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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 24/08139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/08139 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDU
Minute n° 25/ 230
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 753 739 119
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION (ci-après le syndicat), a fait assigner Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, le syndicat sollicite, au visa des articles L131-1 et L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que son action soit déclarée recevable et que l’astreinte prononcée soit liquidée, Monsieur [Y] étant corrélativement condamné à lui payer la somme de 13.950 euros outre 3.500 euros de dommages et intérêts. Il demande enfin la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, le rejet des prétentions adverses outre la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’il a été autorisé à agir par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 2023. Sur le fond, il soutient qu’en dépit de l’obligation judiciaire faite par le jugement du 18 avril 2024, Monsieur [Y] n’a pas réalisé les travaux de remise en état du local commercial qu’il loue. Il soutient que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] n’est pas justifiée en l’absence de tout préjudice et qu’une nouvelle astreinte doit être prononcée ainsi qu’une condamnation à des dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive du défendeur à s’exécuter.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] conclut à l’irrecevabilité de la demande, à son rejet et à la condamnation du demandeur aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que le syndicat n’a pas été autorisé à engager la présente action en justice par l’assemblée des copropriétaires, l’assemblée générale prévue à cet effet le 25 mars 2025 n’ayant pas eu lieu. Il souligne que la précédente autorisation donnée le 23 mai 2023 ne concernait que l’instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et non la liquidation de l’astreinte ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte. Il soutient avoir subi un préjudice résultant de cette procédure alors qu’il est handicapé et a dû faire effectuer un constat d’huissier et se déplacer. En tout état de cause il indique avoir réalisé les travaux requis.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité des demandes du syndicat
L’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Il est constant que la présente action diligentée par le syndicat tend à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 18 avril 2024, à la fixation d’une nouvelle astreinte et à la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts pour résistance abusive, ces demandes excédant la mise en œuvre de voies d’exécution forcée et le simple recouvrement d’une créance puisqu’elles tendent à se voir délivrer un titre exécutoire.
Le syndicat produit le procès-verbal d’assemblée générale du 23 mai 2023 qui prévoit en son point 8 : « L’assemblée générale donne mandat au syndic afin d’agir en justice devant le tribunal de grande instance contre Monsieur [Y] au sujet de travaux réalisés sans accord de l’assemblée générale (mise en peinture de la porte de l’immeuble avec changement de couleur ; appropriation du bandeau supérieur au-dessus de la porte d’entrée de l’immeuble afin d’écrire le nom du restaurant, destruction du mur de séparation entre le local et les parties communes de l’entrée de l’immeuble) et choisit Maître [E]/TMV Avocats pour suivre la procédure. »
Cette délibération ne donne donc aucun pouvoir au syndicat pour agir en liquidation de l’astreinte et afin qu’une nouvelle mesure de cette nature soit ordonnée. Le syndicat ne disposait donc d’aucune autorisation pour introduire la présente instance et son action doit être déclarée irrecevable, toutes ses prétentions subissant le même sort.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Par ailleurs, l’article 32-1 du Code de procédure civile octroie au seul juge la possibilité de prononcer une amende civile pour sanctionner une action en justice abusive.
Monsieur [Y] produit au soutien de sa demande un document de la MDPH attestant du fait qu’il s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité entre 50 et 80%.
Il produit également un procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2024 donc postérieurement à l’assignation à la présente instance.
Il ne justifie d’aucun préjudice, pas plus que d’une faute du syndicat qui a certes agi sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le quorum n’ayant pas été atteint pour statuer sur la délibération tendant à cette fin, mais dans le but de préserver ses intérêts face à la latence du défendeur à réaliser les travaux enjoints par la décision judiciaire.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en justice introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION ainsi que toutes les prétentions formées par lui dans cette instance ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION, à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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