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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juil. 2025, n° 21/15791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15791 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYB5
N° PARQUET : 21-1296
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2021
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P], [W], [X] [U]
Chez M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
élisant domicile chez Me Anne DEGRACES,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DEGRÂCES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/15791
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2021 par Mme [P] [U] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2024,
Vu le jugement du 12 septembre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [U] notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/15791
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [U], se disant née le 27 décembre 1968 à [Localité 7] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Elle fait valoir que son père, [M] [U], né le 26 juin 1930 à [Localité 8] (Dahomey), originaire du Dahomey, s’est marié le 27 février 1954 avec [B] [L], originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960, de sorte qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers (pièce n°18 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [P] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [P] [U] verse aux débats une copie, délivrée le 9 mai 2022, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 27 décembre 1968 à Cotonou (Bénin), de [M] [U], comptable, et de [C] [V], agent des postes et télécommunication, l’acte ayant été établi suivant jugement n°281/17-4ème EC du 12 décembre 2017 rendu par le tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou (pièce n°24 de la demanderesse).
Elle produit en outre le jugement mentionné sur l’acte, ayant déclaré irrégulier l’acte de naissance n°9623 du 27 décembre 1968 délivré à l’intéressée, annulé ledit acte et autorisé l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] à inscrire la naissance de l’intéressée dans les registres d’état civil (pièce n°14 de la demanderesse).
Le ministère public fait d’abord valoir que l’acte a été dressé le 20 décembre 2017 avant même l’expiration du délai légal d’appel du jugement précité.
Or, comme le soutient à juste titre la demanderesse, qui au demeurant produit le certificat de non recours en pièce numéro 26, la transcription du jugement avant le délai de recours constitue un acquiescement.
Par ailleurs, comme le fait observer la demanderesse, et contrairement aux affirmations du ministère public, la mention du jugement figure bien sur l’acte avec indication de ses références, et ce conformément à l’article 99 du code de la famille béninois.
Le ministère public conteste encore la valeur probante de l’acte en faisant valoir que les mentions relatives aux dates et lieux de naissance des parents ne sont pas indiquées alors même qu’il s’agit de mentions substantielles en droit français pour permettre d’identifier les parents de l’enfant et prescrites par l’article 61 du code de la famille béninois.
Toutefois, comme relevé à juste titre par la demanderesse, l’article 98 du même code dispose que « Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées sur l’acte et ordonne que celles qui n’ont pu être établies soient bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l’état civil […] ».
Il s’ensuit que l’acte établi suivant jugement supplétif ne peut comporter que les mentions qui ont pu être établies.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [P] [U] comporte l’ensemble des mentions figurant au dispositif du jugement en vertu duquel il a été dressé, les mentions manquantes sur l’acte, telles que relevées par le ministère public, ne figurant pas au dispositif dudit jugement.
Le ministère public relève en outre que ledit jugement vise pourtant l’acte de naissance du père et qu’il est donc illogique que les dates et lieux de naissance des parents n’y soient pas précisés.
Il est donc rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal de procéder à une révision au fond du jugement béninois.
L’acte de naissance de Mme [P] [U] qui a été dressé conformément au dispositif de ce jugement, dont la régularité internationale n’est pas contestée par le ministère public, est donc probant au sens de l’article 47 du code civil.
Celle-ci justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Le ministère public conteste en outre l’établissement du lien de filiation paternelle de Mme [P] [U].
En vertu de l’article 311-14 du code civil, la filiation de Mme [P] [U] est régie par la loi béninoise.
Conformément à l’article 187 du coutumier du Dahomey, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille, et régissant la situation de la demanderesse selon le certificat de coutume produit, les enfants naturels simples sont à la famille de la mère. En cas de mariage de leurs auteurs, ils se trouvent légitimés et appartiennent au père (pièces n°27 et 28 de la demanderesse).
Ainsi, la filiation paternelle de Mme [P] [U] est établie à l’égard de [M] [U] par le mariage de celui-ci avec [C] [V], célébré le 14 mars 1984, alors que l’intéressée était mineure (pièce n°5 de la demanderesse).
L’acte de naissance de [M] [U], établi par le service central d’état civil, indique qu’il est né le 26 juin 1930 à Djougou (Dahomey), de [A] [U] né en 1896 (Dahomey) et de [D] [E], née en 1912 à Salavou (Dahomey), l’acte ayant été établi suivant jugement supplétif n°1 du tribunal de 1er degré de Djougou en date du 3 février 1943 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le jugement précité, rendu à la requête de [A] [U], établissant ainsi le lien de filiation paternelle de [M] [U], ayant été produit aux débats, le ministère public ne conteste plus la nationalité française de l’intéressé avant l’indépendance du Bénin (pièce n°23 de la demanderesse).
Il n’est pas davantage contesté que [M] [U] s’est marié le 27 février 1954 avec [B] [L], ce mariage ayant été dissous le 12 avril 1972 (pièce n°2 de la demanderesse).
[B] [L], née le 30 mars 1929 à [Localité 9] (Essonne), est issue du mariage célébré le 22 mai 1923 entre [H] [L], né le 31 octobre 1876 à [Localité 12] (Aveyron), et [O] [G], née le 13 septembre 1890 à [Localité 6] (Cantal) (pièces n°3 et 29 à 31 de la demanderesse).
La qualité d’originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 de [B] [L] est ainsi établie. Partant, [M] [U], marié à celle-ci à la date de l’indépendance du Bénin, a conservé la nationalité française en vertu des dispositions précitées.
Mme [P] [U] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [M] [U] et de la nationalité française de celui-ci, il sera jugé qu’elle est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [P] [U], notamment par la production de pièces suite à une réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [P] [U], née le 27 décembre 1968 à [Localité 7] (Bénin), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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