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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTMB
AFFAIRE :
S.A.R.L. VEGA CONSEIL SECURITE
C/
Monsieur [L] [D] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ATELIER [D] ARCHITECTE
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VEGA CONSEIL SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ATELIER [D] ARCHITECTE
né le 23 Mars 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société « VEGA CONSEIL SECURITE » dont le siège social est sis [Adresse 2] ,immatriculée au RCS Evry sous le n° 384660130147 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, a obtenu le 12 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 24/1668 pour un montant en principal de 2520€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et 144,75€ de frais à l’encontre de Monsieur [L] [D] exerçant sous l’enseigne ATELIER [D] ARCHTECTE ; la dite l’ordonnance étant signifiée à étude le 19 octobre 2024.
Monsieur [L] [D] a formé opposition à cette injonction de payer le 15 février 2024 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire puis utilement retenue le 26 juin 2025.
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande. Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance puisque le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation .
A cette date, la société VEGA CONSEIL SECURITE représentée par un avocat par conclusions récapitulatives en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens confirme ses prétentions et demande le rejet de la demande d’expertise graphologique et formule une demande de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [D] représenté par un avocat par conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens demande de déclarer l’opposition recevable et bien fondée ; Il sollicite la vérification d’écriture sur un certain nombre de pièces produites par la société et conteste notamment les devis qu’il aurait signés ; Il demande de les déclarer falsifiés, de débouter la société VEGA CONSEIL SECURITE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; reconventionnellement il sollicite 3000€ de dommages et intérêts ainsi que 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 où une réouverture des débats a été prononcée pour le 27 novembre 2025 afin de procéder à la vérification des signatures concernant les documents suivants :
« – Produire en original le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [N] [V].
— Produire en original le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS
— Produire en original l’ouverture de compte du 30 juin 2021 ;
Cette production se fera sur remise des originaux des documents sus cités accompagnés de la copie de la pièce d’identité de Monsieur [L] [D] ;
— Produire un modèle du tampon utilisé par Monsieur [L] [D] lors de la signature de ses actes commerciaux ou administratifs avec production d’un devis habituellement signé par les soins du cabinet ATELIER [D] ARCHITECTE. »
A cette date la société VEGA CONSEILSECURITE représentée par un avocat indique qu’elle ne retrouve pas les originaux des devis et qu’elle s’en remet aux pièces qu’elle a produit. Elle fait remarquer lors des signatures déposées par Monsieur [D] et Madame [F] à l’audience que la comparaison ne peut se faire qu’avec des signatures concomitantes aux documents dont la signature est contestée.
Monsieur [D] assisté par un avocat maintient le contenu de ses précédentes écritures. Il accepte de procéder à l’apposition de sa signature de même que Madame [F] son assistante sur une feuille vierge remise par le tribunal. Il remet un exemplaire du tampon de son cabinet d’architecte. Il ne s’oppose pas à l’éventuelle désignation d’un expert graphologue.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
La décision est rendue contradictoirement en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la recevabilté de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 15 février 2024 l’ordonnance n°21/1668 ayant été signifiée à étude le 19 octobre 2024 puis touché à personne par dénonciation de procès-verbal le 18 janvier 2025.
Monsieur [L] [D] a formé opposition dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne les relations contractuelles
La société VEGA CONSEIL SECURITE affirme que le 20 juin 2021 Monsieur [L] [D] a ouvert un compte client pour des prestations de remise en état nettoyage de villas situées à [Localité 8].
La lecture des pièces du dossier fait apparaître un certain nombre de devis, puis des factures aux noms de prestataires différents car un litige sur l’intitulé des factures serait intervenu avec leur client.
La société explique que Monsieur [L] [D] a signé les devis et qu’il doit tenir ses engagements si ce n’est en son nom du moins en qualité de mandataire de ses clients la SC MOLIS et Monsieur [V].
Monsieur [L] [D] conteste la signature apposée sur les devis, sollicite une vérification d’écriture et demande qu’ils soient qualifiés de falsifiés.
En ce qui concerne le fondement de la créance
L’examen des pièces communiquées ne permet pas de procéder à une quelconque comparaison les signatures étant illisibles ;
Il est constant que sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut être statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué. Ainsi, lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
En l’espèce, les pièces principales contestées sont :
— Le devis n° 2021.07.13-GA du 13 juillet 2021-VILLA MOLLIS ;
— Le devis n° 2021.06.17-GA du 17 juin 2021.Monsieur [N] [V].
— Ouverture de compte du 30 juin 2021 ;
Il est apparu lors des débats que Monsieur [L] [D] a bien ouvert un compte mais pour ses bureaux et non pas pour en faire bénéficier ses clients.
Quant aux devis il est impossible de procéder à la validation de ceux-ci de par leur manque de valeur probante les photocopies ne permettant pas de lire de façon claire et précise les signatures et interdisant ainsi toute comparaison avec les signatures réalisées à l’audience.
La société VEGA CONSEIL SECURITE remarque que la comparaison doit être faite avec une signature concomitante à celle contestée alors qu’elle est dans l’impossibilité de fournir des originaux sollicités par le tribunal sur des documents comptables de moins de 5 ans qui doivent être conservés de ne serait- ce que pour ces mêmes raisons comptables pendant une durée de 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable et 6 années pour des raisons fiscales.
Ainsi en application de l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile qui précise : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. », le tribunal ne peut que constater que le créancier ne démontre pas l’existence des fondements de sa créance en ne produisant pas les éléments qui auraient permis de justifier le consentement du débiteur présumé tel l’article 1353 du code civil lui en fait l’obligation.
En effet, toute créance doit liquide, certaine et exigible ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’en plus de pas être exigible la créance n’est pas certaine.
Il est constant que si la facture détermine l’exigibilité, il faut pour démontrer l’existence d’une créance, prouver l’engagement préalable du débiteur et pour cela disposer d’une pièce émanant de lui qui justifie de son consentement éclairé ce qui n’est pas le cas en l’espèce sachant que les factures émises par le créancier n’ont aucune valeur probante seules, puisqu’il lui est impossible de se constituer une preuve à lui-même .
En conséquence, la société VEGA CONSEIL SECURITE ne rapportant pas la preuve de l’existence de sa créance à l’encontre de Monsieur [D] sera déboutée de sa demande.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts
Monsieur [L] [D] sollicite la somme 3000€ de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné à son entreprise mais il ne rapporte pas la preuve ne serait-ce que par des documents comptables de la réalité de cette perte fiancière.
Il sera donc débouté de sa demande.
En ce qui concerne les demandes accessoires
La société VEGA CONSEIL SECURITE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile par jugement contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer.
DECLARE recevable l’opposition du 15 février 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 12 septembre 2023 n° 24/1668 et reçue le 18 janvier 2024 ;
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
DEBOUTE La société « VEGA CONSEIL SECURITE » dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 384660130147 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège de sa demande en paiement.
LA CONDAMNE aux entiers dépens ainsi qu’à 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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