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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 22/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 22/00624 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYKY
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
Madame [I] [C]
17 Laquais
44810 HERIC
Représentée par Maître Mathilde LE HENAFF, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES
Représentée par Mme [N] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Atteinte d’une affection longue durée (AFD), Mme [I] [C], née le 14 septembre 1986, employée en qualité d’aide-soignante de nuit depuis le 3 novembre 2014, a été placée en arrêt de travail du 13 novembre 2017 au 14 novembre 2018.
Mme [C] a bénéficié par la suite d’un congé de maternité du 15 novembre 2018 au 6 mars 2019 puis, après s’être trouvée en congés payés du 8 au 30 mars 2019 et en congé parental d’éducation du 31 mars 2019 au 30 novembre 2020, d’un arrêt de travail non indemnisé, en lien avec son ALD, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.
Le 3 novembre 2021, le Docteur [U], médecin traitant de Mme [C], a envoyé au service du contrôle médical de la caisse un courriel ainsi rédigé :
‘‘Je vous transmets en PJ la demande d’invalidité pour (Mme [C]) envoyé fin mai par la patiente mais non retrouvé dans vos services''.
A ce courriel était joint un certificat médical de ce praticien, portant la date du 30 avril 2021, ainsi rédigé :
‘‘Je soussigné Docteur [U] [J] certifie avoir examiné ce jour Mme [C] (née le) 14 septembre 1986. Son état de santé justifie sa mise en invalidité''.
Le service du contrôle médical, par courriel en date du 3 novembre 2021, a accusé réception de ce message auprès du praticien dans les termes suivants :
‘‘Votre message ainsi que les documents joints ont été transmis au médecin-conseil en charge du dossier afin que celui-ci puisse vous apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais''.
Le 17 décembre 2021, Mme [C] a établi une demande de pension d’invalidité sur un formulaire CERFA qu’elle a envoyé le même jour à la caisse.
Par lettre du 28 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à Mme [C] son refus d’accéder à sa demande, au motif qu'«elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 17 décembre 2021, à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le SMIC horaire au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période».
Contestant le bien-fondé de ce refus, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable, le 2 février 2022.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, Mme [C], analysant ce silence comme une décision implicite de refus, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 3 juin 2022.
Par une décision explicite du 19 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [C] au motif, notamment, que le 17 décembre 2021, seule date à prendre en considération pour déterminer si l’assurée remplissait les conditions légales pour prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité, elle ne bénéficiait plus du maintien de ses droits aux prestations en espèces, lesquels avaient pris fin le 30 novembre précédent.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, Mme [C] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de communiquer à Mme [C] la copie de l’intégralité de son dossier administratif de l’année 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent jugement ;
Puis,
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022 ;
— Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique d’instruire la demande de pension d’invalidité de Mme [C] ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait notamment valoir que la caisse ne l’a jamais informée de ce qu’elle disposait, pour effectuer une demande de pension d’invalidité, d’un délai de douze mois courant à compter du 19 mai 2021, date à laquelle le médecin-conseil de la caisse l’avait informée par téléphone qu’il soutiendrait une invalidité au regard de son état de santé ; que trois demandes de pension d’invalidité avaient été adressées à la caisse par Mme [C], la première en mai 2021 par lettre recommandée que la caisse reconnaît avoir reçue, la deuxième, le 3 novembre 2021, par son médecin traitant, dont la caisse a accusé réception le jour même, et la troisième, le 17 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, dont la caisse a accusé réception et qui a fait l’objet de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022 ; que le rejet de cette dernière demande est motivée par le fait qu’elle avait été présentée tardivement ; qu’à la réception de la demande du 3 novembre 2021 envoyée par le médecin traitant de Mme [C], le service du contrôle médical a répondu le jour même à ce praticien que son message ainsi que les documents joints avaient été transmis au médecin-conseil en charge du dossier afin qu’il puisse lui apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais ; que cette réponse a été faite début décembre 2021 par un appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à Mme [C] lui demandant d’adresser une demande de pension d’invalidité sur un formulaire CERFA ; que c’est à la suite de cet appel que Mme [C] a complété sa demande du 3 novembre 2021 par l’envoi à la caisse de ce formulaire qu’elle a rempli, le 17 décembre 2021 ; qu’ainsi les demandes de pension des 3 novembre et 17 décembre 2021 sont indissociables et ne constituent, en définitive, qu’une seule et même demande, la seconde complétant la première ; que, dans ces conditions, il apparaît que Mme [C] a bien formulé une demande de pension d’invalidité dans les délais requis ; que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique prétend que seule la demande du 17 décembre 2021 serait recevable en la forme au motif que Mme [C] avait à cette date adressé à la caisse sa demande sur l’imprimé CERFA prévu par l’arrêté ministériel du 1er juillet 2016 ; qu’en effet, en juin 2021, un service en ligne a été mis en place pour les demandes de pension d’invalidité, en parallèle avec le formulaire CERFA; qu’à ce jour le site Ameli indique que la demande de pension d’invalidité peut, et non doit, se faire par l’imprimé CERFA, étant précisé que cette demande peut toujours se faire en ligne via le compte Ameli de l’assuré ; que l’arrêté du 1er juillet 2016 a modifié le formulaire CERFA en vigueur depuis 2014, mais sans le rendre obligatoire; que dès lors, les demandes de pension d’invalidité de Mme [C] ne pouvaient pas être ignorées au seul motif qu’elle n’avait pas utilisé le formulaire CERFA, dont l’utilisation n’est pas obligatoire ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que les demandes de pension des 3 novembre et 17 décembre 2021 étant indissociables, Mme [C] avait formulé une demande de pension d’invalidité dans les délais requis, soit avant le 1er décembre 2014 ; qu’il y a lieu également de juger que la demande initiale de fin mai 2021 était déjà recevable, soit parce que Mme [C] avait adressé le CERFA à la caisse, puisque cette dernière ne l’avait pas informée que sa demande était incomplète, soit parce que la caisse avait manqué à son devoir d’information en ne prévenant pas Mme [C] que sa demande était incomplète; que l’irrecevabilité des demandes de pension invoquée par la caisse au motif qu’elles n’avaient pas été formulées sur l’imprimé CERFA, se heurte au fait que la caisse nationale d’assurance maladie admet que les demandes peuvent être formulées de manière électronique, via le compte Ameli ; que Mme [C] n’ayant pas gardé la copie de sa demande de mai 2021, a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, par lettre recommandée du 17 mai 2024, de lui communiquer la copie de son dossier administratif pour l’année 2021 en application des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administratif ; que la caisse, qui avait un mois pour transmettre à l’assurée les pièces demandées, ne lui a communiqué, le 1er juillet 2021, que le double de la notification de refus qui lui a été adressé en 2021, alors qu’elle reconnaît avoir reçu au moins deux écrits de Mme [C] en mai et en novembre 2021 ; que la caisse n’a jamais notifié à Mme [M], qui a été placée en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2017 et qui n’a depuis cette date repris aucune activité salariée, le délai de 12 mois qui lui était imparti pour formuler sa demande de pension d’invalidité ; que, de ce fait, les conditions d’ouverture de ses droits à pension d’invalidité doivent être appréciées sur la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2017 ; qu’au regard des bulletins de salaire produits par l’assurée, force est pour le tribunal de constater que celle-ci remplissait les deux conditions prévues à l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, à savoir avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé, et avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le SMIC, soit 19.360 € en 2016 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique à verser à Mme [C] une pension d’invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif au 17 décembre 2021 au plus tard.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique d’apprécier les droits de Mme [C] au bénéfice d’une pension d’invalidité au vu de sa demande du 17 décembre 2021 ;
— Rejeter la demande de Mme [C] en date du 17 décembre 2021 pour conditions administratives non remplies ;
Subsidiairement, au cas où le tribunal jugerait que Mme [C] a effectué une demande d’invalidité avant le 1er décembre 2021,
— Renvoyer l’instruction auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique afin de vérifier si les conditions médicales et administratives sont réunies pour l’attribution d’une pension d’invalidité, en appréciant sur le plan médical l’état d’invalidité de Mme [C] à la date de la demande et en vérifiant si elle remplit les conditions administratives de l’article R.315-5 du code de la sécurité sociale pour la période précédant son arrêt de travail du 13 novembre 2017.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie fait notamment valoir que Mme [C] ayant fait sa demande de pension d’invalidité le 17 décembre 2017, date à laquelle elle n’était plus en situation de maintien de ses droits, l’étude de ceux-ci devait se faire au vu des douze mois civils précédents, soit sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 ; que contrairement à ce que prétend l’assurée, la caisse ne lui a pas opposé de forclusion et sa demande de pension d’invalidité a été étudiée au regard de la période de référence du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 pendant laquelle elle était en arrêt de travail non indemnisé; que, dès lors, à la date du 17 décembre 2021, elle ne remplissait pas les conditions administratives exigées pour prétendre à une pension d’invalidité ; que le litige porte sur le point de savoir si l’assurée avait fait une demande de pension avant le 1er décembre 2021 ; qu’à cet égard, le modèle CERFA du formulaire «demande de pension d’invalidité», fixé par arrêté ministériel du 1er juillet 2016, qui peut être obtenu auprès des caisses d’assurance maladie et qui est disponible sur le site internet Ameli, est un document obligatoire comportant des éléments sans lesquels la caisse ne peut pas prendre de décision ; que si le service médical de la caisse a reçu le 31 mai 2021 ainsi que le 8 novembre 2021 un certificat médical du Docteur [U], médecin traitant de Mme [C], en date du 30 avril 2021 indiquant que celle-ci présentait un état de santé justifiant sa mise en invalidité, aucune demande formalisée de pension d’invalidité sur imprimé CERFA n’a été faite par Mme [C] ; que ce n’est que le 17 décembre que cette dernière a formulé sa demande de pension d’invalidité par l’envoi à la caisse du formulaire CERFA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [C] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il s’ensuit qu’il peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable ayant été saisie le 3 février 2022 et ne s’étant pas prononcé dans les deux mois de sa saisine, Mme [C] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée le 3 avril 2022. Elle disposait alors d’un délai de deux mois expirant le 3 juin 2022 pour saisir le tribunal.
Ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 juin 2022, Mme [C] est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de Mme [C] tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif de l’année 2021 :
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L.341-2 de ce même code, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article R.313-5 de ce même code, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
— a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
— b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il résulte de ces dispositions que la période de référence des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité, au cours de laquelle il doit justifier d’un montant minimum de cotisations ou d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, doit s’apprécier au jour de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée.
Mme [C], qui prétend avoir saisi dès le mois de mai 2021 la caisse d’une demande de pension d’invalidité, invoque à tort, pour étayer son affirmation, les dispositions l’article L.311-3 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles toute personne a le droit, sous réserve des exceptions prévues par la loi, de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées, afin d’obtenir qu’il soit fait injonction à la caisse de lui communiquer la copie de l’intégralité de son dossier administratif de l’année 2021. En effet, ces dispositions ne sauraient permettre à une partie de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
En l’absence d’éléments de preuve produits par l’assurée, il ne peut être retenu comme elle l’affirme, qu’elle aurait saisi en mai 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique d’une demande de pension d’invalidité.
Par ailleurs, le fait que le médecin traitant de Mme [C] a envoyé à la caisse, le 3 novembre 2021, un certificat médical en date du 30 avril 2021 indiquant que l’état de santé de l’intéressée justifiait sa mise en invalidité, ne saurait tenir lieu de demande de pension d’invalidité, laquelle ne peut être formulée que par l’assurée.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse s’est placée au 17 décembre 2021, date de l’envoi du formulaire CERFA par l’assurée, pour déterminer les droits de cette dernière à l’assurance invalidité.
A la date du 17 décembre 2021, Mme [C], qui s’était trouvée en arrêt de travail non indemnisé du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, ne remplissait plus les conditions prévues à l’article R.313-5 précité pour bénéficier de l’assurance invalidité. Aussi est-ce à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [I] [C] recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique d’apprécier les droits de Mme [I] [C] au bénéfice d’une pension d’invalidité au vu de sa demande du 17 décembre 2021 ;
DEBOUTE Mme [I] [C] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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