Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. PISCINE, E.U.R.L LAMBOUR JULIEN ELECTRICITE, S.A.R.L. ENTREPRISE HENRI GROS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
JALLIEU
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJBW
Date : 22 Mai 2025
Minute :
R E F E R E
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 8]
Tous deux eprésentés par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [X] (entrepreneur individuel N° SIREN 509731246), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. ENTREPRISE HENRI GROS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [G] (entrepreneur individuel SIREN 538137159), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L LAMBOUR JULIEN ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. PISCINE WEEK-END S.N, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par M. [N] [I] (Co-gérant)
défaillant faute de constitution
Copie exécutoire délivrée le
CCC
Madame [M] [W] née le 11 Juin 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S.U. HABITAT HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 16 et 24 octobre 2024 à Mme. [M] [W], la SASU HABITAT HORIZON et la SAS ENTREPRISE HENRI GROS à la demande de Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z] ; la procédure étant référencée RG 24/240 ;
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2025 à Mme [M] [W] à la demande de Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z] ; la procédure étant référencée RG 25/30 ;
Vu la jonction des deux procédures sous les référencesRG 24/240 ;
Vu les assignation d’appel en cause délivrées le 27 mars 2025 à la SA GENERALI IARD, SASU HABITAT HORIZON et Mr. [T] [X], entrepreneur individuel, le 2 avril 2025 à la SAS ENTREPRISE HENRI GROS, la SARL ENTREPRISE LAMBOUR JULIEN ELECTRICITE MECANIQUE et la SARL PISCINE WEEK-END S.N, le 9 avril 2025 à Mr. [N] [G], entrepreneur individuel à la demande de madame [M] [W] ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, les défendeurs comparant formulant les protestations et réserves, et sollicitant pour certains que le mission de l’expert soit complétée ;
La SA GENERALI IARD, régulièrement citée à personne habilitée, était non comparante à cette audience, ainsi que Mr. [N] [G], entrepreneur individuel, régulièrement cité à étude, et la SARL PISCINE WEEK-END S.N dont le gérant, Mr [N] [I], était cependant présent sur l’audience mais n’ayant pas constitué avocat ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z] ont acquis auprès de Mme. [M] [W] le 5 septembre 2022 une maison située [Adresse 9] ;
Mme. [W] avait, préalablement à la vente, fait réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement par diverses entreprises et verse au dossier les différents devis et factures en attestant ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z] sollicitent une mesure d’expertise en faisant valoir divers désordres qu’ils ont constatés sur le bien acquis ;
Une expertise amiable au contradictoire des parties en date du 22 septembre 2023 confirme l’existence de désordres tels la pompe à chaleur hors service, un toit n’ayant pas d’aération naturelle, l’inondation récurrente de la buanderie, la cheminée refoulant de la fumée et des odeurs de fumées, ou encore un débit d’eau diminué lors de l’utilisation simultanée de deux robinets ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;
En l’état, Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [J] [K]
Entreprise [K] INGENIERIE
demeurant [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Pot : 06.72.19.53.01
mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 9], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tous documents nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— dire si chacun des désordres constatés sont bien antérieurs à la vente du 5 septembre 2022, s’ils étaient alors apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par l’acquéreur normalement avisé,
— en rechercher les causes, dire notamment si les désordres constatés proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien, ou bienencore des travaux d’origine réalisés par les locateurs d’ouvrage ou de travaux de reprise éventuellement réalisés après la vente d el’immeuble inetrvenue le ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion,
— fournir les éléments permettant de déterminer si les travaux de pose d’une cheminée à foyer fermé constitue un ouvrage au sens des dispostions de l’article 1792 du code civil,
— le cas échéant, dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z] qui devront consigner une somme de 4.500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 30 novembe 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de Mr. [A] [R] et Mr. [U] [Z].
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pension d'invalidité ·
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Aide
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage
- Congé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Consommation
- Successions ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Mise en vente ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- L'etat ·
- État ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Exception d'incompétence ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Erreur ·
- Ordonnance
- Immeuble ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Restaurant
- Orange ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Interjeter
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Remise
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.