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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 AVRIL 2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB22-W-B7J-S57R
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 3] C/ S.C.I. FRAMAREMICLE
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société GITE IMMO, exerçant sous l’enseigne WHITE BIRD, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 537 848 673, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Marc Hoffmann, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
S.C.I. FRAMAREMICLE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 414 808 238, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard Nahmany, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 485
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes et leurs conseils à l’audience du 22 avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Framaremicle est propriétaire d’une ferme à usage d’habitation sise [Adresse 1], figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 8].
Sur la parcelle voisine, cadastrée n° [Cadastre 7], située [Adresse 2], se trouve un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Soutenant que la construction d’une aire de stationnement sur le fonds de la copropriété voisine, dans le courant de l’année 2010, aurait occasionné des dégradations sur le mur de clôture lui appartenant et séparant les deux fonds, la société SCI Framaremicle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, puis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir la démolition de l’aire de stationnement adossée à son mur, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a débouté la société SCI Framaremicle de ses autres demandes.
Par ordonnance du 19 juin 2019, Monsieur [E] [I] a été désigné en remplacement de l’expert précédemment nommé.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 août 2021.
Par actes d’huissier du 1er février 2022, la société SCI Framaremicle a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11] (Yvelines) représenté par son syndic, et son assureur, la société Axa France Iard, pour obtenir la réalisation des travaux préconisés par l’expert et l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à réaliser, avec l’assistance d’un maître d’œuvre, les travaux lui incombant tels que préconisés par l’expert dans son rapport déposé le 6 août 2021, à savoir la réalisation d’un mur de soutènement avec création d’un dispositif de récupération des eaux pluviales, et à en justifier par la production des factures, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard pendant 90 jours ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société Axa France Iard à payer à la société SCI Framaremicle les sommes suivantes :
— 25 414,94 € HT, valeur janvier 2022, à réindexer en fonction de l’indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement, augmentée ensuite des intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre des travaux de remise en état de son mur ;
— 5 904,00 € HT, valeur janvier 2022, à réindexer en fonction de l’indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement, augmentée ensuite des intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre des travaux de dépose et de repose de la clôture ;
— 9 900,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 3 432,00 € TTC au titre des frais d’étaiement ;
— 396,00 € TTC au titre des frais d’investigations ;
— condamné la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCI Framaremicle, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 12] (Yvelines), représenté par son syndic, le 8 juin 2023, et le 9 juin 2023 à la société Axa France Iard.
Aucun appel n’a été interjeté à son encontre.
Le 26 juillet 2023, la société Entreprise [Localité 10] et Fils a établi un devis à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Adresse 11] (Yvelines), représenté par son syndic.
Par courrier officiel en date du 6 septembre 2023, le conseil de la société SCI Framaremicle a indiqué que le devis transmis et le contrat d’architecte ne répondaient pas aux préconisation de l’expert judiciaire.
Par courriers officiels de son conseil en date des 19 octobre 2023 et 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a informé le conseil de la société SCI Framaremicle de sa volonté de démarrer les travaux ordonnés par le jugement dès que possible et, faisant valoir que les travaux ne pouvant débuter qu’après la mise en place de mesures pour étayer le mur du côté de la propriété de la société SCI Framaremicle, a sollicité les disponibilités de cette dernière afin de permettre la mise en place des étais.
Par courrier officiel en date du 21 décembre 2023, le conseil de la société SCI Framaremicle a émis des réserves sur le devis, au motif notamment que l’expert judiciaire avait préconisé la mise en place de chaînages provisoires intermédiaire et d’étais tirants poussants afin d’éviter l’effondrement du mur pendant les travaux et que la chronologie des travaux à réaliser impliquait de débuter par la réalisation de travaux sur le fonds du syndicat de copropriétaires, et a précisé que les travaux pourraient commencer sans délai dès la levée de ces réserves.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société SCI Framaremicle ;
— enjoint à la société SCI Framaremicle de laisser l’accès à sa parcelle au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), pris en la personne de son syndic, ainsi qu’à ses préposés, la société Entreprise François et Fils, et Monsieur [Y] [D], afin d’effectuer les travaux nécessaires à la réalisation d’un mur de soutènement avec création d’un dispositif de récupération des eaux pluviales, ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juin 2023 et selon les préconisation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [I] déposé le 6 août 2021 – notamment celles destinées à prévenir l’effondrement du mur pendant les travaux ;
— dit que, faute pour la société SCI Framaremicle d’autoriser l’accès à sa parcelle dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification de ladite présente, elle serait redevable envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € (deux cent euros) par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
— condamné la société SCI Framaremicle à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Gite Immo, exerçant sous l’enseigne White Bird, la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SCI Framaremicle aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire ; et
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, la société SCI Framaremicle a saisi le juge des référés d’une requête en interprétation tendant à :
— dire que l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2025 dans le cadre de l’instance opposant les parties doit être interprétée comme autorisant l’accès au fonds de la société SCI Framaremicle au syndicat des copropriétaires voisin uniquement au titre de la mise en œuvre des préconisations de l’Expert destinées à prévenir l’effondrement du mur de la société SCI Framaremicle pendant les travaux de construction du mur de soutènement voisin ;
— dire en conséquence que la mention du dispositif de la décision :
« enjoint à la société SCI Framaremicle de laisser l’accès à sa parcelle au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), pris en la personne de son syndic, ainsi qu’à ses préposés, la société Entreprise François et fils, et Monsieur [Y] [D], afin d’effectuer les travaux nécessaires à la réalisation d’un mur de soutènement avec création d’un dispositif de récupération des eaux pluviales, ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juin 2023 et selon les préconisation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [I] déposé le 6 août 2021 – notamment celles destinées à prévenir l’effondrement du mur pendant les travaux ; »
doit être substituée par la mention suivante :
« enjoint à la société SCI Framaremicle de laisser l’accès à sa parcelle au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), pris en la personne de son syndic, ainsi qu’à ses préposés, la société Entreprise François et fils, et Monsieur [Y] [D], dans le cadre de la réalisation du mur de soutènement avec création d’un dispositif de récupération des eaux pluviales voisin, ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juin 2023, uniquement au titre de la mise en œuvre des préconisation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [I] déposé le 6 août 2021 relatives à la prévention de l’effondrement du mur pendant les travaux et afférentes aux modalités de son étaiement (page 36 du rapport) » ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 12] (Yvelines), représenté par son syndic, le président ordonnant la comparution personnelle d’un représentant dûment habilité de chacune des parties.
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025, à l’issue de laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation de l’ordonnance du 24 février 2025 :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce, compte tenu des déclarations des parties à l’audience, il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait que l’injonction de donner accès à la parcelle telle qu’indiqué dans l’ordonnance du 24 février 2025 a pour seul objet, d’une part, le constat de l’état du mur appartenant à la société SCI Framaremicle par un commissaire de justice, un architecte ou un entrepreneur mandaté par l’une des parties, et/ou, d’autre part, la réalisation de l’étaiement du mur litigieux, soit selon la technique préconisée par l’expert judiciaire, soit selon la technique du blindage du mur telle que préconisée par la société CERQ.
Il convient par ailleurs de rejeter la requête en ce que, sous couvert d’une demande tendant à son interprétation, elle tend à modifier le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 février 2025.
Sur les demandes accessoires :
Ainsi que le permettent les disposition de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, prononcée sur le siège après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les parties s’accordent sur le fait que l’injonction de donner accès à la parcelle telle qu’indiqué dans l’ordonnance du 24 février 2025 a pour seul objet, d’une part, le constat de l’état du mur appartenant à la société SCI Framaremicle par un commissaire de justice, un architecte ou un entrepreneur mandaté par l’une des parties, et/ou, d’autre part, la réalisation de l’étaiement du mur litigieux, soit selon la technique préconisée par l’expert judiciaire, soit selon la technique du blindage du mur telle que préconisée par la société CERQ ;
Rejetons la requête en interprétation ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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