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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AXEL LOCATION ( RCS Coutances B, S.A.S. AXEL LOCATION c/ E.A.R.L. [ B ] ( RCS Caen, E.A.R.L., ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04674 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IULZ
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A.S. AXEL LOCATION
C/
E.A.R.L. [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine ROUSSELOT – 73
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.A.R.L. [B]
Me Catherine ROUSSELOT – 73
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. AXEL LOCATION (RCS Coutances B 385.101.928), dont le siège social est sis ZI Château de la Mare – 50200 COUTANCES
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Jennifer AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
ET :
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. [B] (RCS Caen 800.420.796), dont le siège social est sis 3 Route de Courcelles – 14260 SAINT GEORGES D’AUNAY
Représentée par M. [X] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 Juin 2024 prorogé au 08 Octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, la SAS AXEL LOCATION a assigné l’EARL [B] devant le tribunal judiciaire de Caen, au visa des articles 1231-1 et suivant du code civil, et sous la bénéfice de l’exécution provisoire en paiement des sommes suivantes :
6.376,16 euros en principal,1.389,10 euros au titre des intérêts contractuels échus pour la période du 21 janvier 2021 au 6 octobre 2022,885,35 euros au titre des intérêts contractuels échus pour la période du 7 octobre 2022 au 31 octobre 2023,outre les intérêts contractuels échus pour la période du 1er novembre 2023 jusqu’au parfait paiement,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
À cette audience, la société AXEL LOCATION, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que, consciente des difficultés rencontrées par l’EARL [B], exploitante agricole, qui attendait le versement d’indemnités de son assureur suite à un incendie ayant détruit un de ses bâtiments agricoles, elle lui a consenti, en date du 12 mai 2021, un échéancier aux fins d’apurement de sa créance que l’EARL [B] a cessé d’honorer à compter du mois de novembre 2022.
L’EARL [B] représentée à l’audience par Monsieur [X] [B], évoque des difficultés financières liées à l’exploitation agricole et sollicite des délais de paiement. Il propose le versement de 1.500 euros par mois pour apurer sa dette évoquant le terme d’un crédit au 20 mai 2024.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, prorogé au 13 novembre 2024 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde des factures :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (montant fixé à 1 500 euros par décret du 29 septembre 2016) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1361 et 1362 prévoient qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit (à savoir tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué) corroboré par un autre moyen de preuve.
Les contrats de location signés en date des 16 et 20 novembre 2020 versés aux débats et les factures produites n°620120123, 620120251, 621010167, 621020231 et 621030143 de montants respectifs de 617,76 euros, 3.187,62 euros, 3.317,40 euros, 3.055,20 euros et 889,20 euros démontrent l’existence de l’obligation de l’EARL [B].
En outre, l’EARL [B] a signé le 17 mai 2021 un accord par lequel elle s’engageait à apurer sa dette alors fixée à la somme de 11.067,18 euros entre le mois de mai et décembre 2021, a effectué un remboursement partiel de sa dette de 4.691,02 euros avant de ne plus respecter ses engagements. Au demeurant la défenderesse ne conteste pas le montant de la créance.
Ainsi l’EARL [B] sera condamnée à verser à la société SAS AXEL LOCATION la somme de 6.376,16 euros au titre du solde des cinq factures.
Sur les demandes au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement :
Selon l’article L. 441-6, I. alinéa 12, du code de commerce en sa rédaction en vigueur à compter du 8 avril 2017, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’article D.441-5 du code de commerce fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société SAS AXEL LOCATION sollicite la condamnation de l’EARL [B] au paiement d’une indemnité forfaitaire totale de 40€ au titre des frais de recouvrement de cinq factures.
Aucune des factures produites aux débats ne mentionnent le principe de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et ne font référence à l’article L 441-6 du code de commerce.
En conséquence, la société SAS AXEL LOCATION est déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Les cinq factures en cause portent en bas de page la même mention : en cas de retard de règlement : le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les dispositions de l’article L. 441-6 relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives.
En l’espèce, les intérêts contractuels demandés excédent le montant desdits intérêts supplétifs et apparaissaient excessifs au sens de l’article 1231-5 du code civil, ils seront réduits au montant des pénalités de retard légales, c’est-à-dire au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, l’EARL [B] est condamné à payer à la société SAS AXEL LOCATION la somme de 6.376,16 euros au titre du solde des cinq factures, à majorer des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2023, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure préalable.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette est ancienne et la débitrice a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement. Elle ne justifie d’aucune faculté de règlement dans le délai de 24 mois ni de la perspective d’un retour à meilleure fortune à l’expiration de ce délai.
L’EARL [B] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande, en l’absence d’élément sur la situation pécuniaire de l’EARL [B], de la condamner à payer à la société AXEL LOCATION une indemnité globale de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL [B] à payer à la SAS AXEL LOCATION la somme 6.376,16 euros au titre du solde des cinq factures n°620120123, 620120251, 621010167, 621020231 et 621030143, à majorer des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS AXEL LOCATION de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE l’EARL [B] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE l’EARL [B] à payer à la SAS AXEL LOCATION une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EARL [B] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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