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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMF3
Monsieur [G] [J] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° IIJ :
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMF3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 10 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Technicien, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 32
Madame [U] [L] [S] [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Commercial(e), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 03
— parties demanderesses -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Morgane BERTRAND, Greffier,
en présence de [D] [I], attachée de justice
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 10/07/25
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 233 du code civil,
CONSTATE que l’enfant mineure a été informée de son droit à être entendue conformément à l’article 388-1 du code civil ;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
et
Madame [U] [L] [S] [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 10] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 27 février 2025 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant :
— [J] [X] [R] [O] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père
étant précisé que le changement de résidence intervient le vendredi sortie d’école ou 18 heures pendant les petites vacances scolaires
b) pendant les périodes de grandes vacances scolaires :
— chez la mère
* les années impaires : la première moitié des vacances
* les années paires : la seconde moitié des vacances ;
— chez le père
* les années impaires : la seconde moitié des vacances
* les années paires : la première moitié des vacances ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE à chacun des parents les termes de l’article 227-5 du Code pénal, selon lesquels le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues par l’article 227-29 du Code pénal
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle de santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord ainsi que l’équipement et le matériel afférents seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
RAPPELLE que l’enfant doit disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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