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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3K
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[Y] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sidi yaya TRAORE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2022, Monsieur [Y] [P] a contracté un prêt auto d’un montant de 15 000 euros au taux effectif global de 4,04 % (taux nominal de 3,8 %) remboursable en 72 mensualités de 233,31 euros auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 31 janvier 2024.
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2023, Monsieur [Y] [P] a contracté un prêt personnel d’un montant de 4 000 euros au taux effectif global de 11,23 % (taux nominal de 9,4 %) remboursable en 36 mensualités de 127,94 euros auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 15 janvier 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 31 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 novembre, la SA BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [Y] [P] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 10], sur le fondement des dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, elle demande au Juge de :
Au titre du prêt personnel du 12 mai 2022,
A titre principal,
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme en principale de 12.888,42 euros, majorée des intérêts au taux de 3,80 %, l’an, à compter du 27 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 979,72 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par elle à Monsieur [Y] [P] le 12 mai 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme en principale de 12.888,42 euros, majorée des intérêts au taux de 3,80 %, l’an, à compter du 27 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 979,72 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
Au titre du prêt personnel du 11 mai 2023,
A titre principal,
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme en principale de 4.114,78 euros, majorée des intérêts au taux de 9,40 %, l’an, à compter du 27 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 291,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par elle à Monsieur [Y] [P] le 11 mai 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme en principale de 4.114,78 euros, majorée des intérêts au taux de 9,40 %, l’an, à compter du 27 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 291,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal, l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [P] n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA BNP PARIBAS établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance, comme suit :
Au titre du prêt personnel du 12 mai 2022,
12.888,42 euros, au titre de la somme due en principale,
979,72 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
Au titre du prêt personnel du 11 mai 2023,
4.114,78 euros, au titre de la somme due en principale,
291,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %.
Le défendeur ne comparait pas à l’audience et ne conteste pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Monsieur [Y] [P] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
Au titre du prêt personnel du 12 mai 2022,
la somme de 12.888,42 euros, assortie des intérêts au taux de 3,80 %, l’an à dater du 27 mars 2025, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 979,72 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
Au titre du prêt personnel du 11 mai 2023,
la somme en principale de 4.114,78 euros, majorée des intérêts au taux de 9,40 %, l’an, à compter du 27 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
la somme de 291,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [Y] [P] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA BNP PARIBAS.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS :
— Au titre du prêt personnel du 12 mai 2022,
la somme de 12.888,42 euros, assortie des intérêts au taux de 3,80 %, l’an à dater du 27 mars 2025, et au taux légal pour le surplus ;
la somme de 979,72 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
— Au titre du prêt personnel du 11 mai 2023,
la somme en principale de 4.114,78 euros, majorée des intérêts au taux de 9,40 %, l’an, à compter du 27 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
— la somme de 291,40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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