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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWI
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWI
N° de MINUTE : 25/00629
DEMANDEUR
Madame [Z] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [Y], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 16 juillet 2024 au greffe, Madame [Z] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [E] [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 décembre 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [Z] [N],examiner Madame [Z] [N],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [O], comparant en personne, maintient sa contestation.
Le docteur [G] a procédé à l’examen de Madame [Z] [N] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Madame [N] n’a formulé aucune observation dans les suites du rapport du médecin consultant.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant au sujet du taux.
Elle fait valoir qu’au regard des éléments du dossier, la [8] a estimé que Madame [N] présente une déficience motrice des mains entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et la préhension des deux mains, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sans port de charges ni de gestes répétitifs et que la [14] attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Elle ajoute que Madame [N] peut bénéficier de la CMI mention priorité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01624 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWI
Jugement du 06 MARS 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [P], la [11] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice des mains entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et la préhension des deux mains, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne peut donc pas bénéficer de l’AAH et qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sans port de charges ni de gestes répétitifs.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que :
“Madame [Z] [N] est âgée de 57 ans le jour de l’examen d’expertise. Elle est accompagnée par une cousine.
Née au Maroc, venue en France en 1999, Madame [Z] [N] a travaillé comme agent de cantine dans des collèges du département de Seine-Saint-Denis jusqu’en janvier 2018.
Elle fait partie d’une fratrie de 8 : 5 frères dont 3 sont décédés, 2 sœurs dont une est décédée pendant la Covid. (…)
Mère de 5 enfants âgés de 35 à 18 ans.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : ses deux parents sont décédés.
Personnels :
Médicaux : hypertension artérielle suivie et traitée, fragilité de l’estomac.
Chirurgicaux : intervention du poignet droit en 2018 et du poignet gauche en 2023 pour syndrome du canal carpien. Une algodystrophie sévère se développe à droite et à gauche. Intervention sur le rachis lombaire pour hernie discale en novembre 2024.Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [Z] [N] est atteinte en 2016 d’un syndrome du canal carpien de la main droite. Elle est droitière. Elle est opérée en 2018 et développe une algodystrophie douloureuse dans les suites opératoires. Elle n’a pas pu reprendre son travail d’agent de cuisine dans les écoles. Les médecins et chirurgiens qui la suivent préconisent la mise en invalidité catégorie 1 ou 2 et la demande de la reconnaissance en maladie professionnelle. Le certificat médical CERFA indique des difficultés cantonnées à la motricité des 2 mains avec des conséquences dans les AVQ pour couper la viande, préparer un repas et effectuer le ménage.
Madame [Z] [N] se plaint également de douleurs rachidiennes et des 2 épaules.
Dépôt du 1er dossier [11] en 2018 puis en 2023.
Compensations déjà accordées : RQTH, CP, refus AAH et CS
Doléances : Madame [Z] [N] se plaint de fatigue et d’insomnie liées aux douleurs rhumatismales localisées dans les membres supérieurs et le rachis lombaire.
Examen clinique ce jour :
Madame [Z] [N] a des difficultés à retirer son manteau. Elle s’exprime normalement en français.
L’examen clinique de ses 2 mains constate une diminution très importante de la force musculaire et de la motricité des poignets et des doigts, accompagnée d’un léger œdème.
Madame [Z] [N] est entravée dans l’habillage, elle a adapté ses vêtements. Elle a besoin de l’aide de sa fille pour se laver les cheveux et le dos. La patiente signale une incontinence urinaire avec port de protection depuis son dernier accouchement il y a 18 ans. Elle marche sans canne ce jour. La patiente présente une obésité tronculaire.
Poids : 79 kg ; taille : 1.56 m.
Traitements habituels : antalgiques de niveau 2 en post opératoire depuis novembre 2024 et kinésithérapie 4 fois par semaine pour ses mains et la rééducation du rachis lombaire avec balnéothérapie.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [Z] [N], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 6 décembre 2023 dans les termes suivant :
Le taux d’incapacité permanente est évalué compris entre 50 et 79 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Madame [Z] [N] présente une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ouvrant droit à l’attribution d’une allocation adulte handicapé sans limitation de durée compte tenu de son âge et des pathologies survenues récemment.”Madame [N] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
La [11] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant lequel préconise la réévaluation du taux comme compris entre 50% et 80%.
Les conclusions du docteur [G] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Madame [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi justifiant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à la date de sa demande, soit le 6 décembre 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [Z] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Fait droit à la demande présentée par Madame [Z] [N] qui doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er janvier 2024, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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