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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XH
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XH
N° de MINUTE : 26/00702
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0749
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Salima BOUYAHIA
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine, [Localité 5] (CPAM) a adressé à M., [P], [K] une notification de payer la somme de 6 951,42 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 août 2021 au 31 janvier 2022 en raison de la limitation à 60 jours des indemnités journalières maladie au vu de sa situation de cumul emploi-retraite.
Par courrier du 2 novembre 2023, M., [K] a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable, qui, par décision prise en sa séance du 6 décembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le bienfondé de la créance.
Par courrier du 20 décembre 2023 distribué le 27 décembre 2023, la CPAM a mis en demeure M., [K] de payer la même somme, pour les mêmes motifs.
C’est dans ce contexte que M., [K], par requête reçue au greffe le 25 janvier 2024, a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, puis renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 5 janvier 2026, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3, déposées et oralement développées à l’audience, M., [K], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal :
Prononcer la nullité de l’acte de notification de payer du 07 octobre 2023 ;Prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ;Déclarer irrecevable et mal fondée CPAM de Seine, [Localité 5] en ses demandes fins et conclusions et l’en débouter ;Déclarer irrégulière et mal fondée la demande de la CPAM de Seine,-[Localité 5] ;Annuler la décision de la décision de la CPAM de Seine, [Localité 5] portant sur la créance de 6951,42 euros ;
A titre subsidiaire :
Débouter la CPAM de Seine, [Localité 5] de sa demande de paiement de 6951,42 euros ;A titre infiniment subsidiaire :
Lui accorder une remise totale de sa dette à l’égard de la CPAM de Seine, [Localité 5] ;Débouter la CPAM de Seine, [Localité 5] de toutes ses demandes fins et conclusions ;A titre très infiniment subsidiaire :
Fixer la créance de la CPAM de Seine, [Localité 5] à la somme de 5.499,56 eurosLui accorder les plus larges délais de paiement L’autoriser à procéder au remboursement de la dette suivant le versement de la somme de 50 euros par mois jusqu’à expiration de la dette ;Débouter la CPAM de Seine, [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Il soutient que les actes de notification de payer et de mise en demeure qui lui ont été envoyés par la CPAM en recouvrement de la créance dont elle se prévaut sont entachés de nullité de sorte qu’il convient donc de les annuler et, par voie de conséquence, annuler la procédure de recouvrement elle-même, de ce fait, irrégulière. En ce qui concerne le bienfondé de la créance, M., [K] soulève la prescription du remboursement des sommes réclamées par la CPAM en date du 6 septembre 2024 (date de réception de ses conclusions) et versées, selon elle, entre le 1er septembre 2021 et le 5 août 2022.
La CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire régulière et bien fondée sa créance pour un montant ramené à la somme de 4139,44 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 octobre 2021 au 31 janvier 2022 ;Confirmer la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M., [K] au paiement de la somme de 4139,44 euros,Débouter M., [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Elle soutient que la procédure de recouvrement est régulière et que les moyens de nullité soulevés par le requérant sont inopérants. Au fond, elle admet qu’une partie de la somme réclamée concerne des versements antérieurs à la date de prescription de la procédure de recouvrement en indu. Ainsi, en retenant le 2 novembre 2021 comme date de départ, elle indique que sa créance s’élève en réalité à 4 139,44 euros et précise qu’en sa qualité de retraité, l’assuré ne pouvait percevoir les indemnités litigieuses, sa créance est donc bien fondée. Elle soulève enfin l’irrecevabilité de la demande de remise à défaut de saisine de la CRA par M., [K] de cette demande.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours […] ».
Aux termes de l’article R.122-3 du même code, le directeur peut « déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R. 121-1 ».
L’article D. 253-6 dudit code dispose que :« Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués ».
En l’espèce, M., [K] conteste la régularité de la notification d’indu en date du 6 octobre 2023 et de la mise en demeure du 20 décembre 2023 en faisant valoir d’une part que ces notifications ne comportent pas la date de chaque versement donnant lieu à répétition mais seulement l’indication d’une période, ce qui ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et d’autre part, que ni la notification de payer, ni la mise en demeure n’ont été signée par le directeur de la CPAM de la Seine,-[Localité 3] et qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ou de pouvoir au bénéfice des signataires de ces deux actes.
Sur la régularité de la notification de payer
Il est constant que les dispositions de l’article R. 133-9-2 n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification de payer soit signée par le directeur ou par un agent titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Civ 2°, 16 décembre 2011, n° 10-27.051, Bull II n° 231).
Les moyens d’irrégularité tiré du défaut de justification du pouvoir du signataire de la notification de payer est donc inopérant. Par ailleurs, la délégation de signature de Mme, [O], signataire de la notification de payer est versée aux débats.
En outre, l’absence de mention, dans la notification de payer, de la date des versements indus ne saurait à elle seule remettre en cause la régularité de la procédure de recouvrement dès lors que l’assuré a disposé, par ailleurs, d’une information suffisante lui permettant de connaître la date des versements dont la caisse lui demande la restitution.
Au cas présent, la notification de payer du 6 octobre 2023 indique que l’indu résulte du versement, à tort, d’indemnités journalières pour la période du 16 août 2021 au 31 janvier 2022 en raison de la limitation à 60 jours des indemnités journalières maladie au vu de sa situation de cumul emploi-retraite.
Elle précise par ailleurs, « Si vous ne retrouvez pas le virement correspondant à cette somme, celle-ci peut être intégrée dans le montant global de plusieurs remboursements ou bien minorée des franchises ou participations forfaitaires dues. Je vous invite à consulter vos règlements sur le site de l’assurance maladie www.ameli.fr rubrique « mon compte ». »
En précisant la période concernée et la cause de l’indu, ainsi que le moyen de retrouver les règlements afférents, M., [K] a été mis en capacité d’identifier les versements indus.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de payer étant inopérant, il sera écarté.
Sur la régularité de la mise en demeure
M., [K] fait grief à la CPAM de lui avoir adressé une mise en demeure qui n’a pas été signée par le directeur de la caisse, précisant qu’il n’est pas établi que le signataire, responsable du recouvrement des créances, ait disposé d’une délégation de pouvoir régulière.
La CPAM se prévaut de l’interprétation précitée de l’article R. 133-9-2 pour soutenir que l’absence de justification de délégation n’entache pas l’acte, ni la procédure de recouvrement de nullité.
Il convient toutefois de retenir que l’acte de mise en demeure n’est pas visé par l’interprétation précité de sorte que s’agissant de la mise en demeure, laquelle s’inscrit dans une procédure de mise en recouvrement forcé de l’indu, la caisse doit justifier de la compétence de son auteur sous peine de nullité de l’acte.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à M., [K] le 20 décembre 2023 est signée par Mme, [T], [B], directrice comptable et financière de la CPAM de Seine,-[Localité 3].
Aucune délégation de signature concernant Mme, [B] n’est versée aux débats, seule celle au profit de Mme, [O], signataire de la notification de l’indu, est au dossier.
En conséquence, faute pour la CPAM d’établir la compétence de l’auteur de la mise en demeure du 20 décembre 2023, celle-ci doit donc être annulée.
Sur la l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
L’annulation de la mise en demeure affecte la procédure de recouvrement. En conséquence, l’indu notifié à M., [K] le 6 octobre 2023 doit être annulé.
La CPAM est en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Annule la mise en demeure délivrée par la caisse d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] à M., [P], [K] le 20 décembre 2023,
Déboute la caisse d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] de sa demande en paiement,
Condamne la caisse d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La minute est signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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