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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 20/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02297
N° Portalis DBXS-W-B7E-G3JP
N° minute : 25/00143
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [J] [U]
— la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.C.I. LES CHASSIS 1330 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. LES CHASSIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2025, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [U] épouse [P] est propriétaire d’un tènement immobilier situé à La Roche de Glun (26) cadastré section ZC n° [Cadastre 6], composé d’une partie habitation et d’une partie agricole, laquelle est contiguë au terrain appartenant à la SCI LES CHASSIS [Cadastre 2] cadastré section ZC n° [Cadastre 7], sur lequel est implanté un relais routier exploité depuis 1959, et, depuis 2019, par la SAS LES CHASSIS, ces deux sociétés étant dirigées par Monsieur [T] [F].
La SAS LES CHASSIS a confié à la société ROFFAT TP la réalisation de travaux de remise en état du parking existant, d’une superficie de l’ordre de 10000 m², comportant l’arrasement du merlon (butte de terre), le reprofilage du terrain et l’amélioration du dispositif drainant existant, lesquels ce sont déroulés du 29 mars 2019 au 12 avril 2019.
Un différend est survenu postérieurement à la fin des travaux portant sur l’imputation de la dégradation de la clôture séparative appartenant à Madame [N] [U] épouse [P].
Une réunion d’expertise amiable contradictoire, initiée par l’expert CET IRD mandaté par la MACIF, assureur de Madame [N] [U] épouse [P], a été tenue le 04 septembre 2019, en présence de Monsieur [T] [F], son expert d’assurance, et de la société ROFFAT TP, mais le désaccord a persisté.
Par actes d’huissier du 23 septembre 2020, Madame [N] [U] épouse [P] a assigné Monsieur [T] [F] et la SAS LES CHASSIS aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544 et suivants ainsi que 680 et suivants du code civil, d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire et leur condamnation à lui payer la somme de 5768,10 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état de la clôture dégradée suite aux travaux d’agrandissement de leur parking, à réaliser les travaux nécessaires, tels qu’ils seront déterminés par le rapport d’expertise, pour mettre fin aux désordres provenant du ruissellement des eaux de pluie sous astreinte de 200 € par jour de retard, à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, à leur interdire, ainsi qu’à toute personne de leur chef ou de leur fait, de stationner tout véhicule de type poids-lourds sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sur la commune de la Roche de Glun à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, à lui payer la somme de 40000 € correspondant à la moins-value de sa propriété, ainsi que 20000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 19 avril 2021, Madame [N] [U] épouse [P] a appelé en cause la SCI LES CHASSIS 1330 aux mêmes fins, sauf à diriger désormais ses demandes à l’encontre de ladite SCI et de la SAS LES CHASSIS.
La jonction a été prononcée le 29 avril 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [T] [F] par l’effet du désistement d’instance de Madame [N] [U] épouse [P].
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise concernant l’écoulement des eaux et les troubles liés à l’exploitation du fonds de commerce, et désigné à cette fin Monsieur [X] [B].
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, Madame [N] [U] épouse [P] a sollicité du tribunal de :
Condamner la SCI LES CHASSIS 1330, et la SARL LES CHASSIS à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire lesquels consisteront :
— A supprimer la tranchée d’infiltration existante pour en recréer une, en plus des deux nouvelles, de part et d’autre ;
— Et recréer un merlon au sud.
Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement, en application des articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamner la SCI LES CHASSIS 1330, et la SARL LES CHASSIS à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire lesquels consisteront en la réalisation :
— d’un bornage contradictoire de la limite séparative des propriétés litigieuses, par un Géomètre Expert à frais partagés comme le prévoit l’article 646 du code civil ;
— de la pose d’une clôture séparative de type « grillage » à la charge exclusive des défendeurs, dans la mesure où même vétuste, cette clôture remplissait sa fonction jusqu’à ce qu’elle soit défoncée par les poids lourds usagers du parking ;
— de la pose d’une haie côté propriété SCI LES CHASSIS, à la charge exclusive des défendeurs, dès lors que cette haie a vocation de préserver l’intimité de Mme [L], de retenir les poussières de concassés et d’éviter les reculs de remorques de camion sur la propriété [L] ;
— de la pose de blocs béton sur le parking, côté sud, à la charge exclusive des défendeurs, dès lors que ce sont les défendeurs qui ont supprimé le merlon côté sud et que ces blocs peuvent éviter que les remorques des camions ne détériorent la haie et la clôture.
Le tout sous astreinte distincte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement, en application des articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamner la SCI LES CHASSIS 1330, et la SARL LES CHASSIS à payer à Madame [N] [P], la somme de 60150 € au titre de son préjudice de jouissance de 2019 à 2024.
Condamner la SCI LES CHASSIS 1330 et la SARL LES CHASSIS à payer à Madame [N] [P], la somme de 30 € par jour en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter de la signification du jugement jusqu’à l’achèvement des travaux ordonnés.
Condamner la SCI LES CHASSIS 1330, et la SARL LES CHASSIS à payer à Madame [N] [P], la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6281 € TTC, dont distraction aux offres de droit de Maître JULIEN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux d’aménagement du parking accueillant des camions, réalisés par les nouveaux propriétaires du terrain voisin et du restaurant routier, ont modifié sa topographie de telle sorte que les eaux de pluie s’évacuent sur sa parcelle contiguë.
Elle explique qu’il n’existait aucune servitude d’écoulement auparavant puisque les deux parcelles se situaient au même niveau, mais que la suppression du merlon (butte de terre) et le nouveau profilage du terrain ont aggravé la situation, et que, même si l’expert judiciaire n’a pas constaté un tel débordement, il a confirmé qu’il existait un risque que cela survienne, ce qui justifie l’application du trouble anormal de voisinage et, par voie de conséquence, la condamnation des SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et ce sous astreinte.
Elle invoque également l’existence de troubles anormaux du voisinage résultant, d’une part, de l’exploitation du restaurant routier suite à l’aménagement du parking puisque les camions, en se garant contre la clôture, l’ont dégradée, empiètent sur son terrain, dégagent de la poussière en roulant sur le concassé et, d’autre part, de l’éclairage nocturne installée, et sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice de jouissance à compter de la fin des travaux jusqu’à la réalisation de ceux ordonnés par l’expert pour remédier aux troubles ainsi créés.
Elle réplique que si l’exploitation du restaurant routier existe depuis 1959, la poursuite de cette activité ne s’est plus faite dans les mêmes conditions dans la mesure où les nuisances se sont aggravées depuis 2019, de telle sorte que les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS ne peuvent se prévaloir de l’immunité résultant de l’antériorité de leurs installation et exploitation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS LES CHASSIS et la SCI LES CHASSIS 1330 ont sollicité du tribunal de :
Dire et juger que Madame [N] [P] ne démontre pas que les travaux de terrassement réalisés par la SAS LES CHASSIS auraient eu pour conséquence de modifier l’écoulement naturel des eaux pluviales sur sa propriété ;
Dire et juger que les troubles en lien avec l’exploitation du relais routier n’ont pas la nature de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Débouter en conséquence Madame [N] [U] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées ;
Condamner Madame [N] [U] épouse [P] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Me [G] [J] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait leur responsabilité,
Dire et juger que les demandes de réalisation de travaux présentées par Madame [N] [U] épouse [P] ne sont nullement justifiées ;
Dire et juger que leur part de responsabilité dans la survenance de la dégradation de la clôture ne saurait excéder 10 % ;
Dire et juger que la SCI LES CHASSIS et la SAS LES CHASSIS ne pourraient pas être condamnés à réaliser ou à faire réaliser sous astreinte les travaux de pose d’une nouvelle clôture, dont la mise en oeuvre sur la limite séparative serait subordonnée à l’accord préalable et à la participation financière de Madame [N] [P] ;
Dire et juger, en conséquence, que la SCI LES CHASSIS 1330 et la SAS LES CHASSIS ne pourraient qu’être condamnée à prendre en charge les travaux de pose d’une clôture séparative dans une proportion de 10 % ;
Déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire, en raison de la présence de bornes servant à délimiter les deux fonds ;
Dire et juger, en toutes hypothèses, que la SCI LES CHASSIS 1330 et la SAS LES CHASSIS ne pourraient qu’être condamnée à prendre en charge les opérations de bornage dans une proportion de moitié ;
Débouter Madame [N] [U] épouse [P] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en lien avec un trouble anormal du voisinage, ni fondée, ni justifiée en son quantum ;
Dire et juger, en toutes hypothèses, que l’astreinte dont serait assortie une éventuelle injonction de réaliser des travaux ne saurait excéder la somme de 15,00 € par jour de retard passé le délai de 12 mois ;
Débouter, dans tous les cas, Madame [N] [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la participation de la SCI LES CHASSIS 1330 et de la SAS LES CHASSIS à la prise en charge des frais d’expertise ne saurait excéder la proportion de 5 % ;
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit à titre provisoire, en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, non seulement les travaux réalisés n’ont pas aggravé la situation, mais qu’ils ont, au contraire, amélioré l’écoulement des eaux pluviales qui sont dirigées vers un dispositif drainant situé au centre du parking, et ajoutent que le terrain n’est volontairement pas étanche, que deux nouvelles tranchées ont été faites de part et d’autre du puits perdu qui est nettoyé régulièrement en faisant appel à un camion de pompage.
Elles expliquent que l’expert judiciaire a relevé l’absence de preuve que la mauvaise réalisation des travaux par l’entrepreneur (notamment le sous-dimensionnement du volume de rétention dans la tranchée et le fossé pour une pluie d’occurrence 10 ans) avait contribué à aggraver la servitude d’écoulement, estimant que l’unique photographie non datée produite par Madame [N] [U] épouse [P] était insuffisante.
Elles considèrent que, faute de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain en lien avec la réalisation des travaux, le sous-dimensionnement et le prétendu non-respect des dispositions du code de l’environnement, Madame [N] [U] épouse [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance d’autant que son terrain est en nature de prairie et que les travaux préconisés sont disproportionnés.
Elles contestent également les troubles du voisinage liés à l’exploitation du restaurant routier puisque, d’une part, la clôture était vétuste et dégradée par la végétation envahissante installée de longue date par Madame [N] [U] épouse [P] et leur arrachage, d’autre part, elles ont installé depuis l’expertise des barres en béton empêchant tout empiétement des camions sur son terrain, ont modifié l’inclinaison de l’éclairage du parking, et, enfin, la poussière générée par les camions existait auparavant au regard de la nature identique du sol, ne s’est pas aggravée.
Elles indiquent qu’à ce titre que la fréquentation du restaurant a baissé, que Madame [N] [U] épous [P] a son habitation dans une zone UIA, en limite de la nationale 7 sur laquelle la circulation est dense, et que la situation du parking est à côté de son terrain en nature de prairie sur lequel il n’existe ni habitation ni construction, qui est délimitée de la partie habitation et sur lequel elle a retiré une haie qui la protégeait de la poussière et préservait son intimité.
Elles considèrent que le bornage n’a pas lieu d’être en l’absence de contestation sur la délimitation des deux parcelles qui est d’ores et déjà déterminée par la présence des poteaux métalliques qui soutenaient le grillage.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que la prise en charge des travaux relatifs au remplacement de la clôture soit limitée à 10 % et que le bornage ne soit effectué qu’après que Madame [N] [U] épouse [P] ait participé à ces frais à hauteur de moitié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’ordonnance clôture a été différée à la même date et le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le trouble de voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue de telle sorte que nul ne doit causer à autre un trouble anormal du voisinage, pour lequel il doit être tenu compte de la gravité et la fréquence du préjudice subi.
L’article 640 du code civil dispose :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur."
L’article 641 du même code dispose :
« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
(..)Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
(…)"
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024 :
“Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Du fait de l’écoulement des eaux pluviales
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société ROFFAT TP, mandatée par la SAS LES CHASSIS, ont consisté en un remodelage et compactage du terrain avec la mise en place d’un revêtement en concassés, et d’une tranchée drainante pour évacuer les eaux pluviales en sous-sol, dont le sous-dimensionnement a été établi par le sapiteur.
La topographie des lieux a ainsi été modifiée suite au reprofilage du terrain, du fait des déblais et remblais, et la suppression du merlon situé au Sud, ce qui a contribué à la modification du lieu de stagnation de l’eau de pluie déterminé dans un premier temps par une simulation effectuée par l’expert judiciaire, puis confirmé in situ le 18 septembre 2023 après un épisode pluvieux.
A cette occasion, l’expert judiciaire n’a pas constaté de débordement sur le terrain de Madame [N] [U] épouse [P].
L’expert judiciaire a, par ailleurs, réalisé un plan de simulation d’écoulement des eaux pluviales, après mesure de l’altimétrie du terrain de Madame [N] [U] épouse [P], et constaté que son terrain, de par son altimétrie propre, présentait également une zone de points bas dans laquelle l’eau peut rester stockée lors de fortes pluies, de telle sorte qu’il n’a pas retenu comme preuve l’unique photographie prise le 1er mai 2021 et communiquée par le conseil de Madame [N] [U] épouse [P], en ce qu’elle ne permettait pas d’établir que la stagnation sur son terrain provenait du débordement de l’eau provenant du parking litigieux.
Ainsi, l’expert judiciaire n’a pas constaté d’aggravation d’une éventuelle servitude d’écoulement des eaux de pluie nonobstant les critiques portées sur les travaux réalisés par la société ROFFAT TP relatives, notamment, au sous-dimensionnement du fossé et de la tranchée, lequel est aggravé par la présence de boue qui colmate le fond des ouvrages et potentiellement le drain, la grande surface de parking collecté et la présence de la RN 7 par ruissellement direct dans seulement 2 grilles et dans le fossé.
Enfin, le fait que les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS aient respecté ou non la réglementation en matière d’évacuation des hydrocarbures provenant des camions se garant sur le parking du restaurant routier, est sans influence sur le débordement des eaux de pluie, leur stagnation et leur éventuel écoulement sur le terrain appartenant à Madame [N] [U] épouse [P].
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la nécessité pour les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS de réaliser des travaux permettant une bonne gestion des eaux de pluies et l’éventualité d’un risque de débordement sur la propriété voisine dans la mesure où le terrain est susceptible de se modifier dans le temps, Madame [N] [U] épouse [P] ne rapporte pas la preuve que la présence importante d’eau datant du 1er mai 2021 a pour cause le débordement des eaux de pluie provenant du parking voisin, alors que la topographie de son propre terrain présente également une zone de points bas dans laquelle l’eau peut rester stockée lors de fortes pluies.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de la constitution, de par la modification du profilage du terrain, d’une servitude d’écoulement ayant aggravé sa situation par rapport à celle existant avant la réalisation des travaux.
Enfin, le risque de débordement est trop hypothétique pour retenir l’existence d’un trouble anormal du voisinage en l’état actuel de la situation.
Par conséquent, Madame [N] [U] épouse [P] sera déboutée de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte afférente à l’écoulement des eaux pluviales.
Du fait de l’exploitation du fonds de commerce
Il résulte de ce même rapport d’expertise que l’expert judiciaire a relevé divers troubles provenant de l’exploitation du fonds de commerce exploité par la SAS LES CHASSIS après la réalisation des travaux, à savoir l’empiétement des camion sur le terrain de Madame [N] [U] épouse [P], ce qui a contribué à la détérioration de la clôture, qui était en très mauvais état, provoqué des nuages de poussière de concassés, ainsi que la lumière du mât d’éclairage du parking qui dépassait la haie existante et éclairait sa propriété la nuit.
En réponse aux dires, l’expert judiciaire a, d’une part, expliqué que la présence du merlon avait jusqu’alors empêché l’accès des camions en limite sud du parking et avait évité l’empiétement sur le terrain voisin, d’autre part, exclu le fait que les troubles provenant des nuages de poussières existaient auparavant tout comme le fait que Madame [N] [U] épouse [P] ait enlevé la haie, et, enfin, a rappelé que le mât d’éclairage était plus haut que cette haie qui ne se situait pas au droit des troubles subis sur sa terrasse.
Il confirme par ailleurs la nécessité de faire réaliser un bornage préalablement à l’installation de la clôture.
En l’occurrence, le fait que l’exploitation du fonds de commerce de restaurant routier ait préexisté à l’installation de Madame [N] [U] épouse [P] ne fait pas obstacle à l’indemnisation des troubles de voisinage en cas d’aggravation de la situation par rapport à celle qui préexistait.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève que, jusqu’aux travaux réalisés en 2019, la présence d’un merlon empêchait l’accès aux camions sur la partie Sud contiguë au terrain appartenant à Madame [N] [U] épouse [P], et Monsieur [K] [D] atteste que “Le sujet de l’eau stagnante sur le parking a toujours été une de mes préoccupations car cela empêchait le stationnement de poids lourds”.
Il en résulte que la réfection du parking et l’enlèvement du merlon ont permis l’accès aux poids-lourds qui se garent sur la partie Sud du parking contre la clôture appartenant à Madame [N] [U] épouse [P], les photographies produites établissant tant l’empiétement sur son terrain que la poussée exercée sur la clôture ainsi que sur les poteaux partiellement descellés.
Le fait que la clôture ait pu être vétuste de par son ancienneté et la présence d’une végétation importante ne sauraient évincer le rôle causal des poids-lourds dans la dégradation de la clôture et la nécessité de la remplacer.
De plus, la circulation sur cette zone désormais accessible a provoqué des nuages de poussière en direction du terrain de Madame [N] [U] épouse [P].
Par ailleurs, il est établi que le mât d’éclairage est orienté vers la parcelle de la demanderesse malgré la présence d’une haie.
Enfin, le retrait de la haie par Madame [N] [U] épouse [P] est sans incidence sur le fait qu’il incombe à la SAS LES CHASSIS de veiller à ce que l’exploitation de son fonds de commerce ne trouble pas anormalement son voisinage, étant rappelé que la situation géographique des parcelles, même si cela ne concerne que la partie du terrain en nature de prairie, ne l’exonère pas de ses obligations, les troubles allégués étant différents de ceux générés par la proximité de la nationale 7.
Dès lors, il y a lieu de retenir un trouble anormal du voisinage à l’égard de Madame [N] [U] épouse [P].
Par conséquent, la responsabilité des SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS sera retenue au titre des dommages causés par l’exploitation du fonds de commerce et les poids-lourds venant se garer sur la partie du parking désormais accessible.
Sur le préjudice
L’expert judiciaire a insisté pour qu’un bornage soit préalablement effectué et le fait que Madame [N] [U] épouse [P] sollicite sa mise en oeuvre démontre qu’il n’existe pas d’accord sur la limite de propriété.
C’est pourquoi, les travaux préconisés par l’expert judiciaire seront ordonnés, aux frais partagés concernant le bornage, et à la charge exclusive des SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS concernant la clôture séparative d’une hauteur identique à celle préexistante et la pose de panneaux de nature à préserver Madame [N] [U] épouse [P] des nuages de poussière.
Il y a lieu d’assortir ces travaux à la charge des SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision.
Au regard de la pose de blocs de béton et du changement de direction de l’éclairage, ces chefs de demandes sont devenus sans objet.
Madame [N] [U] épouse [P] a subi un préjudice de jouissance du fait de l’exploitation du fonds de commerce de telle sorte qu’il lui sera alloué une indemnité qui prendra en compte le fait que la parcelle concernée est en nature de prairie, ainsi que l’installation de blocs de béton mettant fin à l’empiétement sur la parcelle voisine et du changement de direction de l’éclairage, à la date du 30 septembre 2024, date du procès-verbal de constat.
Ainsi, le préjudice de jouissance sera fixé à compter du 30 avril 2019 à 10 € par jour, puis, à compter du 30 septembre 2024 à 8 € par jour, jusqu’au jour de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS, qui succombent principalement, seront condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 6281 € TTC, et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [G] [J] sera en conséquence débouté de sa demande de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance.
Me Olivier JULIEN sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [U] épouse [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS seront condamnées à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS ne démontrant pas qu’elle emporterait des conséquences excessives, faute de produire les éléments financiers actualisés de nature à établir la fragilité de leur trésorerie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire lesquels consisteront en la réalisation :
— d’un bornage contradictoire de la limite séparative des propriétés litigieuses, par un Géomètre Expert à frais partagés comme le prévoit l’article 646 du code civil ;
— de la pose d’une clôture séparative de type « grillage » d’une même hauteur que la précédente, à leur charge exclusive des défendeurs, le début des travaux étant subordonné au paiement préalable et intégral par les deux parties des frais de bornage ;
— de la pose d’une palissade sur la propriété de la SCI LES CHASSIS, à la charge exclusive des défendeurs ;
Assortit ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 61ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Déboute Madame [N] [U] épouse [P] de sa demande au titre des travaux relatifs au débordement des eaux pluviales sur son terrain ;
Condamne les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS à verser à Madame [N] [U] épouse [P] une indemnité de 10 € par jour à compter du 30 avril 2019, puis de 8 € par jour à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au prononcé de la présente décision en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS à verser à Madame [N] [U] épouse [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS de leurs demandes à ce titre ;
Condamne les SCI LES CHASSIS 1330 et SAS LES CHASSIS aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 6281 € ;
Autorise Me Olivier JULIEN à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me [G] [J] à ce titre, ses clientes ayant succombé ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 et rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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