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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 23//02/2026
La copie exécutoire à : Me Florence DE GARY (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG et CPS (cases), [P] [W] (LS)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00034
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMM
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [U] [D]
né le 13 Juin 1965 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-98735-2025-002703 du 02 septembre 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE
représenté par Me Florence DE GARY, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Madame [P] [W]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
comparante en personne le 15/12/2025
— La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son directeur, Monsieur [R] [F]
Concluante par écrit
— Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 02 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 01 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 10 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00281 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMM
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, alors qu’il circulait à deux-roues sur la voie de circulation principale à [Localité 6], M. [U] [D] a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un second véhicule, conduit par Mme [P] [W].
Selon le certificat médical initial établi le 23 janvier 2025, M. [D] a notamment présenté, à la suite de cet accident, plusieurs fractures, ledit certificat fixant une incapacité totale de travail de 90 jours.
Par exploit du 01 décembre 2025 et requête déposée au greffe le 10 décembre de la même année, M. [U] [D] a saisi le tribunal de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de Mme [P] [W], en présence de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il sollicite plus précisément de :
— Ordonner une expertise médicale et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec missions d’usage,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont bénéficie M. [U] [D].
Il expose avoir subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes et avoir été hospitalisé au Centre de rééducation [P] du 6 décembre 2024 au 18 février 2025. Il ajoute que, selon certificat médical du 31 juillet 2025, ses blessures sont désormais consolidées.
Il indique en outre que Mme [P] [W] n’était pas assurée et que le Fonds de garantie a, en conséquence, été saisi ; à ce titre, une provision amiable de 5000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice a été versée le 25 mars 2025 sur le compte bancaire de l’assureur ANSET.
Selon conclusions reçues le 11 décembre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique, qu’à la suite de l’accident litigieux, elle a pris en charge, au bénéfice de M. [U] [D] et au titre de l’Assurance maladie, des prestations en nature d’un montant total de 6.255.414 FCFP. En outre, elle se déclare favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Selon conclusions reçues le 02 février 2026, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite, pour sa part, de :
— Prendre acte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— Autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, salaires ou rentes indemnitaires à éviter la poursuite de l’exécution provisoire par la consignation d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées,
A titre subsidiaire :
— Subordonner, en application des articles 311 et 316 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire au profit de M. [D] à la constitution, par la partie condamnée, d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparations, et, en cas de condamnation à une provision en réparation d’un dommage corporel,
En conséquence :
— Ordonner que les sommes allouées soient confiées à un séquestre, avec mission d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge déterminera.
Le défendeur précise être disposé à organiser ladite expertise avec l’un de ses propres experts, si le requérant l’accepte.
Mme [P] [W], régulièrement assignée par exploit du 1er décembre 2025, a comparu à l’audience du 15 décembre 2025 et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Lors de l’audience du 02 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la matérialité de l’accident de la circulation survenu le 25 novembre 2024, dont M. [U] [D] a été victime, ainsi que l’existence de conséquences dommageables, sont établies. Ses blessures étant désormais consolidées, il y a lieu de procéder à l’évaluation de ses préjudices définitifs. Il appartient dès lors à l’intéressé d’être mis en mesure d’exercer utilement son action en réparation en disposant de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation médicale.
La finalité probatoire de la mesure sollicitée est donc parfaitement établie et, au demeurant, non contestée.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, les frais afférents à la rémunération du technicien devant, quant à eux, être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En l’absence de toute obligation de paiement mise à la charge d’une partie, les articles 311 et 316 du code de procédure civile de la Polynésie française, lesquels ne régissent que les garanties susceptibles d’être exigées à l’occasion de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, sont dépourvus de pertinence.
Les prétentions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à la consignation de fonds, à la constitution d’une garantie ou à la mise sous séquestre de sommes prétendument allouées se révèlent, par suite, sans objet et ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de réserver les frais et dépens, afin qu’il en soit statué par la juridiction du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise médicale sur la personne de M. [U] [D], commune à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et opposable à Mme [P] [W],
DÉSIGNONS Monsieur [V] [X] ([Adresse 5] – [Localité 6] – Mél : [Courriel 1]), docteur, expert près la cour d’appel de Papeete et médecin en chirurgie orthopédique et traumatologique, avec pour mission de :
o Convoquer M. [U] [D] dans le respect des textes en vigueur,
o Se faire communiquer tout élément utile à sa mission,
o Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de M. [U] [D],
o Recueillir les doléances de M. [U] [D] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs, leur importance et la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences,
o Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
o Décrire les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d’hospitalisation, les soins et interventions dont il a été l’objet,
o Déterminer les préjudices avant consolidation, à savoir « déficit fonctionnel temporaire », « souffrances endurées », « assistance par tierce personne avant consolidation », « période d’incapacité de travail » (arrêt d’activité professionnelle), « préjudice esthétique temporaire », « dépenses de santé actuelle », « frais divers », ainsi que tout autre préjudice,
o Chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à un accident médical, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [U] [D], mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
o En cas de DFP, déterminer les préjudices après consolidation, à savoir « préjudice d’agrément », « préjudice professionnels », « préjudice esthétique permanent », « préjudice sexuel », « préjudice d’établissement », « préjudices permanents exceptionnels », « dépenses de santé futures », « frais de logement adapté », « frais de véhicule adapté », « assistance par tierce personne », « réserves », ainsi que tout autre préjudice,
o Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
o Procéder à toutes constatations et observations utiles à l’instance,
DISONS que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dont bénéficie M. [U] [D],
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de CINQ MOIS à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS pour le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RÉSERVONS les dépens pour qu’il y soit statué par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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