mme [U] [Z] épouse [H] a, quant à elle, de nouveau saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete.
En l’état de ladite requête, complétée par des conclusions reçues les 23 février, 30 mars et 4 mai 2026, elle sollicite plus précisément du juge des référés de :
La recevoir en ses écritures et y faire droit ;Juger qu’il lui est actuellement impossible d’exécuter l’arrêt du 9 juin 2022 sans se rendre coupable d’une violation de la loi ;Lui accorder des délais de grâce pour exécuter l’arrêt du 9 juin 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’obtention par ses soins d’une autorisation administrative de terrasser son terrain ;Condamner les époux [N] à lui payer une somme de 250.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’exécution des mesures ordonnées par arrêt du 9 juin 2022 implique la réalisation de travaux de démolition et de terrassement d’une ampleur telle qu’ils ne peuvent être entrepris sans autorisations préalables ni mesures techniques adaptées à la configuration des lieux. Elle soutient que la Direction de la construction et de l’aménagement lui a refusé, le 3 juin 2024, l’autorisation nécessaire à l’exécution de ces travaux, de sorte qu’elle ne pourrait procéder à leur réalisation sans méconnaître la réglementation applicable. Elle expose que ce refus s’inscrit dans un ensemble d’analyses techniques concordantes, l’architecte conseil du lotissement ayant émis, le 9 février 2024, un avis défavorable fondé sur les risques affectant la stabilité du talus, des constructions existantes et des terrains environnants, avis repris par le syndic du lotissement le 6 mai 2024. Elle soutient encore que l’exécution de la condamnation prononcée ne pourrait, selon elle, être envisagée sans la réalisation simultanée d’un ouvrage de soutènement de substitution destiné à prévenir tout risque d’effondrement, ce qui accroît les contraintes techniques, administratives et financières auxquelles elle se heurte. Elle en déduit qu’elle se trouve confrontée à une difficulté actuelle d’exécution justifiant l’octroi d’un délai de grâce, sans remise en cause du principe de la condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 avril 2026, les époux [N] sollicitent quant à eux de :
Dire n’y avoir lieu à référé, les demandes excédant manifestement l’office du juge des référés et se heurtant à une contestation sérieuse relevant du juge du fond ;Subsidiairement, débouter Mme [U] [Z] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes comme infondées ;Condamner Mme [U] [Z] épouse [H] à leur payer la somme de 339.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Mme [U] [Z] épouse [H] aux dépens, dont distraction d’usage.
Ils rappellent que l’arrêt du 9 juin 2022, confirmé par la Cour de cassation le 21 décembre 2023, est définitif et doit recevoir pleine exécution. Ils exposent qu’en raison de l’inexécution persistante des obligations mises à la charge de Mme [U] [Z] épouse [H], ils ont saisi le tribunal civil de première instance d’une demande de liquidation et d’aggravation de l’astreinte, instance toujours pendante dans laquelle l’intéressée invoque déjà l’impossibilité d’exécuter les travaux litigieux. Ils soutiennent que la présente procédure tend, sous couvert d’une demande de délais, à faire constater une impossibilité d’exécution et à en tirer des conséquences sur l’astreinte prononcée, ce qui reviendrait à faire trancher par le juge des référés une question relevant exclusivement du juge saisi de la liquidation, en application de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils ajoutent que les difficultés invoquées ne présentent aucun caractère nouveau, l’argument tiré de l’impossibilité d’exécuter ayant déjà été soumis aux juridictions du fond puis écarté, la Cour de cassation ayant relevé l’absence d’éléments techniques probants de nature à l’établir. Ils soutiennent enfin que le refus administratif invoqué ne saurait caractériser un obstacle suffisamment certain dès lors qu’il fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
À l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes des articles 431 à 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, le Président du tribunal civil de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut encore accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon encore l’article 434 du même code, « Il peut également en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. »
En vertu enfin des articles 718 et 719 du même code,
« Article 718 – L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée. »
« Article 719 – Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’absence de juge de l’exécution distinct en Polynésie française, c’est au Président du tribunal, statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’article 434, qu’il appartient de connaître des difficultés d’exécution des décisions de justice.
Cette compétence n’est pas subordonnée aux conditions propres au référé de droit commun. Le juge saisi sur ce fondement n’a donc pas à caractériser l’urgence, et l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à son intervention. L’existence d’une instance au fond parallèlement pendante ne le prive pas davantage de cette compétence, dès lors que la demande dont il est saisi demeure dans les limites du provisoire et ne tend pas à trancher, par anticipation, une question relevant du juge du fond.
Il résulte en revanche de la combinaison des articles 434, 718 et 719 précités, que si le juge des référés peut connaître des difficultés concrètes affectant l’exécution d’un titre et, le cas échéant, aménager provisoirement les conditions de cette exécution, il n’entre pas dans son office de se prononcer sur l’existence d’une cause étrangère de nature à faire obstacle à la liquidation d’une astreinte, cette appréciation relevant du seul juge saisi de cette liquidation.
En l’espèce, il est établi que par arrêt du 9 juin 2022, confirmé par la Cour de cassation le 21 décembre 2023, Mme [U] [Z] épouse [H] a été définitivement condamnée à procéder à la démolition du mur de soutènement et à l’enlèvement du remblai édifiés sur son lot n° 37 du [Adresse 4], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard.
Il est également constant que, constatant l’inexécution persistante de ces obligations, les époux [N] ont saisi le tribunal civil de première instance aux fins de liquidation et d’aggravation de l’astreinte, instance pendante sous le n° RG 24/00416.
Dans le cadre de la présente instance, l’intéressée fait valoir qu’il lui est actuellement impossible d’exécuter l’arrêt du 9 juin 2022 sans méconnaître la loi, soutenant en substance que l’exécution des travaux mis à sa charge ne pourrait légalement intervenir au regard des conditions concrètes de leur réalisation, dès lors que ceux-ci supposeraient non seulement l’obtention préalable d’une autorisation administrative qui lui a été refusée, mais également la prise en compte des contraintes techniques et des exigences de sécurité mises en évidence par les avis et études produits aux débats. Elle sollicite, en conséquence, l’octroi d’un délai de grâce.
Ainsi présentée, sa demande ne tend pas à faire juger que l’inexécution de la condamnation prononcée à son encontre procède d’une cause étrangère de nature à affecter le sort de l’astreinte, mais à faire constater qu’elle se heurte, à la date à laquelle le juge de céans statue, à des difficultés concrètes faisant obstacle, en l’état, à l’exécution immédiate des travaux ordonnés.
Une telle contestation relève de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors qu’elle porte sur les conditions actuelles d’exécution du titre et sur l’opportunité d’un aménagement provisoire de celles-ci.
Il y a lieu de relever que, des pièces produites, il ressort que l’exécution des mesures ordonnées par l’arrêt du 9 juin 2022 implique effectivement des travaux de démolition et de terrassement d’une ampleur très significative, dont la réalisation a donné lieu, tant au regard du code de l’aménagement de la Polynésie française que des stipulations applicables au [Adresse 4], à la mise en œuvre de procédures préalables et à l’obtention d’autorisations ou avis nécessaires à leur exécution.
Mme [U] [Z] épouse [H] produit en effet une note technique de faisabilité de déconstruction établie par le bureau d’études POLYNÉSIE INGÉNIERIE le 29 juin 2022. Elle justifie également avoir transmis, dès le 6 juillet 2022, au syndic du lotissement [Adresse 5], alors en charge de la gestion de l’association syndicale, la SOGECO, un dossier comprenant les éléments nécessaires à l’examen du projet de déconstruction. Par courrier du 22 août 2022, la SOGECO a indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer en l’état, relevant la nécessité d’obtenir des éléments complémentaires relatifs, notamment, à l’impact des travaux sur la stabilité du lot voisin, sur les ouvrages de soutènement existants, sur la voirie du lotissement et sur le réseau d’eau commun, compte tenu de la circulation d’engins lourds qu’impliquerait le chantier.
Les échanges de courriels produits montrent que cette position n’est pas demeurée purement théorique : le syndic a effectivement entrepris de consulter plusieurs bureaux d’études techniques afin d’évaluer les incidences du chantier projeté avant qu’un avis consolidé ne puisse être rendu.
Mme [U] [Z] épouse [H] produit également un devis établi le 11 juillet 2022 par la société BOYER, chiffrant l’opération à 42.346.155 XPF, sous réserve notamment de la possibilité d’occuper toute la largeur du chemin en contrebas pour sécuriser le chantier, ainsi que de la réalisation préalable d’une étude géotechnique, l’entreprise attirant expressément l’attention sur la proximité immédiate d’ouvrages existants susceptibles d’être affectés.
Le dossier révèle ensuite qu’à la suite des études complémentaires sollicitées, l’architecte conseil du lotissement, Mme [F] [K], a rendu le 9 février 2024 un avis défavorable, relevant que la démolition envisagée ne pouvait être dissociée de la réalisation simultanée d’un nouvel ouvrage de soutènement, nécessaire pour prévenir un risque d’effondrement du talus, de l’habitation implantée sur le lot n° 37 ainsi que des terrains environnants.
Cet avis s’appuie lui-même sur le rapport technique établi le 9 novembre 2023 par le bureau [R], lequel conclut à un impact environnemental significatif et met en évidence les contraintes attachées à l’opération projetée.
Par courrier du 6 mai 2024, le nouveau syndic du lotissement, l’Agence du Fenua, a repris cette analyse et émis à son tour un avis défavorable.
Nonobstant ces avis défavorables, Mme [U] [Z] épouse [H] a néanmoins déposé, le 17 mai 2024, une demande d’autorisation de travaux auprès de la Direction de la Construction et de l’Aménagement, accompagnée d’un dossier comprenant notamment le formulaire de demande, les plans d’exécution, la note technique POLYNÉSIE INGÉNIERIE, l’extrait du cahier des charges du lotissement, l’avis du syndic, l’avis de l’architecte conseil ainsi que le rapport [R].
Cette demande a fait l’objet d’un refus le 3 juin 2024.
Ainsi, indépendamment de l’appréciation qu’il appartiendra au juge saisi de la liquidation de porter sur les conséquences que ces circonstances sont susceptibles d’emporter au regard de l’astreinte prononcée, les pièces produites établissent que Mme [U] [Z] épouse [H] ne s’est pas abstenue de toute démarche d’exécution, mais s’est heurtée, depuis le prononcé de l’arrêt du 9 juin 2022, à un ensemble de contraintes techniques, procédurales et administratives objectivées par les pièces du dossier.
À la date de la présente décision, le refus administratif demeure opposable et fait obstacle, en l’état, à l’engagement des travaux projetés.
Il n’appartient pas au juge des référés judiciaire d’en apprécier la légalité ni de se prononcer sur le bien-fondé des motifs techniques ou de sécurité retenus par l’administration. Il lui appartient seulement de constater que, tant que cette décision produit son effet Mme [U] [Z] épouse [H] se heurte, en l’état, à des obstacles administratifs affectant les conditions d’exécution des travaux mis à sa charge.
Les époux [N] soutiennent que cet obstacle ne présente pas un caractère suffisant dès lors que la décision administrative en cause fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de la Polynésie française.
Toutefois, la circonstance que cette décision soit contestée ne retire rien à la difficulté concrète qu’elle crée pour l’exécution du titre, l’issue de cette procédure demeurant, à ce jour, incertaine.
Ils soutiennent également que les difficultés invoquées auraient déjà été examinées et écartées par la Cour de cassation.
Cet argument ne peut être retenu. En effet, l’arrêt du 21 décembre 2023 a été rendu au regard des éléments alors soumis à l’appréciation des juridictions judiciaires. Or les avis défavorables rendus par l’architecte conseil du lotissement le 9 février 2024 et par le syndic le 6 mai 2024, ainsi que le refus opposé par la Direction de la Construction et de l’Aménagement les 3 juin 2024, sont postérieurs à cette décision. Ils caractérisent, non une remise en cause de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 9 juin 2022, mais une évolution de la situation concrète dans laquelle son exécution est aujourd’hui susceptible d’intervenir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] [Z] épouse [H] justifie, à la date à laquelle le juge statue, de difficultés concrètes et actuelles affectant les conditions d’exécution de l’arrêt du 9 juin 2022, de nature à justifier l’octroi d’un délai.
Mme [U] [Z] épouse [H] sollicite que ce délai coure jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’obtention de l’autorisation administrative nécessaire.
Une telle modalité ne saurait toutefois être retenue dans la mesure où le juge des référés ne saurait faire dépendre la mesure qu’il ordonne de la survenance d’un événement futur dont ni la réalisation ni la date ne présentent, à ce stade, un caractère certain.
Une telle mesure aurait pour effet de laisser indéterminé le terme du délai accordé, au-delà de ce qui est compatible avec le caractère nécessairement provisoire de l’intervention du juge des référés.
Il y a lieu, en conséquence, d’accorder à Mme [U] [Z] épouse [H] un délai déterminé, de nature à tenir compte des difficultés actuellement établies, sans porter une atteinte excessive au droit des époux [N] d’obtenir l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée.
Au regard de la nature des difficultés invoquées, de leur persistance dans le temps et de la nécessité de maintenir le caractère strictement provisoire de la mesure prononcée, ce délai sera fixé à six mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 406 – Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également être compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
« Article 407 – En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Il y a également lieu, au regard de la solution apportée au litige et des circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFSe
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDONS à Mme [U] [Z] épouse [H] un délai de grâce de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour procéder à l’exécution des obligations mises à sa charge par l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de [Localité 5],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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