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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 21.04.26
La copie exécutoire à : Me GUEDIKIAN (case) [Q] [C] [H] (LS)
La copie authentique à :Me GUEDIKIAN (case) [Q] [C] [H] (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/104
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00063 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKW4
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [Z] [K]
né le 09 Août 1980 à [Localité 1] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Q] [C] [H] à l’enseigne LA CONSTRUCTION POLYNESIENNE, immatriculé sous le numéro TAHITI F27652
né le 24 Septembre 1970 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 11 mars 2026, non comparant et non concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière: Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 11 mars 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 13 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00063 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKW4
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] a confié les travaux d’aménagement d’un local d’habitation situé [Adresse 3] à PUNAAUIA à M. [Q] [H], exerçant sous l’enseigne LA CONSTRUCTION POLYNESIENNE, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 23 2037 A et au Répertoire des entreprises sous le numéro F27652.
Les parties ont, à cette fin, approuvé un devis en date du 25 février 2025 pour un montant total de 5.636.214 FCFP, payable en trois échéances liées à l’avancement des travaux. Le délai imparti pour l’achèvement des travaux était fixé à deux mois.
Par requête déposée au greffe le 13 mars 2026, M. [Z] [K] a saisi le tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 84 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française et sollicite de :
Condamner M. [Q] [H] à payer à M. [Z] [K] la somme provisionnelle de 2.428.584 FCFP,Ordonner une expertise en désignant tel expert en construction avec les missions d’usage,Condamner M. [Q] [H] à payer à M. [Z] [K] la somme de 180.000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose avoir versé de nombreux acomptes dont le montant cumulé excède le devis initial, et ce pour des travaux demeurés, pour partie, non exécutés. Il indique notamment avoir réglé des sommes présentées comme destinées au paiement de menuiseries aluminium auprès de la société ALU DESIGN, laquelle n’a en réalité jamais été destinataire d’aucune commande.
Il précise que M. [H] a reconnu l’existence d’un trop-perçu de 1.127.000 F CFP sur le devis initial de 5.636.214 F CFP, auquel s’ajoutent l’avance de 475.555 F CFP prétendument destinée à ALU DESIGN, 80.000 F CFP pour des travaux d’adduction d’eau et de plomberie non réalisés, ainsi que 105.000 F CFP correspondant à un sabot et un mitigeur non fournis, soit un trop-perçu total de 2.428.584 F CFP.
Il soutient que le chantier ne s’est pas déroulé conformément aux engagements contractuels et que les travaux exécutés par M. [H] présentent une qualité gravement défaillante, ce que ce dernier a d’ailleurs admis dans un courriel du 24 octobre 2025, dans lequel il déclarait « prendre la responsabilité de ce fiasco » et sollicitait la communication d’un échéancier afin de parvenir à un arrangement avec son établissement bancaire.
Il fait valoir que les ouvrages réalisés comportent d’importantes malfaçons ayant nécessité la reprise du plafond endommagé par un défaut d’étanchéité, la réfection des peintures intérieures détériorées par des infiltrations, ainsi que la reprise de la dalle intérieure, non conforme aux stipulations convenues. Il ajoute que plusieurs prestations prévues au devis n’ont pas été exécutées ou l’ont été de manière défectueuse, et que ces manquements s’accompagnent d’un dépassement considérable des délais contractuels, les travaux ayant finalement duré près de sept mois.
Assigné à personne selon exploit du 11 mars 2026 et avisé par courriel et lettre simple le 16 mars de la même année, M. [Q] [H] n’a pas comparu à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats plusieurs photographies illustrant l’état du chantier ainsi qu’un courriel de M. [H], dans lequel celui-ci reconnaît expressément la gravité des désordres en qualifiant la situation de « fiasco ». Ces éléments, bien qu’ils ne constituent pas des constats d’huissier ou des rapports techniques, présentent un caractère suffisamment précis et objectif pour accréditer l’existence de malfaçons et de travaux inachevés. Ils révèlent a priori l’existence de désordres apparents, d’une exécution manifestement défaillante et d’un différend sérieux quant à l’achèvement et à la conformité des travaux, de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction destinée à éclairer utilement un litige futur portant tant sur l’étendue des malfaçons que sur l’évaluation des reprises nécessaires et des préjudices en résultant.
L’expertise sollicitée apparaît ainsi propre à améliorer la situation probatoire du demandeur, en permettant de déterminer l’état réel des ouvrages, d’identifier les non-conformités, d’en apprécier les causes et d’en chiffrer les conséquences techniques et financières.
Dès lors, au regard des éléments produits et du motif légitime établi, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif.
La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera mise à la charge de M. [K], la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu’il entend ultérieurement faire valoir.
Sur la demande de provision
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, M. [K] sollicite l’allocation d’une provision de 2.428.584 F CFP, correspondant selon lui aux sommes indûment perçues par M. [H]. Toutefois, il ne verse aux débats qu’un tableau récapitulatif des versements qu’il affirme avoir effectués, sans produire le moindre justificatif bancaire, tel qu’un relevé de compte, un ordre de virement ou un reçu. Ces seules indications, non corroborées par des pièces comptables ou financières, ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité, la nature ou le montant des paiements allégués.
S’il produit une facture de reprise émise par un autre entrepreneur pour un montant total de 1.077.186 F CFP, dont 533.262 F CFP seraient imputables à la reprise de prestations initialement confiées à M. [H], ce document ne suffit pas davantage à établir, en l’absence de constat contradictoire ou d’évaluation technique indépendante, que les travaux litigieux seraient imputables à des manquements avérés de l’entrepreneur initial, ni que les sommes réclamées correspondraient à des reprises strictement nécessaires.
En outre, l’appréciation de l’étendue des travaux exécutés, de la réalité des malfaçons alléguées, de l’imputabilité des désordres et du montant des reprises nécessaires relève manifestement d’une analyse technique approfondie, laquelle justifie précisément l’expertise ordonnée ci-dessus. En l’état des pièces produites, l’obligation invoquée par M. [K] ne peut donc être regardée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Il s’ensuit que la demande de provision doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [Z] [K], d’une part, et de M. [Q] [H], exerçant sous l’enseigne LA CONSTRUCTION POLYNESIENNE, d’autre part, portant sur les travaux d’aménagement du local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3],
DÉSIGNONS M. [X] [E] ([Adresse 4] –– Mél : [Courriel 1] –– Tél : 40 42 83 42), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,Décrire l’état actuel du bâtiment et constater l’état d’avancement du chantier en opposition aux travaux prévus par le devis et aux situations fournies par l’entreprise, et notamment :les zones achevées, en cours d’exécution ou non réalisées,les matériaux non livrés ou à livrer,les désordres visibles, malfaçons, non-façons et défauts de conformité,les éventuelles atteintes structurelles,Déterminer, dans la mesure du possible, l’état du chantier au moment avant l’intervention du second entrepreneur, en identifiant les ouvrages déjà exécutés par le défendeur, ceux demeurés inachevés, ainsi que les désordres éventuellement présents à cette date, Dresser la liste détaillée des travaux exécutés, en précisant leur conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes de construction en vigueur en Polynésie française,Dire si le chantier a été abandonné ou interrompu et, dans ce dernier cas, en préciser les circonstances ; apprécier l’imputabilité de cet arrêt à l’entrepreneur ou à toute autre cause identifiable ; préciser l’impact de cet arrêt sur le calendrier initial et sur les conditions d’habitabilité des ouvrages,Faire les comptes entre les parties : chiffrer la valeur des travaux prévus au moment de l’établissement du devis, chiffre le coût des travaux réellement exécutés à la date de l’arrêt du chantier et la comparer aux acomptes versés par le requérant afin de déterminer l’éventuel trop-perçu par la société,Dire si des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande du requérant, en préciser la nature, l’étendue et la valeur, et dire s’ils ont fait l’objet d’un accord préalable des parties,Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,Chiffrer le coût d’achèvement de la maison d’habitation pour la rendre habitable, conformément au marché initial et aux règles de l’art,Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison et de l’abandon du chantier,les frais annexes exposés par le requérant (relogement, pertes de revenus locatifs, frais de gardiennage),Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :décrire ces travaux,en donner une estimation,autoriser la requérante à faire exécuter ces travaux, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix,et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,Tenir compte de la reprise des travaux et de l’intervention d’une nouvelle entreprise sur le chantier, en identifiant ce qui relève des prestations initiales du devis, ce qui résulte des travaux de reprise, et en précisant, le cas échéant, si l’intervention du second entrepreneur a modifié, aggravé ou corrigé les désordres initiaux, Proposer un apurement des comptes entre les parties, en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,Faire toutes observations utiles à la solution du litige, DISONS que M. [Z] [K] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties le demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELONS que l’expert devra procéder conformément aux articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif dans les CINQ MOIS suivant le versement de la consignation,
REJETONS la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [K],
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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