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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mai 2026, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 MAI 2026
N° RG 24/02984 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCX6
Code NAC : 64B
DEMANDEURS :
1/Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (94),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (95),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 17 Mai 2024 reçu au greffe le 17 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, puis au
30 Avril 2026 et au 13 Mai 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] et Mme [G] [V], son épouse, sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (78), cadastré section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
M. [N] [Y] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] dans la même commune, cadastrée AD n° [Cadastre 6].
M. [B] [D] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé
[Adresse 2], à [Localité 4], cadastré section AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La propriété de M. [D] jouxte en amont les parcelles AD n° [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [N] [Y] et AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [R].
Au mois d’avril 2021, M. [D] a sollicité l’autorisation de M. [Y] pour
intervenir sur sa parcelle afin d’élaguer et couper des arbres limitrophes à sa propriété.
Aux termes d’un procès-verbal de constat établi à la demande des époux
[R] le 29 avril 2021, Maître [M] [A], huissier de justice, a constaté l’abattage de deux arbres situés sur la propriété des requérants ainsi
que des traces de tronçonneuse et/ou de scie sur un troisième arbre non-abattu. M. [D], convié aux opérations, a reconnu être l’auteur de ces coupes et abattages.
M. et Mme [R] ont aussi fait établir un rapport d’étude daté du 3 juin 2021 par Mme [P], Experte en horticulture près la Cour d’appel de Paris intervenant pour la société PHYTOCONSEIL et un devis de la société VIVERT paysagiste du 22 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du 4 août 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [D] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en paiement de diverses sommes.
Une première ordonnance de clôture a été rendue à défaut de toute constitution
en défense le 5 janvier 2022. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 17 février 2022. Le jour de l’audience, une constitution en défense et des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ont été adressées au tribunal.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire à
l’audience de mise en état du 28 juin 2022 pour conclusions en défense.
Le 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation
de l’affaire en l’absence de conclusions des parties conformément au calendrier
de procédure et de message des avocats sur la suite à donner à l’instance.
L’affaire a été rétablie au rôle, à l’initiative des demandeurs, par ordonnance du
7 février 2023.
Le 27 février 2023, M. et Mme [R] ont fait établir un nouveau constat d’huissier.
Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023, les époux [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, désigné en qualité d’expert M. [T] [U], la consignation étant fixée à 4.000 euros à partager par moitié entre M. et Mme [R] d’une part et M. [D] d’autre part et a prononcé la radiation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Seuls les demandeurs ayant procédé au versement de 2.000 euros de consignation, la désignation d’expert est devenue caduque et la procédure a été rétablie au rôle par ordonnance du 17 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance d’envoi en médiation du
20 novembre 2024 mais il n’a pas été donné suite à cette tentative de médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, M. et Mme [R] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 12956,68 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais de nettoyage et d’abattage
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] au paiement des frais de constat d’huissier pour la somme de 580 € et de rapport d’expertise pour
1139,18 €
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 18620 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimoniaux
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 5000 € au titre du trouble de jouissance subi
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur et Madame [R] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Me Aliénor DE BROISSIA, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS et ce sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
— ORDONNER l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M.[D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 9, 15, 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R211-3-8 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de :
• Dire et juger Monsieur [D] recevable, et bien fondé, en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
• Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de Monsieur [D] ;
• Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice actuel et certain subi par les époux [R] résultant d’une faute éventuelle de Monsieur [D] ;
• Débouter en conséquence les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes.
• Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle,
suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
• En tout état de cause, condamner les époux [R] à payer à Monsieur [D] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [D]
M. et Mme [R] font valoir sur le fondement de l’article 1240 du Code civil que :
— M. [D] ne pouvait ignorer qu’il se trouvait sur leur parcelle ;
— M. [D] a reconnu en présence de l’huissier de justice être l’auteur des coupes et abattages réalisés environ 10 jours avant la date du constat ;
— M. [D] a agi intentionnellement avant de mettre sa maison en vente pour que celle-ci bénéficie d’une vue sur la Seine ;
— M. [D] n’avait aucun droit de pénétrer sur une propriété privée pour mutiler ces arbres qui ne présentaient aucun danger, d’autant que son habitation est située en surplomb.
M. [D] fait valoir que :
— mi-avril 2021, il a sollicité et obtenu l’accord de M. [Y] pour intervenir sur sa propriété afin d’élaguer et couper des arbres ;
— en l’absence de limite séparative entre les parcelles de M. [Y] et des époux [R], il est intervenu par mégarde sur la propriété des époux [R] ;
— à aucun moment il n’a eu l’intention ni la conscience de pénétrer sur le terrain des demandeurs ;
— si la limite séparative de propriété entre sa propriété et celle des demandeurs est marquée par un grillage, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas formalisée entre la propriété de ces derniers et celle de M. [Y] ;
— M. [K] a relevé que les fils de fer barbelés pouvant correspondre à une clôture séparative n’étaient pas en concordance avec le plan cadastral de la parcelle de sorte qu’il n’est pas prouvé que les arbres coupés étaient bien situés sur la parcelle appartenant aux époux [R].
Contrairement à ce que prétend M. [D], les observations de M. [K] selon lesquelles les fils de fers barbelés ne sont, a priori, pas en concordance avec le plan cadastral de la parcelle AD274 ne permettent pas de remettre en cause la propriété des arbres coupés. En effet, M. [K] constate lui même que le frêne N°2 est tombé sur la clôture séparative et que le frêne N°1 coupé aurait dû l’être si la parcelle des consorts [R] avait été correctement entretenu. Ainsi M. [K] ne remet aucunement en question la présence des arbres litigieux sur la parcelle AD274, en ce compris le charme entaillé.
De plus, la présence des trois arbres sur la parcelle des demandeurs résulte des constatations du Commissaire de justice.
Il y a lieu de relever que si M. [K] parle d’un arbre tombé de lui-même (frêne N°2) cette observation est contredite par M. [D] lui même qui reconnaît être l’auteur des coupes et abattages constatés par le Commissaire de justice.
Pour le surplus, M. [D] ne saurait utilement arguer avoir agi par mégarde et dans l’ignorance de ce qu’il se trouvait sur le terrain de M. et Mme [R]. Il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires et de s’assurer avant d’intervenir qu’il coupait bien les bons arbres.
La faute du défendeur est à cet égard suffisamment établie et sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il est donc parfaitement indifférent de savoir si M. [D] a agi intentionnellement pour que sa maison bénéficie d’une meilleure vue dans l’objectif d’en augmenter la valeur de revente comme le prétendent les demandeurs.
Sur la demande de condamnation à dommages-intérêts au titre des frais de nettoyage et d’abattage
M. et Mme [R] produisent au soutien de leurs prétentions un devis de la société VIVERT.
M. [D] fait valoir que le devis ainsi produit ne permet pas de prouver que les travaux ont été effectués en l’absence de facture et de preuve de paiement de celle-ci ; il ajoute qu’il résulte au contraire du rapport de M. [K] que la parcelle n’a fait l’objet d’aucun entretien, nettoyage ou abattage postérieurement à son intervention en avril 2021.
Ces arguments doivent être rejetés car les époux [R] ont le droit de faire évacuer de leur parcelle les arbres abattus par M. [D].
Il apparaît cependant à la lecture du devis que seul le poste “Arbre entaillé pour sécurisation” pour un montant de 1.704,44 euros correspond à l’intervention de M. [D].
Il résulte en effet des constatations du Commissaire de justice et du rapport de la société PHYTOCONSEIL que le charme profondément entaillé mais non abattu doit être abattu pour des raisons de sécurité.
Les autres postes ne permettent pas d’établir un lien avec l’intervention de M. [D]. En particulier, les postes fourniture, pose et réparation de clôture ne sont pas justifiés au regard de l’état antérieur, l’impact de la chute des arbres ne pouvant servir de prétexte à justifier l’édification d’une clôture neuve alors que tant le Commissaire de justice que M. [K] décrivent des piquets métalliques très anciens et rouillés avec entre ces piquets des fils barbelés eux mêmes très anciens et distendus.
Au bénéficie de ces observations, M. [D] sera condamné à payer aux époux [R] la somme de 1.704,44 euros.
Sur le préjudice patrimonial
M. et Mme [R] font valoir que :
— l’expertise de M. [K] que le défendeur verse aux débats par voie de conclusions en date du 8 février 2023 a été réalisée sans que l’expert n’entre sur la parcelle et 16 mois après la mutilation des arbres ;
— il ressort du rapport de la société PHYTOCONSEIL que la valeur des trois arbres abattus et des deux arbres endommagés par leur chute est de
18.620 euros ;
— cette valeur a été calculée de façon objective en utilisant le logiciel VIE, outil de travail des experts judiciaires ;
— contrairement à ce qu’indique le rapport [K], la société PHYTOCONSEIL a évalué la vigueur des arbres et a confirmé l’intérêt et leur rôle écologique.
M. [D] fait valoir que :
— les arbres étaient malades et tombés tout seuls, ce que démontre le rapport de M. [K] lequel a relevé un manque notoire d’entretien de la partie forestière de la parcelle ;
— ce fait est attesté par la photo de troncs creux dans la note de M. [K] du 24 juillet 2022.
Cependant, ainsi que le font valoir à bon droit les époux [R], les constatations de M. [K] ont été faites plusieurs mois après l’intervention de M. [D]. Elles portent de plus pour l’essentiel sur un défaut d’entretien de la parcelle sans lien direct avec le préjudice résultant de la perte des arbres. Elles sont enfin contredites par le rapport de la société PHYTOCONSEIL.
En conséquence de ce qui précède, le chiffrage de cette dernière sera retenu pour les deux frênes abattus et le charme dont l’abattage est rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Doivent en revanche être écartées les sommes concernant les deux arbres impactés par la chute des deux frênes, le rapport de M. [K] indiquant qu’ils se sont en fait développés normalement.
Au total, M. [D] sera condamné à payer aux époux [R] la somme de 15.410 euros (6.160 +2.440+6.810).
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [R] font valoir que :
— ils subissent un préjudice de vue, ayant maintenant vue sur le mur en béton de M. [D] ;
— les abattages et destruction auxquels s’est livré ce dernier occasionnent un risque de glissement de terrain ;
— les photos produites en défense datent de 2018 soit avant les coupes effectuées par M. [D] ;
— les photos prises par le Commissaire de justice montrent que les coupes ont dégradé l’environnement verdoyant dont ils bénéficiaient ;
— la présence des arbres masquait la vue de la terrasse bétonnée de M. [D].
M. [D] fait valoir que :
— M. [K] a constaté l’opacité de la forêt formant un écran vert et a estimé qu’aucun préjudice de vue des époux [R] n’était justifié ;
— les photos versées aux débats confirment l’absence de préjudice de vue ;
— la maison des demandeurs se situe en pied de coteau et n’offre donc qu’une vue limitée sur ledit coteau.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la parcelle boisée où ont été opérées les coupes d’arbres se situe tout à fait au fond du terrain des demandeurs dans la partie la plus escarpée, la parcelle où est édifiée la maison de M. [D] n’étant elle même pas située directement derrière celle des demandeurs mais en léger décalage.
Dans ces conditions, les photographies prises pas le Commissaire de justice lors du constat de 2023 ne permettent pas d’établir le préjudice de vue allégué.
En outre, les demandeurs ne justifient pas d’un risque accru de glissement de terrain.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du prétendu préjudice de jouissance.
Sur les frais d’expertise et de constat d’huissier
Ainsi que le fait valoir à juste titre M. [D], ces frais résultent d’une décision unilatérale des demandeurs et ceux-ci ne justifient pas du bien fondé de leur demande de condamnation à cet égard.
L’expertise et les constats de Commissaires de justice n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et les frais afférents ne peuvent pas non plus être compris dans les dépens.
Sur les autres demandes
M. [D], qui succombe, supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Aliénor DE BROISSIA, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M. [D] à payer aux époux [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige et M. [D] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de subordonner son prononcé à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [B] [D] à payer à M. [F] [R] et Mme [G] [R] la somme de 1.704,44 euros au titre des frais de nettoyage et d’abattage,
Condamne M. [B] [D] à payer à M. [F] [R] et Mme [G] [R] la somme de 15.410 euros au titre de leur préjudice patrimonial,
Condamne M. [B] [D] à payer à M. [F] [R] et Mme [G] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Aliénor DE BROISSIA, membre de la SELARL CONCORDE AVOCATS,
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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