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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Mes PIRIOU et MAISONNIER le
Copie exécutoire délivrée en case à Mes PIRIOU et MAISONNIER le
MINUTE N° : 26/72
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00279 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCU7
AFFAIRE : [H] [X] C/ [S] [A]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (76), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 23 juillet 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 13 août 2024
Rôle N° RG 24/00279 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCU7
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon reconnaissance de dette signée le 19 août 2016, jointe au procès-verbal de constat de Me [R], huissier de justice à [Localité 2], M. [S] [A] a reconnu devoir à M. [H] [X] la somme de 9.100.000 F CFP reçue en plusieurs versements, et s’est engagé à rembourser cette somme après la réalisation du partage familial de la succession de son père.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, M. [H] [X] a fait sommation à M. [S] [A] d’avoir à lui payer la somme de 9.177.947 F CFP en remboursement des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette du 19 août 2016, majorée des frais d’huissier.
Autorisé par ordonnance sur requête de Mme la Présidente du Tribunal de première instance de Papeete du 03 avril 2024, signifiée le 11 juin 2024, M. [H] [X] a fait procéder le 04 avril 2024 à une prise d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (Vol 1791, n°21) sur les parcelles de terre sises commune de [Localité 3] Est-Commune associée de Afaahiti, cadastrées BD-[Cadastre 1], DA-[Cadastre 2], DA-[Cadastre 3], DA-[Cadastre 4], DA-[Cadastre 5], DA-1[Cadastre 6], DA-[Cadastre 7] et BD-[Cadastre 8].
Par ordonnance du 29 avril 2024, signifiée le 16 mai 2024, le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete a :
— condamné M. [S] [A] à payer à M. [H] [X] la somme de 9.100.000 F CFP à valoir sur les sommes dues au regard de la reconnaissance de dette du 19 août 2019,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
— condamné M. [S] [A] à payer à M. [H] [X] la somme de 120.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné M. [S] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la somme de 34.018 F CFP au titre de la sommation de payer du 15 novembre 2023.
PROCÉDURE :
Par requête enrôlée par voie dématérialisée le 13 août 2024 et acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, M. [H] [X] a fait assigner M. [S] [A] devant le Tribunal Civil de première instance de Papeete.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 03 septembre 2025 et fixé le dossier à l’audience du 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, M. [H] [X] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] [A] de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions.
— Donner acte à Monsieur [H] [X] de ce qu’il donnera mainlevée des hypothèques contre complet paiement de sa créance en principal, intérêts et frais.
— Condamner M. [S] [A] a payer a M. [H] [X] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles
— Condamner M. [S] [A] aux entiers dépens dont distraction d’usage,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que M. [S] [A] a payé l’essentiel de sa dette après qu’il ait dû engagé des mesures de recouvrement forcées,
— que cependant, il n’a pas soldé l’intégralité de sa dette, celui-ci étant encore débiteur de la somme de 45.134 F CFP,
— qu’il donnera mainlevée des hypothèques judiciaires obtenues contre paiement de l’intégralité de sa créance en principal, intérêts et frais.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, M. [S] [A] demande au tribunal de :
Vu les justificatifs versés aux débats,
Vu l’importance du patrimoine foncier de Monsieur [H] [A], attestée par la liste des terres, objet de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par Monsieur [X] le 4 avril 2024, à la conservation des Hypothèques, le 4 avril 2024 volume 1791 n° 21,
Vu l’article 1315 du code civil,
Considérant que Monsieur [S] [A], par le biais du sous-compte CARPA de son conseil, justifie avoir réglé, le 2 août 2024, la somme de 9.254.018 FCP correspondant au règlement du principal dû en vertu de l’ordonnance, majoré des frais irrépétibles de 120.000 FCP et de la somme de 34.018 FCP au titre de la sommation de payer du 15 novembre 2023,
Considérant que le 16 octobre 2024, Monsieur [S] [A], par le biais du sous-compte CARPA de son conseil, justifie avoir réglé, la somme de 569.096 FCP au titre du décompte des intérêts communiqués par le conseil de Monsieur [X],
Considérant qu’il justifie de même avoir payé le coût des actes d’assignation en référé et de signification totalisant 15.114 FCP,
— Recevoir la demande reconventionnelle de Monsieur [A],
Y faire droit,
Vu les règlements effectués par M. [A] justifiant de l’extinction de sa dette,
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— Ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par M. [X] le 4 avril 2024 volume 1791 n° 21 sur le patrimoine de M. [A],
— Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que les parties ont échangé sur le décompte exact de la créance, qu’il avait en réalité tenté de régler pour sa majeure partie dès lors mois de juillet 2024, et que la requête en saisine du tribunal a été enregistrée alors qu’il réglait le principal dû,
— qu’il a surtout contesté les frais réclamés afférents à la prise d’une inscription provisoire d’hypothèque, dès lors que sa créance n’était pas en péril, au regard de l’importance de son patrimoine foncier, ainsi que les frais irrépétibles,
— au visa de l’article 1315 du Code civil, que la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par M. [X] doit être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constat » tout comme les demandes de « donner acte » ou de « relever » ne constituent pas, hors les cas prévus pas la loi, des prétentions au sens de l’article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française et ne sont dotées d’aucune portée juridique.
Il sera par ailleurs relevé que M. [H] [X] ne forme plus aucune demande à titre principal, mais seulement une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, laquelle sera examinée après examen de la demande reconventionnelle de M. [S] [A].
= Sur la demande reconventionnelle :
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”
Le visa du texte susvisé par M. [S] [A] demeure relativement obscur compte tenu de sa demande qui consiste en une demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Selon les dispositions de l’article 720 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur.
L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie.
L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut en être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal. (…)”
Selon les dispositions de l’article 732 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Sous les conditions mentionnées à l’article 730, le président peut également, par ordonnance rendue comme il est dit à l’article 720, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable conformément à l’article 2154-1 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française
pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur. Cette inscription ne prend rang qu’à sa date.”
Selon les dispositions de l’article 733 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Cette inscription est opérée sur présentation de l’ordonnance et sur le dépôt des deux bordereaux contenant exclusivement :
1° La désignation précise du créancier, son élection de domicile en Polynésie française avec la désignation précise du débiteur ;
2° L’indication de la date de l’ordonnance et la désignation du magistrat qui a rendu celle-ci;
3° L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite ordonnance et ses accessoires ;
4° La désignation précise de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Une inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond a acquis l’autorité de la chose jugée, sur présentation de la copie exécutoire de cette décision et du certificat de non-appel ou de non-opposition.
(…)
Cette inscription se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang est fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
Il n’est dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire est donnée par le magistrat qui a autorisé ladite inscription et la radiation en est opérée sur le dépôt de son ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l’inscription provisoire par le magistrat qui a autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indique à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.”
Selon les dispositions de l’article 734 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’ordonnance doit être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile.
Il peut être fait application des articles 725, 726 et 727.
Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision est passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire est prononcée, s’il y a lieu, par le juge des référés.”
M. [H] [X], qui poursuivait initialement la condamnation de M. [S] [A] à lui régler la somme totale de 9.100.000 F CFP outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, ne forme plus aucune autre demande que celles au titre de ses frais irrépétibles et des dépens. Il est en effet justifié qu’en cours de procédure, le règlement du principal et des intérêts est intervenu, reste seulement en débat une somme marginale de 45.134 F CFP au titre des frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire.
Il en résulte qu’il peut être considéré que M. [H] [X] s’est désisté de sa demande, ou qu’en tout état de cause, il n’obtiendra pas de jugement sur le fond reconnaissant la créance.
Quoiqu’il en soit, qu’il s’agisse de la situation visée à l’article 733 alinéa 7 (magistrat qui a ordonné l’inscription) ou à l’article 734 alinéa 2 du Code de procédure civile (juge des référés), il n’appartient pas à la présente juridiction de prononcer la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, laquelle ne semble effectivement plus avoir grand intérêt.
En conséquence, M. [S] [A] sera débouté de sa demande de voir ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :
La présente action a été engagée alors que M. [S] [A], condamné au paiement de diverses sommes par ordonnance du 29 avril 2024, signifiée le 16 mai 2024, n’avait pas exécuté la décision.
L’éventuelle tentative de virement effectuée sur le compte CARPA du conseil de M. [S] [A] à la fin du mois de juin, ne vaut pas paiement de la somme due, et en tout état de cause, cette tentative, tout comme le virement effectué le 29 juillet 2024, étaient bien postérieurs à l’assignation délivrée le 23 juillet 2024, ainsi qu’à l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire du 04 avril 2024, signifiée le 11 juin 2024.
M. [S] [A] ne peut sérieusement soutenir que le recouvrement de la créance réclamée, correspondant à des fonds prêtés pour certains en 2008, avec une reconnaissance de dette remontant à l’année 2016 dont il contestait la validité devant le juge des référés, pour lesquels aucun paiement n’est intervenu plusieurs mois après, n’était pas en péril. Il lui appartenait en tout état de cause, s’il contestait la validité de l’ordonnance sur requête, de contester celle-ci par les voies de droit qui lui étaient ouvertes par l’article 725 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
En tout état de cause, les paiement sont intervenus durant le cours de la procédure et après notification de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire.
La pertinence et l’efficacité de la présente procédure justifient la condamnation de M. [S] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [H] [X] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE M. [S] [A] de sa demande de la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire,
— CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire,
— CONDAMNE M. [S] [A] à payer à M. [H] [X] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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