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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie authentique délivrée en case à Me ARMOUR-LAZZARI et en LS à M. [F] le
Copie exécutoire délivrée en case à Me ARMOUR-LAZZARI et en LS à M. [F] le
MINUTE N° : 26/76
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00283 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHJQ
AFFAIRE : S.A. LA BANQUE DE POLYNESIE C/ [U] [E] [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 27 février 2026
DEMANDERESSE -
— S.A. BANQUE DE POLYNESIE, société au capital de 1.380.000.000 XPF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete sous le numéro 72 44 B et le numéro TAHITI 037556, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [U] [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 2]
Assigné à personne le 9 juillet 2025, non comparant et non concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Christine LAMOTHE
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 07 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juillet 2025
Rôle N° RG 25/00283 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHJQ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 novembre 2022, M. [U] [F] a adhéré par voie électronique à une convention de compte bancaire pour particulier, aux termes de laquelle un compte à vue a été ouvert à son nom dans les livres de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Selon un acte sous seing privé portant offre de prêt acceptée et signée par voie électronique le 22 décembre 2022, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a par ailleurs consenti à M. [U] [F] un prêt personnel ordinaire référencé n° 265785, d’un montant de 3,5 millions XPF, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,90 %, et remboursable en 65 mensualités de 61.417 XPF.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025, réceptionnée le 29 janvier suivant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a mis en demeure M. [U] [F], alors incarcéré depuis le 21 août 2024, de lui régler la somme de 242.739 XPF correspondant aux échéances impayées du prêt n° 265785, augmentées des intérêts de retard contractuels courant depuis le 26 septembre 2024, et l’a informé qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, également réceptionné le 29 janvier 2025, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a également notifié à M. [U] [F] un préavis de clôture du compte à vue n° [XXXXXXXXXX01], avec effet à l’expiration d’un délai de soixante jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, reçue le 19 mars suivant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt n° 265785 et a mis en demeure M. [U] [F] de lui régler, dans un délai de huit jours, la somme de 2.814.578 XPF correspondant aux échéances impayées du prêt n° 265785 et au capital restant dû, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel, outre les indemnités prévues au contrat.
Par un second courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, également reçu le 19 mars 2025, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a enfin avisé M. [U] [F] de la clôture effective du compte à vue n° [XXXXXXXXXX01] et l’a mis en demeure de lui régler, dans le délai de huit jours, le solde débiteur de 49.573 XPF, à majorer des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant exploit remis à personne le 9 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 16 juillet suivant, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a attrait M. [U] [F] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, auquel elle demande de :
— Condamner M. [U] [F] à lui payer la somme en principal de 2.822.439 XPF, incluant :
* Les échéances impayées courant du 26 septembre 2024 au 26 février 2025 pour la somme en principal de 363.273 XPF, augmentée des intérêts de retard provisoirement arrêtés au 1er avril 2025 pour un montant de 5.425 XPF,
* Le capital restant dû au 26 février 2025 pour la somme de 2.262.289 XPF, augmenté des intérêts de retard provisoirement arrêtés au 1er avril 2025 pour un montant de 10.469 XPF,
* Outre l’indemnité contractuelle de résiliation pour la somme de 180.983 XPF, augmentée des intérêts courant au taux de 4,90% jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [U] [F] à lui payer la somme en principal de 49.836 XPF incluant le solde débiteur du compte à vue pour un montant de 49.430 XPF, augmenté des intérêts de retard arrêtés provisoirement au 1er avril 2025 pour un montant de 406 XPF, augmentée des intérêts courant au taux de 8,815% jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte à vue
— Prononcer l’exécution provisoire,
— Condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 202.460 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [U] [F] n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 1er octobre 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= À titre liminaire, sur le défaut de comparution de M. [U] [F] :
Aux termes des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 280 – Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
« Article 281 – Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
En l’espèce, bien que régulièrement assigné par exploit remis à personne – et bien qu’ayant été enjoint de conclure -, M. [U] [F] n’a ni conclu, ni comparu.
Il convient par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
= Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Selon les dispositions de l’article 1315 ancien du même code, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
= Sur le solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX01] :
Au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 49.836 XPF au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la SA BANQUE DE POLYNÉSIE produit aux débats la convention d’ouverture en compte courant signée par M. [U] [F] par voie électronique le 3 novembre 2022 assortie de ses conditions générales, lesquelles prévoient notamment en leur point 7. Clôture du compte, que :
« a) Cas de clôture
La convention de compte Banque de Polynésie est à durée indéterminée.
Il peut y être mis fin à tout moment :
o Soit à l’initiative du client sans préavis,
o Soit à l’initiative de la Banque de Polynésie avec un préavis de deux mois, sauf comportement gravement répréhensible du client ou application de dispositions réglementaires (notamment la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. […]
c) Effets de la clôture et sort du solde du compte
Si le solde exigible est débiteur, des intérêts seront décomptés au taux maximum de la tranche dans laquelle se situera le montant de la position débitrice concernée, tel que ce taux maximum sera publié au Journal officiel trimestriellement jusqu’à règlement définitif. […] "
M. [U] [F] a adhéré le 3 novembre 2022, par voie électronique, à une convention de compte bancaire particulier assortie de conditions générales prévoyant la possibilité, pour l’établissement bancaire, de procéder à la clôture dudit compte après un préavis de deux mois, ainsi que d’exiger le règlement du solde augmenté des intérêts contractuellement stipulés.
En l’occurrence, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE justifie avoir régulièrement mis en œuvre cette faculté en notifiant à M. [U] [F], par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025 réceptionnée le 29 janvier suivant, un préavis de clôture du compte à vue litigieux dans le délai contractuel de soixante jours, assorti d’une mise en demeure de ramener le solde du compte en position créditrice. Elle établit en outre avoir procédé à la clôture effective du compte par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, réceptionné le 19 mars suivant, et avoir, à cette occasion, mis en demeure M. [U] [F] de régler le solde débiteur alors constaté. La SA BANQUE DE POLYNÉSIE verse enfin aux débats un décompte arrêté provisoirement au 1er avril 2025 faisant apparaître une créance totale de 49.836 XPF.
Il n’est toutefois produit strictement aucun élément permettant de justifier la somme demandée, pas plus que les intérêts réclamés, de telle sorte que la SA BANQUE DE POLYNÉSIE sera déboutée de ce chef de demande.
= Sur le prêt personnel ordinaire n° 265785 :
Au soutien de sa demande en paiement d’une somme de 2.822.439 XPF au titre de la déchéance du terme du prêt personnel ordinaire n° 265785, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE produit aux débats l’offre de prêt signée par M. [U] [F] par voie électronique le 22 décembre 2022 assortie de son tableau d’amortissement et de ses conditions générales, lesquelles prévoient notamment en leur point 2.5 Défaillance de l’emprunteur, que :
« Toutes les sommes dues au titre du présent prêt, en tant en principal qu’en intérêts, primes et surprimes d’assurance-groupe et accessoires deviennent exigibles par anticipation dans l’un des cas suivants :
o Non paiement, à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues au prêteur à un titre quelconque en vertu des présentes, […]
En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû."
Il en résulte que M. [U] [F] s’est engagé, en qualité d’emprunteur, à respecter l’échéancier de remboursement convenu et a accepté qu’en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE puisse se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues.
En l’occurrence, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE justifie avoir constaté des impayés persistants affectant le remboursement du prêt litigieux et avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2025 réceptionnée le 29 janvier suivant, mis en demeure M. [U] [F] de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. À défaut de régularisation, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE établit s’être régulièrement prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, réceptionnée le 19 mars suivant, mettant en demeure M. [U] [F] de lui régler, dans un délai de huit jours, l’intégralité des sommes alors exigibles au titre du prêt. La SA BANQUE DE POLYNÉSIE verse enfin aux débats un décompte arrêté provisoirement au 1er avril 2025 faisant apparaître une créance totale de 2.822.439 XPF correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts contractuels et aux indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’absence de toute contestation utilement étayée, tant sur la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme que sur l’exactitude des sommes réclamées, et M. [U] [F] ne justifiant ni d’un règlement ni d’un fait extinctif de son obligation, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE rapporte la preuve du bien-fondé de sa créance née de l’exigibilité anticipée du prêt personnel ordinaire n° 265785. Les intérêts réclamés, expressément prévus par l’offre de prêt et justifiés par le décompte produit, sont dus au taux contractuel à compter du 10 mars 2025, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement.
Il y a dès lors lieu d’accueillir la demande en paiement présentée de ce chef et de condamner M. [U] [F] à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 2.822.439 XPF au titre du prêt personnel ordinaire n° 265785, assortie des intérêts dans les conditions ci-dessus définies.
= Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 308 al. 1er et 309 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 308 – L’exécution provisoire de toutes les décisions susceptibles d’opposition ou d’appel ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée par une décision motivée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. […] "
« Article 309 – Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407.
Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement. "
En l’espèce, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, qui ne caractérise ni le péril, ni l’urgence, sera déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 406 – Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
« Article 407 – En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
M. [U] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens, l’équité commandant de ne pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe,
— DÉBOUTE la SA BANQUE DE POLYNÉSIE de sa demande au titre du solde débiteur du compte à vue n° [XXXXXXXXXX01],
— CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 2.822.439 XPF au titre du prêt personnel ordinaire n° 265785, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2025, et jusqu’à complet paiement,
— DÉBOUTE la SA BANQUE DE POLYNÉSIE de sa demande d’exécution provisoire,
— CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Christine LAMOTHE Herenui WAN-AH TCHOY
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