Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00564 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00564 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 30 janvier 2026 portant mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [C] [X], né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [X] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 16 mars 2026 à 18h00 ;
Vu la requête de M. [C] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19Mars 2026 à 21h01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mars 2026 reçue et enregistrée le 19 mars 2026 à 11h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [C] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00564 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXJ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [X], né le 11 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2026 et notifié à l’intéressé le 26 février 2026.
En exécution de plusieurs peines pour trafic de stupéfiants, dont une condamnation conséquente d’un quantum de 3 années, [C] [X] a fini de purger sa peine le 26 décembre 2025. Il a été placé sous assignation à résidence administrative par le préfet de la Haute-Garonne le 26 février 2026, mesure qu’il n’a pas respectée.
[C] [X], alors placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence, a fait l’objet, le 16 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à l’issue de sa garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 mars 2026, le conseil de [C] [X] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[C] [X] indique qu’il s’agit de son premier placement en rétention. Il dit être assigné à résidence depuis le 26 février 2026, qu’il a respecté, mais qu’il a eu du mal a respecter au regard de son éloignement de la gendarmerie où il doit émarger. Il dit résider à [Localité 2] avec sa mère, son frère et sa petite-soeur. Il dit être en France depuis 2001, arrivé à l’âge de 4 ou 5 ans. Il dit avoir contesté son arrêté d’expulsion. Il dit avoir arrêté son activité professionnelle de courtier en assurance à la suite de l’arrêté d’expulsion. Il demande que lui soit accordée une nouvelle assignation à résidence, avec des horaires le matin ou le soir, qui lui permettent d’être respectées, mais pas à 11 heures.Le conseil de [C] [X] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’avis à parquet de placement en garde à vue, absent du dossier. Il soulève également l’irrecevabilité tirée de l’absence d’avis du placement de rétention. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que manque l’avis à parquet de garde à vue. Il soulève encore l’absence de production du passeport de son client par la préfecture, alors même qu’il l’a remis, contre récépissé, le jour de la notification de son arrêté d’expulsion. Il conteste encore l’arrêté de placement en rétention, dès lors que son client est en France depuis 20 ans, qu’il a remis son passeport volontairement, qu’il dispose d’une adresse. En outre, il est soutenu de manière erroné que son client n’est pas documenté et n’a pas de passeport, alors même qu’il l’a remis, ce qui constitue tant un défaut de motivation qu’une erreur d’appréciation. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, en l’absence de saisine des autorités consulaires algériennes et dès lors que seul un routing a été effectuée. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Pour l’avis à parquet, il est intervenu à 9h05, pour L’avis de placement en rétention, il est intervenu à 17h44. Sur le fond, il maintient que l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Concernant l’assignation à résidence, il relève que l’argumentaire de l’étranger à l’audience diffère de celui donné aux gendarmes en procédure. Il convient que l’étranger est manifestement en possession de son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [C] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [C] [X] soutient in limine litis que les avis à parquet tant du placement en garde à vue que du placement en rétention administrative ne sont pas établis selon les prescriptions légales.
En vertu de l’article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. »
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n° 32627/1154/2026 de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue du 16 mars 2026 à 9h05 rédigé par le MDL chef [G] [R] que ce dernier a procédé au placement en garde à vue de [C] [X] le 16 mars 2026 à 9H05. Il mentionne dans la rubrique « avis au magistrat » que « le 16 mars 2026 à 09 heures 11 minutes, M. le Magistrat de Permanence a été informé par mail de la mesure de garde à vue […] »
Par ailleurs, il résulte du même procès-verbal, dans la rubrique « fin de garde à vue » qu’est mentionné « le 16 mars 2026 à 18heures 00 minutes, il est mis fin à la garde à vue de [C] [X] […] Sur décision de Mme [N] [L], substitut, la personne objet de la garde à vue est conduite au centre de rétention administratif de [Localité 3] ». Par ailleurs, un autre procès-verbal daté du 16 mars 2026, mais sans heure, intitulé « procès-verbal d’investigations (avis à Magistrat 1_GAV) » mentionne « Disons informer Mme [N] que la préfecture sollicite un placement au centre de rétention administratif de [Localité 3]. Mme [N] nous indique de bien vouloir classer la procédure en vue d’un classement sans suite 61 » (autres poursuites ou sanctions de nature non pénale).
En conséquence, il apparaît que le procureur de la République de Toulouse a été informé 6 minutes après le placement en garde à vue de l’intéressé, et en amont du placement en rétention de celui-ci, de sorte que les prescriptions des deux articles 63 CPP et L. 741-8 CESEDA ont été respectées.
Sur ce dernier point, il sera rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu’il a donné instruction de conduire l’intéressé au centre de rétention (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.005 / jurinet). De même, la preuve de cette information est rapportée par la mention au procès-verbal de notification de fin de garde à vue, selon laquelle « conformément aux instructions du procureur l’intéressé est placé au centre de rétention de […] » (1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°06-10.659 / jurinet).
Les moyens d’irrégularité seront ainsi rejetés et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [C] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’avis de placement en garde à vue, tout comme du justificatif de remise du passeport par l’étranger.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, l’avis de placement en garde à vue effectué au procureur de la République figure bien dans le PV de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue du 16 mars 2026 à 9h05 rédigé par le MDL chef [G] [R]. Il a été produit à l’appui de la requête.
Par ailleurs, le récépissé valant justificatif d’identité du 26 février 2026 ne constitue pas une pièce utile, s’agissant d’un document administratif remis en échange de la remise par l’intéressé de son passeport, mais d’un élément de fait qu’il est loisible aux parties de produire pour établir l’identité de l’intéressé ou ses garanties de représentation.
La requête sera donc déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant expulsion du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [C] [X] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
S’il est constant que l’arrêté portant assignation à résidence du 26 février 2026 mentionne expressément que [C] [X] « détient un passeport algérien original valide jusqu’au 18 février 2028 », que la requête est accompagnée d’une photographie du passeport de l’intéressé avec la mention « passeport original dans le coffre », et que l’étranger produit un récépissé de remise dudit passeport à l’autorité préfectorale en date du 26 février 2026, la mention erronée que l’étranger est non documenté ne suffit pas à vicier la totalité de l’arrêté portant placement en rétention.
En effet, il ressort des pièces de la procédure que :
l’arrêté d’expulsion du 30 janvier 2026 fait état de 3 condamnations entre 2015 et 2023, dont deux pour trafic de stupéfiants, la dernière à la peine de 3 années d’emprisonnement ferme confirmée en appel ; que ces éléments sont visés dans l’arrêté portant placement en rétention et atteste de la menace pour l’ordre public que représente [C] [X] qui a manifestement entrepris une carrière de délinquant dans le domaine de la criminalité organisée, étant rappelé que les faits de trafic de stupéfiants, a fortiori en récidive, se trouvent au sommet de la délinquance causant aujourd’hui un trouble durable sur l’ensemble du territoire, désigné globalement sous le terme de « narco-trafic »[C] [X] se déclare sans enfant, sans travail, sans revenu ;[C] [X] n’a pas respecté son assignation à résidence, prétendant ce jour que les horaires ne lui convenaient pas étant sans travail et non véhiculé, les gendarmes ayant au contraire acté que l’intéressé ne s’était pas présenté le 4 mars 2026 (article 40 préfecture), ni les 5, 6, 7 et 8 mars 2026 ; que le 9 mars 2026, l’intéressé s’est présenté à 8h20 au lieu de 11h00, « vindicatif, il indique travailler et que c’est pour cette raison qu’il ne peut pas venir signer. Il n’est pas en mesure de présenter un justificatif d’emploi » ; que la feuille d’émargement produite atteste qu’en 11 jours d’assignation, l’intéressé n’a respecté qu’à 4 reprises son obligation d’émargement, attestant de violations répétées de son assignation à résidence ;[C] [X] n’entend pas se soumettre à son arrêté d’expulsion, et a par ailleurs entrepris un travail avec « son associé » sur [Localité 4], alors même qu’il n’a pas le droit d’exercer une quelconque activité professionnelle sur le territoire.
En conséquence, bien que partiellement erronée, la décision de placement en rétention n’encourt pas les griefs d’insuffisance de motivation ni d’erreur manifeste d’appréciation allégués, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [X]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en possession d’un passeport en cours de validité de [C] [X], justifie d’un routing à destination d'[Localité 5] pour le 25 mars 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [C] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [C] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, [C] [X] s’est soustrait à son assignation à résidence, les éléments précités (menace pour l’ordre public, refus exprès de se soumettre à son arrêté d’expulsion pourtant exécutoire) laissant craindre qu’il ne se soustraie à la justice.
Ces éléments justifient que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [C] [X] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00564 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXJ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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