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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me ROUSSEAU-WIART, Me CHAPOULIE, Me JACQUET(case)
La copie authentique à : Me ROUSSEAU-WIART, Me CHAPOULIE, Me JACQUET(case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/56
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00268 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDERESSE -
— Madame, [R], [Y]
née le 05 Avril 1990 à, [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. FARAH DESIGN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 2148 B et sous le numéro TAHITI 676528, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉE EN CAUSE -
— SMABTP, Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée en Polynésie française par l’Agence de Polynésie sise, [Adresse 4]
représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 18 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 27 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00268 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 18 novembre 2025, et requête enregistrée au greffe le 27 novembre suivant, Madame, [R], [Y] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 16 janvier 2026, elle sollicite du juge des référés, au visa de l’article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Rejeter l’ensemble des moyens et arguments développés par la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS, Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel aura pour mission : Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties concernées, les décrire, Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, les analyser, Fournir au tribunal qui sera ultérieurement saisi au fond tous les éléments d’appréciation sur la nature et les causes des éventuels désordres constatés, ainsi que sur l’état d’avancement du chantier, Proposer les éventuels travaux de reprise nécessaires, en chiffrant le cout et la durée prévisible, Proposer un compte entre les parties, Proposer une date de réception du chantier, Chiffrer les préjudices subis par la requérante, en ce compris son préjudice de jouissance, Réserver les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir conclu, le 15 août 2024, avec la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS un marché de travaux portant sur la construction d’une maison d’habitation. Les travaux ont débuté en septembre 2024 et ont été suspendus en juin 2025. Elle indique avoir réglé à l’entreprise la somme totale de 19.036.000 XPF. À la suite de l’arrêt du chantier, l’entreprise a accepté de lui rembourser la somme de 4.000.000 XPF. Un constat d’huissier établi le 19 septembre 2025 fait apparaître de nombreuses malfaçons et désordres, notamment au niveau de la toiture.
Par conclusions des 23 décembre 2025, 19 janvier et 23 février 2026, la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS demande :
Vu le devis du 15 septembre 2024,
Vu les articles 84 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevant la SARL FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS en ses écritures et y faisant droit, Juger que la demande d’expertise de Madame, [R], [Y] est dépourvue d’utilité, compte tenu que l’état actuel du chantier a été fortement modifié par des intervenants tiers, non qualifiés, postérieurement au départ de la SARL FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS, rendant impossible toute analyse fiable des travaux initialement réalisés, En conséquence,
Rejeter la demande d’expertise, Débouter Madame, [R], [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire,
Compléter la mission d’expertise comme suit :Identifier si possible avec précision les travaux réalisés par la société défenderesse dans l’ordre d’arrêt, Distinguer les interventions postérieures réalisées par les tiers non qualifiés engagés par la demanderesse, Evaluer les altérations ou dégradations provoquées par ces derniers Déterminer si possible si les désordres éventuellement constatés sont imputables à l’arrêt imposé du chantier ou aux intervenants tiers, Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame, [R], [Y]ondamner Madame, [R], [Y] à payer la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SMABTP, assureur de la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS, sollicite aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026, sa mise hors de cause, faisant valoir que le contrat souscrit ne couvre que la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers, à l’exclusion des garanties de parfait achèvement ou décennale. Elle demande la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 226 000 XPF ainsi qu’au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, l’existence d’un contrat de construction, le paiement d’une somme substantielle, la suspension du chantier, et un constat d’huissier faisant état de désordres, notamment affectant la toiture.
Ces éléments établissent l’existence d’un différend technique sérieux relatif à la conformité des travaux réalisés, à l’état d’avancement du chantier, à l’imputabilité des désordres, et aux conséquences financières de l’arrêt des travaux.
La contestation élevée par la société défenderesse, tenant à l’intervention ultérieure de tiers, ne prive pas la mesure sollicitée de son utilité ; elle en constitue au contraire l’un des objets essentiels.
En effet, seule une analyse technique contradictoire permettra de déterminer l’état du chantier au moment du départ de l’entreprise, et d’identifier les interventions postérieures, afin d’apprécier l’incidence éventuelle de ces interventions sur les désordres constatés.
L’argument tiré d’une prétendue impossibilité d’analyse ne saurait être retenu à ce stade, l’expert étant précisément chargé d’apprécier la faisabilité et la fiabilité des constatations techniques.
Il existe donc un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise avant tout procès. Il convient toutefois, afin d’assurer le caractère utile et complet de la mesure, d’intégrer à la mission les précisions sollicitées à titre subsidiaire par la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
La SMABTP soutient que le contrat souscrit ne couvrirait pas les garanties susceptibles d’être invoquées.
Toutefois, à ce stade procédural, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article 84 de qualifier définitivement la nature des désordres, ni de trancher la question de la garantie mobilisable.
L’expertise sollicitée est précisément destinée à éclairer ces points.
Il n’apparaît donc ni évident ni acquis que l’assureur soit manifestement étranger au litige.
Sa mise hors de cause serait prématurée. Il y a lieu en conséquence de le maintenir en la cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l’état, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire des parties ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur, [A], [T] ,([Adresse 5] – Mèl ;, [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de PAPEETE, avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Se faire communiquer tous documents utiles et notamment les pièces contractuelles ;Se rendre sur les lieux ;Entendre les explications des parties ;Identifier, dans la mesure du possible, les travaux réalisés par la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS à la date d’arrêt du chantier ;Distinguer les interventions postérieures réalisées par des tiers ;Évaluer les altérations imputables à ces interventions ;Déterminer la nature, l’origine et les causes des désordres constatés ;Dire si ces désordres sont imputables aux travaux de la société FARAH DESIGN CONSTRUCTIONS, à l’arrêt du chantier ou à des interventions postérieures ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, en en chiffrant le coût et la durée ;Fournir tous éléments permettant d’établir un compte entre les parties ;Donner son avis sur la date à laquelle une réception aurait pu intervenir ;Évaluer les préjudices allégués, y compris le préjudice de jouissance ;Examiner les désordres allégués, en particulier ceux visés dans le constat d’huissier du; les décrire en indiquer la nature, l’importance et en rechercher les causes ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;Indiquer les travaux propres à y remédier, leur coût et leurs délais d’exécution ;Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ;Evaluer les préjudices éventuellement subis.
DISONS que Madame, [R], [Y] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS suivant l’acceptation de sa mission,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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