Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01619 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F76H
NAC: 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [M]
né le 17 Mai 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 5 rue de Versailles – 91400 ORSAY
représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [A] [M]
né le 12 Mai 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 133 route du Village – 76280 HERMEVILLE
représenté par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
Madame [P] [U] épouse [M]
née le 29 Juillet 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 133 route du Village – 76280 HERMEVILLE
représentée par Me Célia LACAISSE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [W] [R]
né le 30 Octobre 1973 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, impasse Hemma – 76930 OCTEVILLE SUR MER
représenté par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
Madame [Z] [W] [R] épouse [W] [R]
née le 20 Avril 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, impasse Hemma – 76930 OCTEVILLE SUR MER
représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 11 mai 2021, Madame [O] [U] épouse [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [M] ont consenti à Madame [Z] [L] épouse [V] et Monsieur [N] [V] une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble de rapport à usage d’habitation situé 14, cité Pelletier à GONFREVILLE L’ORCHER (76700), comprenant quatre logements de type F3 et deux logements de type F2, moyennant un prix de 485 000 euros, outre 35 500 euros de frais d’acquisition.
La durée de validité de la promesse a été prévue jusqu’au 1er septembre 2021 à 18 heures inclusivement, durée automatiquement prorogée pour un mois supplémentaire en l’absence des documents nécessaires à la régularisation de l’acte authentique de vente.
La promesse a été signée sous condition suspensive d’obtention, par les bénéficiaires, d’un prêt au plus tard le 13 juillet 2021.
Les promettants se sont par ailleurs engagés à déposer la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux réalisés en 2007, avant le 31 mai 2021.
Enfin, une indemnité d’immobilisation a été fixée à hauteur de 48 500 euros.
Considérant que les bénéficiaires n’avaient pas respecté les stipulations contractuelles et avaient empêché l’accomplissement de la condition d’obtention d’un prêt, les consorts [M] ont, par courrier signifié par commissaire de justice le 16 septembre 2021, mis en demeure les consorts [W] [R] de payer l’indemnité d’immobilisation.
Ils les ont ensuite fait assigner par actes de commissaire de justice en date du 18 août 2022 devant le tribunal judiciaire du HAVRE, en paiement de l’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, tenue à juge rapporteur.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Madame [P] [U] épouse [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [A] [M] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur et Madame [W] [R] à leur payer la somme de 48 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— Condamner Monsieur et Madame [W] [R] à leur payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur et Madame [W] [R] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les consorts [M] contestent tout d’abord la caducité de la promesse unilatérale de vente invoquée en défense – sans toutefois demander le rejet de cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions – au motif qu’ils ont déposé la déclaration d’achèvement et de conformité par lettre recommandée avec accusé de réception aux services de l’urbanisme envoyée le 18 mai 2021 et qu’en tout état de cause, d’une part les défendeurs ont indiqué dans le contrat faire leur affaire de l’impossibilité des promettants de pouvoir justifier de la conformité de la construction avec les prescriptions du permis de construire, et d’autre part il ne s’agissait dans tous les cas pas, selon eux, d’une condition de la vente, aucune conséquence n’ayant été prévue en cas de non-respect de cette stipulation.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1304 et suivants du code civil, que les consorts [W] [R] n’ont pas respecté les dispositions contractuelles dans leurs démarches d’obtention de prêt, notamment en sollicitant des montants plus élevés que celui prévu, ou en formulant leurs demandes de financement postérieurement à l’échéance fixée, ce qui justifie selon eux le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Ils considèrent que les consorts [W] [R] ont agit de mauvaise foi à leur égard, relèvent que leur notaire a dû les relancer à plusieurs reprises, estiment qu’ils ont dissimulé un accord de prêt, et chercher à faire en sorte d’échapper au règlement de l’indemnité d’immobilisation. Ils estiment que cette situation leur cause un préjudice du fait de la multiplication des démarches qu’ils ont dû faire pour comprendre la situation des bénéficiaires de la promesse et du fait que leur bien est actuellement toujours en vente.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Madame [Z] [L] épouse [W] [R] et Monsieur [N] [W] [R] demandent au tribunal de :
— A titre principal, prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente du 11 mai 2021,
— A titre subsidiaire, débouter les consorts [M] de leurs demandes,
— En tout état de cause :
— Condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner les consorts [M] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU,
— Écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] indiquent, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, que la production de la déclaration d’achèvement des travaux était une condition générale essentielle à la promesse et qu’en l’absence d’une telle transmission affectant l’objet du contrat, soit un élément essentiel, la promesse est caduque depuis le 31 mai 2021. Ils contestent en effet les pièces produites en demande au motif qu’elles ne démontrent pas la transmission et la réception de la déclaration par la mairie antérieurement au 31 mai 2021.
En réponse aux demandes formulées par les consorts [M], ils soutiennent avoir fait des demandes de prêt, tant en leur nom qu’au nom de leur SCI, à des montants supérieurs mais aussi inférieurs aux stipulations contractuelles, ce qui n’est pas constitutif d’une faute selon eux. Ils précisent que si une attestation d’acceptation de financement a été transmise, il s’agit d’une erreur de la banque qui a en réalité refusé la demande.
Ils contestent également la demande de dommages et intérêts au motif que les consorts [M] ont remis en vente le bien immobilier dès le mois de septembre 2021 alors même que la promesse unilatérale de vente était valable jusqu’au 1er septembre 2021 et devait être prorogée jusqu’au 1er octobre 2021. Ils considèrent enfin que les demandeurs ne justifient ni du principe ni du montant des dommages et intérêts sollicités.
MOTIVATION
Sur la caducité de la promesse de vente
En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Les éléments essentiels du contrat de vente, selon l’article 1583 du code civil, sont la chose et le prix.
Dans le cadre de la vente d’un immeuble, doivent être précisées la nature, la situation et la contenance de l’immeuble.
En l’espèce, la promesse de vente porte sur un immeuble de rapport à usage d’habitation situé 14, cité Pelletier à GONFREVILLE L’ORCHER, comprenant quatre logements de type F3 et deux logements de type F2, cadastré comme suit :
— Section AB n° 115, d’une contenance de 08 a 70 ca,
— Section AB n° 116, d’une contenance de 39 ca,
— Section AB n° 122, d’une contenance de 02 a 87 ca,
moyennant un prix de 485 000 euros, outre 35 500 euros de frais.
Il est par ailleurs précisé que l’immeuble est loué selon quatre contrats de location.
Au sein de l’article « CONDITIONS DE LA VENTE » de l’ avant-contrat en cause, figure un point « Construction » dans lequel il est indiqué que « le permis de construire a été délivré au nom de la SCI [M] (dont le promettant est associé) et qu’il n’a pas fait l’objet d’un transfert au nom des promettants et qu’aucune déclaration d’achèvement n’a été déposée à ce jour.
Le PROMETTANT s’engage à déposer à la (sic) déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux avant le 31 mai prochain. Le PROMETTANT déclare avoir réalisé la construction en conformité du permis de construire et que l’achèvement de fait de l’immeuble date du deuxième semestre 2007 ».
Le point « Certificat de conformité » du même article stipule que « Le PROMETTANT déclare qu’il n’est pas en mesure de justifier de la conformité de la construction avec les prescriptions du permis de construire. Par suite et s’agissant d’une construction effectuée au cours des années 2006-2007, soit depuis plus de 10 ans, le notaire rédacteur des présentes informe le BENEFICIAIRE, pour l’hypothèse de non-conformité des travaux de construction avec les prescriptions du permis de construire, des sanctions éventuellement applicables […]. Le BENEFICIAIRE prend note de cette situation et déclare en faire son affaire personnelle ».
Les consorts [M] produisent aux débats la preuve de dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021, adressée à « Marie urbanisme » à GONFREVILLE L’ORCHER. La date de réception n’est en revanche pas indiquée et le contenu du courrier n’est pas précisé.
Est également versée une « Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux » visant le permis de construire n° 7630505H0041, correspondant à celui indiqué dans la promesse de vente, précisant que le chantier a été achevé le 10 septembre 2007 et signé par Madame [M] le 14 mai 2021. Toutefois, cette déclaration ne comporte pas de cachet de la mairie attestant de la réception par celle-ci de la déclaration.
Dès lors, il n’est pas démontré par les demandeurs que ceux-ci ont effectivement déposé la déclaration attestant l’achèvement des travaux de l’immeuble objet de la promesse unilatérale de vente avant le 31 mai 2021.
Cependant, l’absence d’une telle déclaration ne porte pas en elle-même atteinte à l’objet du contrat et n’a donc pas pour conséquence, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, de faire disparaître un élément essentiel du contrat. En effet, il est expressément stipulé dans le contrat que si les promettants s’engageaient à déposer la déclaration d’achèvement des travaux avant le 31 mai 2021, les bénéficiaires acceptaient de faire leur affaire de tout défaut de conformité des travaux au permis de construire.
En conséquence, malgré l’absence de preuve du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux par les demandeurs, aucun élément essentiel du contrat n’a disparu et le contrat n’est pas caduc.
La demande des consorts [V] est donc rejetée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1304 du code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Selon l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, l’article « PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR IMMOBILIER CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRÊT » de la promesse unilatérale de vente stipule que « Le BENEFICIAIRE de la promesse déclare que, s’il lève l’option, il paiera le prix de la vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
Etablissement(s) financier(s) sollicité(s) : tout établissement bancaire
Montant maximum du prêt : CINQ CENT VINGT MILLE CINQ CENTS EUROS (520.500,00 €)
Taux d’intérêt maximum : 1,50 % hors assurances
Durée maximale du prêt : 18 ans
Conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d’ici le 13 juillet 2021 et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée.
[…]
Il [le bénéficiaire] s’oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 13 juillet 2021, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt.
Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l’égard du PROMETTANT et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble.
[…]
Il [le bénéficiaire] déclare être spécialement informé qu’en application des dispositions de l’article 1304-3 alinéa 1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s’il a négligé d’en faire la demande ou de donner les justifications utiles ».
Il ressort des pièces produites tant par les consorts [M] que par les consorts [V] que les demandes de prêt formulées par ces derniers ne sont soit pas détaillées, soit portant sur un montant supérieur au montant maximum prévu au contrat, soit portant sur une durée supérieure à la durée maximale prévue au contrat, soit encore formulées postérieurement au 13 juillet 2021, date butoir laissée aux bénéficiaires pour faire leurs demandes de prêt.
Ainsi, il ressort des courriers de la banque Crédit Agricole en date du 8 juillet 2021 – soit antérieurement au 13 juillet 2021 – que la demande de prêt portait sur un montant de 526 273 euros, pour une durée de 240 mois, soit 20 ans, à un taux de 1,18 % de sorte que tant le montant que la durée du prêt sollicité dépassaient les stipulations contractuelles. Si un courrier d’acceptation du prêt a été reçu par les consorts [W] [R], ces derniers ont reçu le même jour, d’un autre conseiller, un courrier de refus de financement d’un tel prêt, ce qui a été ensuite confirmé par un courriel du second conseiller en date du 9 septembre 2021.
Les courriels versés aux débats de l’Agence Habitat Le Havre du 8 juillet 2021, et de la banque BRED du 15 juillet 2021 ne comprennent quant à eux aucun élément sur la demande formulée par les consorts [W] [R], ne permettant pas de s’assurer de la conformité de leur demande aux stipulations contractuelles.
Si un autre courrier de la banque BRED en date du 15 juillet 2021 mentionne une demande de prêt d’un montant de 497 965 euros, aucun élément n’est indiqué quant à la durée du prêt sollicité ou le taux d’intérêt prévu.
De même, si le courrier de la banque CREDIT DU NORD en date du 4 août 2021 mentionne une demande de financement dont le montant, la durée et le taux d’intérêt correspondent aux stipulations contractuelles, il ressort de ce document que la demande a été formulée le 19 juillet 2021, soit postérieurement au 13 juillet 2021.
Enfin, les consorts [M] versent aux débats plusieurs courriels portant rejet de demandes de prêt pour des montants supérieurs aux stipulations contractuelles.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que si les consorts [V] ont fait des demandes de prêt, ils ne démontrent pas avoir accompli les diligences nécessaires tendant à l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations définies dans la promesse de vente dans le délai qui leur était imparti pour le faire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les défendeurs ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive prévue dans leur intérêt, de sorte que celle-ci est réputée accomplie depuis le 13 juillet 2021.
Or, la promesse unilatérale de vente stipule, en son article « INDEMNITÉ D’IMMOBILISATION » que « Si toutes les conditions suspensives ci-dessus stipulées se réalisent, mais que le BENEFICIAIRE ne lève pas l’option en respectant les modalités de validité et de délai ci-après stipulées, celui-ci sera tenu de verser au PROMETTANT à l’expiration de la promesse de vente, la somme de QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (48.500,00 €), à titre d’indemnité d’immobilisation.
De convention expresse, le PROMETTANT déclare dispenser le BENEFICIAIRE du versement d’une quelconque somme en garantie du règlement de ladite indemnité d’immobilisation ».
Ainsi, la condition suspensive d’obtention d’un prêt étant réputée accomplie du fait des manquements de Monsieur et Madame [V], les consorts [M] sont fondés à solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Si les défendeurs produisent un extrait de page Internet de laquelle il ressort que les demandeurs ont remis en vente, le 9 septembre 2021, le bien immobilier en cause soit antérieurement à l’expiration du délai de levée d’option, automatiquement prorogée au 1er octobre 2021, il ressort de l’article « PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR IMMOBILIER CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRÊT » que « Passé [le 13 juillet 2021] sans que le notaire ait reçu [la notification des offres faites ou du refus opposé aux demandes de prêt], la condition suspensive sera réputée non réalisée à l’égard du PROMETTANT et celui-ci délié de tout engagement si bon lui semble ». Les consorts [M] étaient donc en conséquence déliés de tout engagement à compter du 13 juillet 2021 et n’ont pas commis de faute en mettant en vente, antérieurement au 1er octobre 2021, l’immeuble objet de la promesse unilatérale de vente.
Les consorts [V] seront donc condamnés à payer aux consorts [M] la somme de 48 500 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’occurrence, il a été jugé précédemment que Monsieur et Madame [V] n’ont pas accompli les diligences nécessaires à l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles, dès lors qu’ils ont fait des demandes de prêt soit très peu de temps avant la date qui leur était imposée, soit postérieurement à cette date et qu’ils ont fait des demandes pour la plupart visant des montants supérieurs aux stipulations contractuelles, de sorte qu’ils n’ont pas exécuté l’obligation leur incombant de bonne foi.
Les défendeurs ont en conséquence commis une faute qui peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts si cette faute a causé un préjudice à leurs cocontractants. En effet, contrairement à l’indemnité d’immobilisation qui est la contrepartie de l’exercice de l’option, les dommages et intérêts sanctionnent l’inexécution d’une obligation.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au motif que le bien objet de la promesse de vente était toujours en vente le 15 janvier 2024, tel que cela ressort de l’extrait d’annonce qu’ils produisent aux débats.
Toutefois, si les défendeurs n’ont pas fait les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt, ils demeuraient libres de lever, ou non, l’option qui leur était laissée de conclure la vente promise par les demandeurs, dès lors que seuls ces derniers étaient définitivement engagés à vendre leur bien. Ils ne justifient donc pas d’un préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi par les défendeurs de leurs obligations, qui soit distinct des conséquences normales d’une promesse unilatérale de vente dont l’option ne serait pas levée.
La demande des consorts [M] en paiement de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [V], qui succombent, supporteront les dépens.
2. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [V], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [M] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront, par voie de conséquence, déboutés de leur propre demande de ce chef.
3. L’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, Monsieur et Madame [W] [R] sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, sans motiver leur demande. Or, rien ne justifie, au cas d’espèce, que l’exécution provisoire soit écartée. Elle est au contraire justifiée par l’ancienneté de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DÉBOUTE Madame [Z] [L] épouse [W] [R] et Monsieur [N] [W] [R] de leur demande en prononcé de caducité de la promesse unilatérale de vente portant sur l’immeuble sis 14 cité Pelletier à GONFREVILLE L’ORCHER (76700), cadastré section AB n° 115, 116 et 122, conclue le 11 mai 2021 ;
— CONDAMNE Madame [Z] [L] épouse [W] [R] et Monsieur [N] [W] [R] à payer à Madame [P] [U] épouse [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 48 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— DÉBOUTE Madame [P] [U] épouse [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Madame [Z] [L] épouse [W] [R] et Monsieur [N] [W] [R] à payer à Madame [P] [U] épouse [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— DÉBOUTE Madame [Z] [L] épouse [W] [R] et Monsieur [N] [W] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE Madame [Z] [L] épouse [W] [R] et Monsieur [N] [W] [R] aux dépens ;
— RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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