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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 11 juil. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFHX
N° MINUTE : 25/00144
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [D] [F] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie BREITNER, avocat plaidant
ET
Monsieur [K] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Aude CARPI, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 21 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [K] [M] et madame [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (70) sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [S] né le [Date naissance 5] 2013.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 14 mai 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, dit que l’épouse pourra continuer à utiliser son nom marital après le prononcé du divorce, que celui-ci produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 octobre 2023, date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, que l’époux soit condamné à payer à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de capital de 15 000 euros, qu’il soit dit que les parents exerceront en commun l’autorité parentale, que la résidence de l’enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, chez la mère du samedi 18 heures au mercredi 18h30 et chez le père du mercredi 18h30 au samedi 18 heures, à charge pour celui qui débute sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant chez l’autre parent, qu’il soit dit que l’enfant sera chez sa mère les semaines paires des petites vacances scolaires les années paires, les semaines impaires les années impaires, inversement chez son père, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [D] [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [K] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (25)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 20 octobre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [D] [U] épouse [M] pourra conserver le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [K] [M] à payer à madame [D] [U] une prestation compensatoire sous forme de capital de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance, du mercredi 18h30 au samedi 18 heures chez son père et du samedi 18 heures au mercredi 18h30 chez sa mère ;
DIT que lors des vacances solaires l’enfant sera chez sa mère les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires, inversement chez le père ;
DIT que lors des vacances estivales l’enfant sera chez sa mère les première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires, inversement chez son père, sauf meilleur accord ;
DIT qu’il appartient à celui qui débute sa période de garde d’effectuer ou faire effectuer les trajets par un tiers digne de confiance ;
DIT que le parent qui n’aura pas l’enfant durant la semaine de Noël bénéficiera d’un droit de visite le 25 décembre de 11 heures à 16 heures, à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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