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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 24/10792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : M.[F]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROCHET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTS
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE (CI-APRES DENOMMEE L’ANRS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bénédicte ROCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0389
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 12 octobre 2022, l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) a signé avec Monsieur [Y] [F] un contrat de résidence situé dans la résidence sociale [5] située [Adresse 2], logement n°304.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association nationale de réadaptation sociale (ANRS) a envoyé par courrier avec accusé de réception, reçu en personne, une mise en demeure de payer la somme de 2057, 54 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 mars 2024, à effet le 20 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, le 20 juin 2024, ou résilier le contratordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai et avec une astreinte de 30 euros par jour de retardséquestration des meublescondamner Monsieur [Y] [F] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 3191, 98 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance majorée de 50 % si le contrat de résidence s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association nationale de réadaptation sociale (ANRS) expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 12 mars 2024.
A l’audience du 28 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4586, 97 euros au 24 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Y] [F] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [6]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 12 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un courrier avec accusé de réception, reçu en personne, mettant en demeure de payer et visant cette clause a été envoyé le 12 mars 2024, pour la somme en principal de 2057, 54 euros. Ce commandement, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriérés de redevance et que Monsieur [Y] [F] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai impartie, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 20 juin 2024, tel que sollicité par la société bailleresse.
Monsieur [Y] [F] étant sans droit ni titre depuis 21 juin 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [F] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [F] reste lui devoir la somme de 4586, 97 euros au 24 avril 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Monsieur [Y] [F] sera condamné à titre de provision au paiement de la somme de 4586, 97 euros au 24 avril 2025.
Monsieur [Y] [F] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 25 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 12 octobre 2022 entre l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) et Monsieur [Y] [F] concernant la chambre située au [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, d’astreinte et de majoration de l’indemnité d’occupation ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) la somme de 4586, 97 euros au 24 avril 2025, correspondant à l’arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à l’association nationale de réadaptation sociale ( ANRS) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge.
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