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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 août 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 25/01627 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YNM
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] sur l’emprise portuaire de [Localité 9]-[Localité 8] en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 20 août 2025
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 23 Août 2025 à 13h58 ;
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par M. [J] [S] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me Patrice MOUNDOUBOU , Avocat choisi, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [B] , serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que Mme [G] [N]
née le 18 Octobre 1994 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 20 août 2025 à 13h00 notifiée le même jour à 13h50 ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : c’est à l’aéroport que j’ai appris que je n’avais pas de titre de séjour, je vis en France depuis 6 ans, je travaille en France, je suis mariée avec [Z] [R]. Je travaille dans une maison de retraite, je suis partie au Maroc 26 jours pour les vacances, je suis domiciliée à [Localité 6] avec mon mari. Je suis enceinte de 2 mois.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Madame a quitté l’espace schengen, elle n’a pas de carte de séjour, elle a fait l’objet d’une OQTF prise par le préfet de [Localité 5],
Nous avons des vols tous les jours pour le Maroc, nous restons dans l’attente de la décision du TA.
Observations de l’avocat : l’intéressée vit en France , elle est venue en France avec son ex-mari pour regroupement familial, elle a divorcé en 2022, puis s’est remariée en 2024 avec un ressortissant marocain. Elle a avisé la préfecture de son remariage. Elle vit avec son mari, travaille en France, Son titre de séjour lui a été retiré à la suite de son divorce. Sa soeur cadette vit chez elle à [Localité 6] et poursuit des études. Madame est enceinte, a été suivie au cours de placement en zone d’attente par les urgences médicales, elle avait fait un fausse couche au mois d’avril 2024. La zone d’attente n’est pas le meilleur endroit pour sa situation.
Elle a les moyens pour régulriser sa situation. J’ai saisi en urgence le TA pour référé liberté. Je vous demande l’assignation à résidence. Elle a une adresse à [Localité 6].
La personne étrangère présentée déclare : Je suis enceinte, et ne je ne veux pas priver mon enfant de son papa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
ATTENDU que [G] [N] est de nationalité marocaine ; que son titre de séjour consécutif à son mariage avec M. [T] a fait l’objet d’un retrait par arrêté préfectoral du 11 mars 2025 ; que cependant Madame [G] [N] produit des pièces établissant qu’elle dispose d’un domicile sur le territoire français, et d’un emploi en CDI sur le territoire français ; qu’en outre, elle est enceinte de 2 mois ; que ces considérations combinées justifient de ne pas maintenir son placement en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de M. Le Chef du service de la Police Nationale aux frontières tendant au maintien de Mme [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
DISONS qu’il sera mis fin au maintien en zone d’attente
INFORMONS l’intéressée verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :
[Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 24 Août 2025 à 11h15.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
REÇU NOTIFICATION
le 24 août 2025
L’intéressée
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