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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWRD
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SARL TOTAL SECURITE PROTECTION immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 513 923 805
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 12 Août 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CORDIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
E.U.R.L. TOTAL SECURITE PROTECTION
Monsieur [R] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
Monsieur [R] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2018, Monsieur [R] [B] a conclu avec la société TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION (ci-après « la société TSP ») un contrat de fourniture, d’installation et de location de matériel de surveillance, ainsi que d’abonnement à un système de télésurveillance, au prix de 61,90 euros par mois.
Le contrat était conclu pour une durée de 60 mois et tacitement reconductible par périodes de 24 mois.
Un procès-verbal de réception du matériel de surveillance a été signé par Monsieur [R] [B]
Monsieur [R] [B] a cessé de payer les mensualités à partir du mois d’août 2023.
Par courrier simple du 8 août 2023, puis par courrier recommandé du 23 août 2023, revenu “pli avisé et non réclamé”, la société TSP a mis en demeure Monsieur [R] [B] de payer la somme de 61,90 euros correspondant à l’échéance du mois d’août 2023, majorée de 40 euros de frais de recouvrement, sous peine de résiliation du contrat et de paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de pénalités.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, revenu “pli avisé et non réclamé”, la société TSP a informé Monsieur [R] [B] de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et l’a sommé de lui payer la somme de 1 537,98 euros correspondant à l’ensemble des échéances dues jusqu’au terme du contrat tacitement reconduit, augmentées de frais de recouvrement de 40 euros et d’une clause pénale contenue dans le contrat correspondant à 10 % de l’indemnité de résiliation par anticipation.
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 11 janvier 2024, sur requête de la société TSP, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur [R] [B] de payer à cette dernière la somme de 1 479,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, a rejeté le surplus des demandes de la société TSP et a condamné Monsieur [R] [B] aux dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [B] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 remis à sa personne.
Par déclaration au greffe de son conseil en date du 11 avril 2024, Monsieur [R] [B] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 juin 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, la société TSP, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande ainsi au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— confirmer l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du “2 novembre 2018",
— débouter Monsieur [R] [B] de ses moyens et prétentions,
— condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 1 479,41 euros, assortie d’intérêts au taux de 5,07 %,
— condamner Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1113 du code civil, la société TSP soutient que :
— Monsieur [R] [B] n’a pas résilié le contrat dans les délais, de sorte que le contrat a été tacitement reconduit,
— Monsieur [R] [B] a cessé de payer les loyers, cette inexécution justifiant la résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs,
— du fait de cette résiliation, Monsieur [R] [B] est redevable à son égard, en application de l’article 15 des conditions générales du contrat, d’une indemnité de résiliation correspondant aux loyers dus jusqu’au terme du contrat tacitement reconduit, soit la somme en principal de 1 479,41 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,07 %
En réponse aux moyens développés par Monsieur [R] [B], la société TSP soutient que :
— le défendeur affirme avoir mis fin au contrat, sans toutefois apporter la preuve concrète de sa résiliation, ne produisant ni lettre, ni e-mail ou tout autre document attestant de sa volonté explicite de résilier le contrat,
— le manquement à l’obligation d’information prévue à l’article L. 215-1 du code de la consommation n’implique pas l’inopposabilité de la reconduction tacite, mais permet au consommateur de mettre fin au contrat sans frais,
— en l’absence de résiliation formelle par Monsieur [R] [B], le contrat a donc été reconduit tacitement,
— l’indemnité contractuelle due à la société TSP vise à compenser le préjudice qu’elle subit du fait de l’arrêt soudain du service avant la fin de la période de reconduction.
Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 1 et demande au tribunal de :
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à son encontre le 11 janvier 2024,
— débouter la société TSP de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société TSP à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TSP aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en application de l’article 21 des conditions générales du contrat, celui-ci arrivait à expiration le 22 août 2023 et que courant juin 2023, il a manifesté auprès de la société TSP son intention de résilier le contrat, de sorte que le contrat n’a pu être reconduit tacitement.
Il soutient à titre subsidiaire, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation, que la société TSP n’ayant pas respecté son obligation légale d’information sur la reconduction du contrat, il était libre de mettre un terme au contrat gratuitement et à tout moment à compter de la date de reconduction.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 al. 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de Monsieur [R] [B] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024.
Le défendeur a formé opposition par déclaration de son conseil contre récépissé, en date du 11 avril 2024.
L’opposition formée par Monsieur [R] [B] est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux a été conclu entre les parties le 30 avril 2018, pour une durée de 60 mois.
L’article 21 de ce contrat, intitulé « Durée du contrat », stipule que :
« Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature du procès-verbal de réception de matériel et/ou services signé par les parties, et prendra fin à l’issue d’une période irrévocable et indivisible fixée aux conditions particulières, le Client s’étant vu proposer, préalablement à la signature du contrat, d’autres durées.
A l’expiration de cette période irrévocable, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par période de 24 mois. Sauf faculté pour le client d’y mettre fin à chaque date anniversaire, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec AR. La date anniversaire du contrat est la date de signature du procès-verbal de réception du matériel".
Les parties s’opposent sur la date de signature du procès-verbal de réception du matériel par Monsieur [R] [B]. La société TSP évoque dans ses écritures la date du 22 août 2018, alors que Monsieur [R] [B] vise successivement la date du 22 mai 2018 dans l’exposé des faits de ses conclusions, puis celle du 21 août 2018 dans ses motifs.
Ledit procès-verbal est produit par la société TSP. Si la date de signature inscrite manuscritement au pied du document par Monsieur [R] [B] est certes difficilement lisible, ce document porte en haut, comme “Date du jour”, celle du « 21/05/18 » indiquée de manière manuscrite.
Cette date est corroborée par le contrat d’abonnement conclu le 30 avril 2018 entre les parties, qui mentionne comme « date de livraison » le « 21/05/18 ».
En outre, le procès-verbal produit par la société TSP comprend une mention faisant état d’une numérisation le 22 mai 2018 et il sera noté qu’à la date du 19 septembre 2023, le nombre d’échéances restantes était de 20.
Il en sera déduit que le procès-verbal de réception du matériel a été signé par Monsieur [R] [B] le 21 mai 2018, de sorte que le terme du contrat initial, conclu pour 60 mois, était donc fixé au 21 mai 2023.
Par application de la clause 21 précitée, Monsieur [R] [B] pouvait mettre fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société TSP trois mois avant cette date, à savoir avant le 21 février 2023, ce que le défendeur ne justifie pas avoir fait.
En revanche, il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont applicables, lesquelles disposent que "Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. (…)".
Il incombait à la société TSP d’informer Monsieur [R] [B] de sa faculté de refuser la reconduction tacite du contrat dans le délai prévu par l’article L. 215-1 sus-visé, ce que la demanderesse ne justifie pas, ni même n’allègue avoir fait.
Monsieur [R] [B] pouvait dès lors, à partir du 21 mai 2023, résilier le contrat sans frais et à tout moment.
Il rapporte la preuve que, le 12 juin 2023, il a reçu un courrier électronique de la société TSP dans lequel celle-ci indiquait "accus[er] réception de votre demande de résiliation de votre contrat" et y apporter une réponse en pièce jointe.
Si cette pièce jointe n’est pas versée aux débats, Monsieur [R] [B] produit sa réponse à ce courriel, envoyée le même jour et ainsi rédigée :
« Bonjour j’accuse bonne réception de votre courriel
Et n’accepte pas ce refus
Comme la loi vous oblige à me prévenir avant la date de fin de contrat et n’ayant reçu aucun courrier de votre part j’estime et cela de plein droit à une condition valide de résiliation et cela avec prise en compte immédiate à date de fin de contrat
Si vous avez une preuve l’égal de réception de ce courrier je vous serai gré de me faire parvenir celle-ci".
Ce courriel, ainsi que la demande de résiliation qui le précède nécessairement même si elle n’est pas produite, constituent une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la part de Monsieur [R] [B] de mettre un terme au contrat qui le liait à la société TSP. Cette dernière, qui ne conteste pas cet échange de courriers électroniques, ne formule aucune observation sur ceux-ci, se bornant à maintenir dans ses écritures le fait que le défendeur ne produit aucun élément, de type lettre, e-mail ou tout autre document attestant de sa volonté explicite de résilier le contrat, en contradiction avec la pièce n° 1 versée aux débats par ce dernier sur laquelle elle ne s’exprime pas.
Il y a lieu dès lors de considérer que le contrat conclu entre la société TSP et Monsieur [R] [B] a été ainsi résilié le 12 juin 2023.
L’article L. 215-1 du code de la consommation garantissant la faculté du consommateur de mettre gratuitement un terme au contrat tacitement reconduit, Monsieur [R] [B] ne saurait être tenu au paiement de pénalités ou d’indemnités de résiliation prévues par le contrat, ni même à celui des loyers échus postérieurement à la résiliation du contrat.
La société TSP sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société TSP, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la demanderesse à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [R] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2024,
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-23-000906 rendue le 11 janvier 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DÉBOUTE la société TOTAL SECURITE PROTECTION de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société TOTAL SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société TOTAL SECURITE PROTECTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TOTAL SECURITE PROTECTION aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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