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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/08793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/08793
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYW
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Sophie MORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0195
Madame [Y] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C703
DÉFENDERESSES
Madame [K] [B] veuve [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1111
Madame [J] [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile DE LORME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1087 et Maître Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1799
Décision du 27 mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/8793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 23 Janvier 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
De la relation entre [J] [R] et [N] [S] est née, le [Date naissance 4] 1969, [K] [S].
Du mariage entre [J] [R] et [U] [B] est née [Y] [B] le [Date naissance 2] 1975.
Par jugement du 29 septembre 1982, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’adoption plénière de [K] [S] par [U] [B], et a dit qu’elle serait désormais nommée [K] [B].
Par acte de donation-partage du 30 septembre 1992, [U] [B] et [J] [R] ont donné :
— à [K] [B] : la pleine propriété d’un appartement de 33m² sis, [Adresse 1]),
— à [Y] [B], la pleine propriété d’un appartement de 22m² sis, [Adresse 6]).
Cet acte comportait une clause d’inaliénabilité, laquelle a été révoquée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 2 novembre 2021 à [K] [B] et le 5 octobre 2021 à [J] [R], [U] [B] et [Y] [B] les ont fait assigner au visa des articles 353-1 et suivants, 901 et suivants, 1075 et suivants du code civil, aux fins essentielles d’ordonner la rétractation du jugement d’adoption rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 septembre 1982, d’ordonner l’annulation de l’adoption de [K] [B] et d’ordonner la nullité de la donation-partage consentie par [U] [B] à [K] [B] en date du 30 septembre 1992.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident en date du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de [K] [B] visant à écarter des débats l’expertise graphologique produite en pièce n°9 par les demandeurs au fond ;
— déclaré [U] [B] irrecevable en sa tierce opposition formée contre le jugement d’adoption prononcé le 29 septembre 1982 par le tribunal de grande instance de Paris à l’égard de [K] [B];
— déclaré [Y] [B] recevable en sa tierce opposition contre le jugement d’adoption prononcé le 29 septembre 1982 par le tribunal de grande instance de Paris à l’égard de [K] [B] ;
— déclaré l’action de [Y] [B] prescrite ;
— dit le tribunal seul compétent pour statuer sur les demandes au fond formées par [K] [B] ;
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par [J] [R] concernant l’usage du nom d’épouse ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la redistribution de l’affaire à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, [U] [B] demande au tribunal de :
« Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Vu les articles 901 et suivants du Code civil, les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article 1077 6 2 du code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport graphologique du 23 mai 2019 produit aux débats par les demandeurs,
Vu l’acte de naissance de [K] falsifié remis au notaire instrumentaire de la donation-partage,
JUGER l’assignation, fins et conclusions de Monsieur [B] recevables et bien fondées,
En conséquence :
PRONONCER la nullité de la donation – partage pour dol,
PRONONCER la nullité de la donation-partage pour défaut de capacité de Madame [Y] [B] au regard de l’irrégularité des conditions de sa représentation à l’acte,
DEBOUTER Madame [K] [F] de sa demande tendant à la prescription de l’action en réduction,
DEBOUTER Madame [K] [F] de sa demande tendant à la privation de Madame [Y] [B] de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère et de son père sur les biens compris aux présentes,
Décision du 27 mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/8793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYW
DEBOUTER Madame [K] [F] de sa demande tendant à se trouver bénéficiaire de la donation à titre de préciput,
DEBOUTER Madame [K] [F] de sa demande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INTERDIRE à Madame [J] [R] d’user du nom de famille [B],
En toute hypothèse :
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [J] [R] au versement d’une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Madame [K] [F] au versement d’une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER in solidum Madame [J] [R] et Madame [K] [F] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les défenderesses aux entiers dépens."
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, [Y] [B] demande au tribunal de :
« Vu les articles 353-1 du Code Civil, 2235 du même Code
Vu les articles 122 et suivants, 586 et suivants, 789 et suivant du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
S’agissant de la donation-partage :
PRONONCER la nullité de la donation-partage pour défaut de représentation de Madame [Y] [B] et non préservation des intérêts de Madame [Y] [B], mineure non représentée
PRONONCER la nullité de la donation-partage pour dol ;
S’agissant des conséquences liées à la contestation de la donation-partage :
A titre principal, DEBOUTER Madame [F] de sa demande visant à priver Madame [Y] [B] de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère et de son père sur les biens compris aux présentes du fait de la contestation du partage ;
A titre subsidiaire, CONSTATER que Madame [F] est privée de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère et de son père sur les biens compris aux présentes du fait de la contestation du partage ;
S’agissant de la demande de Madame [F] fondée sur l’article 921 du code civil :
DIRE ET JUGER que cette demande est sans objet et L’EN DEBOUTER ;
S’agissant des demandes indemnitaires de Madame [F] :
A titre principal, CONSTATER l’absence de faute commise par Madame [Y] [B], et l’absence de préjudice subi par Madame [F] ;
A titre subsidiaire, CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les faits invoqués par Madame [F] ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [F] de sa demande visant à voir condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [B], demandeurs à l’instance, à une amende civile de 3.000 € ;
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser à Madame [Y] [B] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à Madame [Y] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l’instance."
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, [K] [B] demande au tribunal de :
« Vu les articles 9, 921, 924-4, 935, 1188 à 1192, 1383-2 et suivants du code civil,
Vu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] de leurs demandes, fins et conclusions ;
DONNER ACTE à Monsieur [U] [B] de son aveu judiciaire concernant sa connaissance de la filiation de Madame [F] et la validité de l’acte de donation ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONSTATER que Madame [Y] [B] est privée de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère et de son père sur les Biens compris aux présentes du fait de la contestation du partage ;
DIRE que Madame [F] se trouve à présent bénéficiaire de la donation à titre de préciput ;
Décision du 27 mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/8793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYW
CONSTATER la prescription de l’action en réduction au visa de l’article 921 du Code civil ;
DIRE que les consorts [B] sont à l’origine d’un abus de droit, n’ayant aucun motif valable de s’opposer à la vente de l’appartement de Madame [F].
SUBSIDIAIREMENT, condamner Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] à signer un acte de renonciation sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la remise de l’acte notarié ;
DIRE que Madame [F] peut désormais disposer librement du Bien reçu en donation le 30 décembre 1992 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] à payer à Madame [K] [F] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, incluant le préjudice économique et moral consécutif à leur opposition infondée et malveillante ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] à 3.000 € d’amende civile, pour procédure dilatoire et abusive ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et en toute hypothèse, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] à verser à Madame [K] [F] une somme de 4.000 € chacun, soit 8.000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] aux entiers dépens, que Maître Dunand pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, [J] [R] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 264 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
Autoriser Madame [R] à conserver l’usage du nom [B],
Condamner Monsieur [U] [B] à verser la somme de 1000 € à titre de réparation du préjudice moral causé à Madame [R] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil du fait de sa demande de cesser d’utiliser le nom [B],
Condamner [U] [B] à verser à Madame [R] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure,
Condamner [Y] [B] à verser à Madame [R] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure,
Condamner Monsieur [U] [B] à verser à Madame [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] [B] à verser à Madame [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, le tribunal a mis au débat l’irrecevabilité de la demande de [Y] [B] de dire qu’elle peut disposer librement de son bien pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019 a déjà révoqué la clause d’inaliénabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [U] [B] et [Y] [B] de nullité de la donation-partage du 30 septembre 1992
Sur le fondement du défaut de capacité de [Y] [B]
[U] [B] sollicite d’abord la nullité de la donation-partage au visa de l’article 935 du code civil dès lors que, selon lui, l’acceptation de la donation-partage par [Y] [B] a été faite par ses parents, donateurs, en leur qualité de représentant légal de celle-ci, alors mineure. Il expose qu’en raison de ce conflit d’intérêt, les donateurs étaient dans l’incapacité de protéger les intérêts de [Y] [B], lesquels ont été floués. A défaut d’acceptation valide de la donation, [U] [B] soutient que celle-ci doit être déclarée nulle.
[Y] [B], laquelle sollicite elle aussi la nullité de la donation-partage sur le fondement de l’article 935 du code civil, soutient de la même façon que l’existence d’un conflit d’intérêt aurait dû entraîner la désignation d’un administrateur ad hoc. Elle en déduit que la donation litigieuse doit être annulée compte tenu de son défaut de consentement, faute pour elle d’avoir été dûment représentée et donc d’avoir valablement consenti.
[K] [B] soutient que la donation-partage ne peut être contestée dès lors qu’au moins un des bénéficiaires a accepté la donation, ce qui est a minima le cas de [K] [B]. Elle expose qu’en tout cas, [Y] [B] a aussi accepté cette donation, étant représentée par ses parents.
[J] [R] n’a pas répondu à la demande de nullité sur ce fondement.
Sur ce,
Selon l’article 935 ancien du code civil applicable dans sa version à l’époque de la donation, la donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463 du code civil, au titre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation. Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
En l’espèce, l’article 935 ancien du code civil applicable à la date de la donation du 30 septembre 1992 prévoit que les père et mère d’un mineur non émancipé peuvent accepter pour celui-ci une donation, sans exclure l’hypothèse selon laquelle ceux-ci seraient également donataires. Il en résulte que [Y] [B] était valablement représentée par ses parents lors de la conclusion de la donation du 30 septembre 1992, lesquels ont ainsi accepté la donation faite à son bénéfice. Le fait qu’un administrateur ad hoc aurait pu être nommé pour représenter cette dernière en raison d’un conflit d’intérêt ne permet pas d’infirmer cette analyse. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la donation du 30 septembre 1992 sur ce fondement.
Sur le fondement du dol
[U] [B] et [Y] [B] demandent en outre la nullité de la donation-partage en date du 30 septembre 1992 pour dol, et proposent des moyens similaires, le dol résultant selon eux de l’ignorance par [U] [B] de son lien de filiation avec [K] [B] en raison de manœuvres frauduleuses.
Ils soutiennent donc d’abord qu'[J] [R] a fait adopter de façon plénière [K] [B] par [U] [B], à l’insu de celui-ci. Selon eux, [J] [R] aurait falsifié la signature de [U] [B] sur la requête ayant abouti au jugement d’adoption plénière du 29 septembre 1982. Ils font valoir que l’expert graphologue sollicité à titre privé conclut que la signature sur la requête aux fins d’adoption n’est pas celle de [U] [B]. [U] [B] fait valoir que s’il était indiqué dans le cadre de la procédure de divorce des époux [B]-[R] « deux enfants issus de cette union », il ne pouvait imaginer que cette mention pût signifier l’existence d’un lien de filiation, et avoir cru que la séparation du couple était envisagée dans son ensemble, de sorte que cette mention ne l’a pas alerté alors qu’aucune mesure n’était prévue pour [K] [B] dans le cadre de ce divorce. [U] [B] soutient n’avoir découvert l’adoption plénière litigieuse que fin 2018, à réception de la copie intégrale de l’acte de naissance de [K] [B], et avoir déposé plainte pour escroquerie au jugement.
[U] et [Y] [B] ajoutent que [J] [R] a fourni au notaire en charge de la donation-partage querellée un acte de naissance tronqué de [K] [B], l’expert privé concluant que l’acte de naissance produit au notaire est un document fabriqué. Ils prétendent aussi que celles-ci ont volontairement omis la mention d’un changement de nom de l’adoptée pour éviter d’attirer l’attention de [U] [B].
Ils soutiennent enfin que [U] [B] subissait également des pressions judiciaires de la part d'[J] [R] durant leur divorce, ce qui l’a contraint à signer la donation.
Ils en concluent qu’étant illettré, [U] [B] n’aurait jamais consenti à cette adoption ni à la donation s’il en avait été informé.
Ils ajoutent que [K] [B] a ensuite commis a posteriori d’autres manœuvres dolosives pour obtenir de la part de [U] [B] d’autres avantages financiers.
[K] [B] s’oppose à la nullité de la donation-partage du 30 septembre 1992 sur le fondement du dol, rappelant que cet acte mentionne bien [Y] [B] et [K] [B] comme les filles des époux [R]-[B], et qu’il a été lu par le notaire. Elle ajoute que [U] [B] a toujours considéré [K] [B] comme sa fille, et l’avait d’ailleurs embauchée dans sa librairie en lui délivrant des bulletins de paie au nom de "[B]", de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était sa fille. [K] [B] précise que les différents actes de la procédure de divorce des époux [R]-[B] font systématiquement état des deux filles du couple, sans que [U] [B] ne s’en émeuve, de même que le livret de famille mis à jour par [U] [B] lui-même en 1987. [K] [B] conteste le rapport d’expertise graphologique privé, et rappelle que la plainte pénale de [U] [B] a été classée sans suite. Sur l’acte d’état civil produit au notaire, [K] [B] observe que les conditions d’édition des extraits d’acte de naissance par les mairies en 1992 sont inconnues et que, s’agissant d’un extrait, la partie relative à la filiation est réduite au strict nécessaire. Elle dit ne pas être surprise qu’en 1992, il était procédé à des copies papier partielles de documents d’état civil pour établir les actes. En tout cas, [K] [B] et [J] [R] contestent toute manœuvre dolosive ou faux.
[K] [B] soutient que [U] [B] n’était pas illettré, pouvant signer des chèques, valider des courriers, travailler comme magasinier, tenir un commerce, écrire des correspondances ou signer des ventes immobilières.
Elle rappelle que le jugement de divorce des époux montre que [U] [B] pouvait se montrer autoritaire et insultant à l’égard de son épouse, de sorte qu’aucune emprise de celle-ci n’existait sur lui.
[J] [R] indique s’associer aux moyens de [K] [B], précisant que les allégations des demandeurs selon lesquelles [U] [B] serait illettré et qu’elle aurait accompli des manœuvres dolosives, par exemple en falsifiant des actes d’état civil, sont fausses, alors que son ex-époux ne pouvait ignorer qu’il faisait également une donation à [K] [B] puisque cela ressort clairement de l’acte.
Sur ce,
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Selon l’article 1109 ancien du code civil applicable à la date de la donation litigieuse, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 ancien du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Selon l’article 287 du code civil, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 299 du code civil énonce que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
En l’espèce, il est d’abord précisé que les moyens des demandeurs quant aux manœuvres dolosives postérieures à l’acte de donation-partage qu’ils prêtent à [K] [B] sont inopérants, en ce que le dol doit avoir déterminé la conclusion de l’acte dont la nullité est sollicitée, ce qui ne peut être le cas de manœuvres postérieures.
Il apparaît que l’acte de donation du 30 septembre 1992 indique, sans ambiguïté, que [U] [B] accomplit une donation au profit de [Y] [B], mais également au profit de [K] [B]. Si [U] [B] soutient que cet acte lui avait été présenté comme prévoyant une donation uniquement au bénéfice de [Y] [B], il n’apporte aucun élément de nature à le prouver, et il n’appartenait qu’à celui-ci, assisté d’un notaire, de lire ou se faire lire l’acte.
En outre, si [U] [B] et [Y] [B], soutiennent que le dol dont ils se prévalent résulterait du fait que celui-ci ignorait l’existence de son lien de filiation avec [K] [B], les éléments produits relatifs à la procédure de divorce des époux [B]-[R] faisant état de deux enfants issus de leur union sont tous postérieurs au 30 septembre 1992, de sorte qu’ils ne peuvent prouver la connaissance par [U] [B] du lien de filiation l’unissant à [K] [B] à la date de la donation querellée. En revanche, si les demandeurs soutiennent que [K] [B] a, à l’occasion de cet acte, caché son changement de nom consécutif à l’adoption plénière du 29 septembre 1982, et s’il est effectivement écrit en page 7 de cet acte que les parties déclarent « n’avoir changé ni de nom ni de prénoms ni modifié l’ordre de ces derniers depuis leur naissance », cette mention ne saurait manifestement caractériser l’intention de dissimuler le nom "[B]« acquis par la défenderesse dès son adoption, puisqu’elle est systématiquement désignée par ce nom dans l’acte de donation. Après avoir énuméré l’état-civil des donataires, désignées par les noms »[K] [B] « et »[Y] [I] [B]« , l’acte de donation indique aussi »LEURS DEUX FILLES, et seules présomptives héritières, et donataires chacune pour moitié", de sorte que [U] [B] ne pouvait ignorer au moment de la donation son lien de filiation avec [K] [B]. Cette connaissance résulte aussi du bulletin de paie de [K] [B] du mois de janvier 1992 émis par [U] [B] lui-même et dans lequel père et fille partagent le même nom.
Également, le jugement d’adoption plénière du 29 septembre 1982 a été rendu sur la requête de [U] [B], de sorte que celui-ci ne pouvait ignorer l’établissement de son lien de filiation avec [K] [B]. Si [U] [B] et [Y] [B] se prévalent, au moyen d’un rapport d’expertise privé, du fait que la signature de celui-ci avait été imitée, ce moyen est inopérant en l’absence de toute procédure civile de faux, seule à même de combattre le fait qu’il était l’auteur de cette requête. De la même façon, en l’absence de toute procédure civile de faux, les moyens dirigés contre l’acte d’état civil produit au notaire au moment de la donation du 30 septembre 1992 sont inopérants. Enfin, l’existence de pressions le temps de la procédure de divorce et d’une situation d’emprise ayant conduit [U] [B] à accepter cette donation n’est démontrée par aucun élément, alors que le jugement de divorce aux torts partagés des époux [B]-[R] montre au contraire qu’il pouvait se montrer « autoritaire » et « insultant », qualificatifs qui vont à rebours de la théorie d’un époux sous emprise ou pression.
Il s’ensuit que [U] [B] et [Y] [B] ne démontrent pas les manœuvres frauduleuses alléguées.
A titre surabondant, à les supposer mêmes avérées, ils ne démontrent pas en quoi, lesdites manœuvres ont pu déterminer le choix de [U] [B] de gratifier [K] [B], ce qu’il avait accepté aux termes de cet acte sans même, à croire [U] [B], connaître l’établissement d’un lien de filiation avec celle-ci.
Le dol allégué n’est donc ni établi et n’a, en tout état de cause, pas été déterminant du consentement de [U] [B] à la donation critiquée
Par conséquent, la demande d’annuler pour dol l’acte de donation-partage du 30 septembre 1992 sera rejetée.
Sur la demande de [K] [B] de constater que [Y] [B] est privée de sa part dans la quotité disponible de la succession de ses parents et de dire qu’elle est bénéficiaire d’une donation préciputaire
Au soutien de ses demandes, [K] [B] expose d’abord qu’il est nécessaire d’interpréter cette clause, dans le sens où elle prive le donataire contestataire de la succession des « donateurs », et non des « donataires », cette confusion résultant d’une erreur de plume.
Elle estime que cette clause s’appliquant en présence d’une contestation portant sur la donation-partage elle-même, elle se trouve dès à présent bénéficiaire d’une donation à titre de préciput et hors part équivalente à la portion de quotité disponible de [Y] [B].
[U] [B] s’oppose à cette demande, soutenant que cette clause ne prévoit pas une privation de la quotité disponible des donateurs mais des donataires, et observe que [K] [B] a elle-même intenté une action en justice pour attaquer la donation-partage et l’une de ses clauses, laquelle a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019.
[Y] [B] soutient également qu’il n’est possible de dénaturer le sens de cette clause, lequel ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle ajoute que [K] [B] elle-même ayant contesté l’acte de donation-partage et sa clause d’inaliénabilité, elle ne saurait désormais se contredire au détriment d’autrui et sera déboutée de sa demande.
Sur ce,
Selon l’article 900 du code civil, « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »
Il résulte de ce texte que la clause par laquelle le de cujus entend assurer l’exécution de ses dernières volontés est licite et obligatoire lorsque la disposition ainsi imposée aux héritiers ne porte atteinte qu’à des intérêts privés, et qu’elle est réputée non écrite si elle a pour but de sanctionner une disposition contraire à l’ordre public.
En l’espèce, ces demandes de [K] [B] sont accessoires à une demande en partage qui n’est pas formée puisqu’elles concernent la succession du demandeur, non décédé, de sorte qu’elles ne saisissent pas le tribunal et qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de [K] [B] de constater la prescription de l’action en réduction et tendant à dire qu’elle peut disposer librement du bien, et la demande subsidiaire de condamner les demandeurs sous astreinte à signer un acte de renonciation à une action en réduction
[K] [B] forme les demandes suivantes :
« CONSTATER la prescription de l’action en réduction au visa de l’article 921 du Code civil ;
DIRE que les consorts [B] sont à l’origine d’un abus de droit, n’ayant aucun motif valable de s’opposer à la vente de l’appartement de Madame [F].
SUBSIDIAIREMENT, condamner Monsieur [U] [B] et Madame [Y] [B] à signer un acte de renonciation sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter e la remise de l’acte notarié ;
DIRE que Madame [F] peut désormais disposer librement du Bien reçu en donation le 30 décembre 1992 ;"
[K] [B] expose au visa de l’article 921 alinéa 2 du code civil que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve. Elle en conclut que [Y] [B], laquelle connaissait la prétendue atteinte à sa réserve depuis plus de deux ans devait agir dans ce délai, et qu’ainsi l’action en réduction est prescrite.
[Y] [B] considère que cette demande est sans objet, la procédure n’étant pas relative à une succession ouverte du fait du décès de l’une des parties, et rappelle que le délai de prescription de deux ans pour agir en réduction prévu à l’article 921 du code civil n’a vocation à s’appliquer qu’à compter du décès.
[U] [B] estime que la demande de constatation de la prescription de l’action en réduction n’est pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile au regard de sa formulation, et précise que le délai de prescription n’a pas commencé à courir puisque les donateurs ne sont pas décédés.
Il soutient, en outre, que la demande de condamnation sous astreinte à signer un acte de renonciation à une action en réduction doit être rejetée, en ce qu’elle n’est ni motivée ni fondée en droit.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 929 du code civil énonce que :
« Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.
L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier."
En l’espèce, [K] [B] élève une fin de non-recevoir contre une demande de réduction qui n’est pas formée, et ne peut l’être puisque [U] [B] n’est pas décédé, de sorte que cette fin de non-recevoir est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Aucun texte ne permet d’imposer à un héritier présomptif de signer par anticipation un acte de renonciation à une action en réduction, de sorte la demande de [K] [B] à cet effet sera nécessairement rejetée, les moyens tirés des difficultés alléguées par celle-ci quant à la revente du bien donné et de l’abus de droit des demandeurs étant inopérants.
Enfin, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mars 2019 a déjà révoqué la clause d’inaliénabilité figurant à l’acte du 30 septembre 1992, [K] [B] peut déjà disposer librement du bien donné, de sorte que sa demande tendant au rappel de sa liberté d’en disposer sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande de [U] [B] d’interdire à [J] [R] l’usage du nom [B] et la demande de celle-ci d’y être autorisée
[J] [R] sollicite d’être autorisée à conserver l’usage du nom " [B] « , et estime que sa demande est recevable car présentée pour la première fois et qu’elle peut être formée après le prononcé du divorce. Elle expose utiliser sans discontinuer le nom »[B]" depuis le divorce du 8 janvier 1993, ceci avec l’accord de [U] [B], celui-ci ne pouvant ignorer cet usage compte tenu des nombreux documents dont il a été destinataire et où elle se présente sous ce nom. [J] [R] expose utiliser ce nom depuis quarante-et-un an, et n’être connue que sous son nom d’épouse, et que [U] [B] ne formule cette demande d’interdiction que pour lui nuire.
[U] [B] sollicite de faire interdiction à [J] [R] d’utiliser le nom " [B] ", laquelle ne justifie selon lui d’aucun intérêt pour elle ou d’enfants suivant une scolarité, les seuls éléments produits étant relatifs à des démarches administratives pour lesquelles l’utilisation d’un nom plutôt qu’un autre est indifférent. Il indique que l’accord que lui prête [J] [R] quant à l’usage de son nom ne peut être tacite, et n’est démontré par aucune des pièces produites.
Sur ce,
L’article 264 du code civil, relatif aux conséquences du divorce, pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Il prévoit également la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui-même ou pour les enfants.
En l’espèce, par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a jugé que l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire ne donne aucune compétence exclusive au juge aux affaires familiales s’agissant de l’abus de l’usage du nom d’un des époux après une procédure de divorce. Par ailleurs, le jugement de divorce des époux [B]-[R] n’a pas prévu d’autoriser [J] [R] à faire usage du nom " [B] ", n’ayant été saisi d’aucune demande à cet effet, et aucun texte n’exclut la possibilité de solliciter après le prononcé du divorce l’autorisation de faire usage du nom de son ex-conjoint.
Au soutien de sa demande, [J] [R] se limite à produire des documents démontrant qu’elle se présente dans ses démarches administratives sous le nom " [B] ". Cependant, ceci ne caractérise pas un intérêt particulier s’attachant pour [J] [R] à l’usage de ce nom, lequel ne saurait non plus être déduit de l’importante durée de quarante-et-un ans de cet usage. Alors que la perte pour chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint est un effet du divorce, [J] [R] ne démontre pas non plus d’autorisation de [U] [B] y dérogeant, cette autorisation ne pouvant être tacite.
Par conséquent, la demande d'[J] [R] d’être autorisée à faire usage du nom [B] sera rejetée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de [U] [B] de faire interdiction à celle-ci d’utiliser son nom, celle-ci n’y étant déjà plus autorisée depuis le passage du divorce en force de chose jugée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
Sur la demande de [U] [B] dirigée contre [J] [R] et [K] [B]
[U] [B] sollicite la condamnation d'[J] [R] à lui payer la somme de 15 000 euros compte tenu des manœuvres dolosives subies dans le cadre de la donation plénière et de la donation-partage, son préjudice étant constitué par la création d’un lien de filiation qu’il n’a jamais souhaité et ayant pour effet de placer sa fille [Y] [B] dans une situation nécessairement moins favorable au moment de sa succession.
[U] [B] sollicite en outre la condamnation de [K] [B] à lui verser la somme de 15 000 euros en « réparation du préjudice moral subi par sa complicité », compte-tenu des manœuvres de celle-ci dans le cadre de la donation-partage et des demandes judiciaires malveillantes, telles qu’une demande de pension alimentaire et une demande de prescription de l’action en réduction alors qu’il n’est pas décédé.
[J] [R] s’oppose à cette demande en paiement de dommages et intérêts, formée de mauvaise foi, rappelant que le juge de la mise en état a écarté leurs demandes, et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
[K] [B] n’a pas spécifiquement répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts, étant observé qu’elle conteste avoir été l’auteur de manœuvres dolosives.
En l’espèce, s’agissant d’une part de la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [J] [R], il est observé qu’en l’absence de toute procédure de faux permettant d’en rapporter la preuve contraire, [U] [B] est l’auteur de la requête en adoption plénière de [K] [B]. Il s’ensuit que les manœuvres dolosives qu’il prête à [J] [R] ne peuvent être en lien avec le préjudice dont il se prévaut de création d’un lien de filiation non souhaité. Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts de [U] [B] dirigée contre [J] [R] sera rejetée.
S’agissant, d’autre part, de la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [K] [B], [U] [B] n’apporte aucun élément quant à la demande de pension alimentaire qu’il évoque et dont le tribunal n’est pas saisi, de sorte qu’il n’est possible d’en apprécier le prétendu caractère abusif. Enfin, [U] [B] ne démontre pas que la demande de constater la prescription de l’action en réduction alors qu’il n’est pas décédé ait été menée avec l’intention de lui nuire, puisqu’il est manifeste que l’objet de cette demande était de permettre la revente du bien à de meilleures conditions.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts de [U] [B] dirigée contre [K] [B] sera aussi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de [Y] [B] dirigée contre [J] [R] et [K] [B]
[Y] [B] sollicite d'[J] [R] et de [K] [B] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant selon elle de la découverte de liens familiaux qu’elle n’a jamais souhaités et des conséquences patrimoniales qui en découlent, avec un héritier réservataire supplémentaire. Elle reproche aux défenderesses des agissements qui ont eu pour conséquence l’établissement frauduleux de la filiation ainsi qu’un dol à l’égard de [U] [B] à l’occasion de la donation-partage du 30 septembre 1992.
[J] [R] s’oppose à cette demande en paiement de dommages et intérêts, avec les mêmes moyens de défense que ceux formés contre la demande de dommages et intérêts de [U] [B].
[K] [B] n’a pas spécifiquement répondu à cette demande en paiement de dommages et intérêts, étant observé qu’elle conteste avoir été l’auteur de manœuvres dolosives.
En l’espèce, [U] [B] étant l’auteur de la requête en adoption plénière de [K] [B], les agissements prêtés par [Y] [B] à [J] [R] et [K] [B] ne peuvent être en lien avec le préjudice dont elle se prévaut résultant de la création de ce lien de filiation.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts de [Y] [B] dirigée contre [J] [R] et [K] [B] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de [K] [B] dirigée contre [U] [B] et [Y] [B]
[K] [B] sollicite de condamner [U] [B] et [Y] [B] à lui payer la somme totale de 100 000 euros de dommages et intérêts.
Elle soutient que le refus de participer à la vente du bien alors que l’action en réduction est prescrite est constitutif d’un abus de droit, lui ayant occasionné un préjudice matériel, ayant été contrainte de vendre l’ancien domicile qu’elle occupait avec son défunt mari à défaut de pouvoir vendre le bien objet de la donation. Elle dit subir un préjudice compte tenu des loyers perdus, et un préjudice matériel total de 52 430 euros.
Elle dit aussi subir un préjudice moral, qu’elle ne chiffre pas mais inclut dans la somme totale de 100 000 euros qu’elle sollicite tous préjudices confondus, en ce qu’elle se voit contrainte de justifier sa filiation, et que le conseil de [U] [B] a contacté le syndic de son immeuble pour obtenir des informations sur le sort des lots qu’elle a reçus et a révélé dans son courriel du 21 septembre 2021 au syndic qu’elle avait été adoptée par son client tout en écrivant que « cette précision est sans objet », cette révélation de sa filiation adoptive constituant une atteinte à sa vie privée en violation de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
[U] [B] conteste avoir commis une faute, expliquant qu’il avait le droit de s’opposer à la vente du bien donné compte tenu de l’existence d’une clause d’inaliénabilité, laquelle a finalement été judiciairement révoquée. Il expose que le seul fait d’avoir succombé dans sa position sur la clause d’inaliénabilité n’est pas constitutif d’un abus de droit, pas plus que le fait de contester la validité de la donation-partage dans la présente instance. Il ajoute que le fait d’avoir effectué des démarches à la suite de la révélation de l’adoption plénière qui lui avait été dissimulée n’est pas constitutif d’une atteinte à la vie privée.
Il soutient que les préjudices allégués ne sont pas justifiés par des pièces, et qu’aucun lien de causalité n’existe davantage entre ces préjudices et les fautes alléguées, puisque le préjudice matériel n’est soutenu qu’à compter de 2020, alors que la clause d’inaliénabilité a été levée dès 2019.
[Y] [B] s’oppose elle aussi à cette demande en paiement de dommages et intérêts, et conteste avoir commis un abus de droit, ayant simplement souhaité préserver ses droits et se prémunir de toute vente du bien litigieux, en réservant la possibilité d’une action en réduction si sa réserve héréditaire était atteinte. Elle conteste l’existence d’un préjudice, tant dans son principe que ses proportions, indiquant que la non location de l’appartement donné résulte du seul choix de [K] [B], laquelle ne justifie pas du loyer qu’elle dit assumer par ailleurs. Elle conteste en tout cas l’existence d’un lien de causalité, dès lors que [K] [B] elle-même considère que son préjudice est né à compter de l’été 2020 alors que les premiers courriers restés sans réponse évoqués au titre de la faute qu’elle aurait commise datent de 2018, montrant la déconnexion entre les préjudices et fautes prétendues.
Enfin, elle considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée compte tenu du fait que le conseil de [U] [B] aurait révélé au syndic sa filiation adoptive.
Sur ce,
Selon l’article 8 du code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
L’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme énonce que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
En l’espèce, s’agissant, d’une part, de la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, le fait pour [U] [B] et [Y] [B] d’avoir refusé la vente du bien alors que l’acte de donation-partage avait prévu une clause d’inaliénabilité n’est pas constitutif d’une faute. Il est au surplus observé que le préjudice matériel dont se prévaut [K] [B] n’a commencé à courir qu’en 2020, date à laquelle celle-ci pouvait déjà disposer librement de son bien puisque le tribunal de grande instance de Paris avait révoqué la clause d’inaliénabilité dans son jugement du 29 mars 2019. En outre, si un héritier présomptif peut conformément à l’article 929 du code civil renoncer à l’action en réduction pour une succession non ouverte, le refus de signer un tel acte de renonciation ne peut être constitutif d’un abus de droit dès lors qu’il subsiste toujours un aléa quant aux biens existants et donations accomplies à la date du décès et qu’un héritier présomptif peut être bien fondé à se réserver la possibilité de mener une action en réduction. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de [K] [B] au titre du préjudice matériel dirigée contre [U] [B] et [Y] [B] sera rejetée.
S’agissant, d’autre part, de la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, il apparaît que [U] [B] a sollicité la nullité d’une donation-partage pour dol alors même qu’il résulte des développements qui précèdent que c’est de mauvaise foi qu’il prétend avoir ignoré le lien de filiation l’unissant à sa fille et la consistance de ce qu’il lui donnait. [U] [B] a donc commis, ce faisant, une faute occasionnant un préjudice moral à [K] [B].
Par ailleurs, le conseil de [U] [B] a révélé au syndic la filiation adoptive de [K] [B] dans un courriel du 21 septembre 2021, en ayant parfaitement conscience de l’inutilité de cette révélation puisqu’il écrit "En réalité, Madame [F] a été adoptée par Monsieur [B] mais cette précision est sans objet pour la présente demande de mon client et elle est, qui plus est, contestée " violant ainsi la vie privée de [K] [B] avec une intention manifeste de lui nuire, et lui occasionnant un préjudice moral. Au regard de ces différents éléments, le préjudice moral de [K] [B] sera justement réparé par le paiement par [U] [B] à celle-ci de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Il n’est en revanche pas démontré de façon certaine que [Y] [B], laquelle était mineure au moment de la donation du 30 septembre 1992 et représentée à cet acte par ses parents, ait agi dans la présente instance avec mauvaise foi. Elle n’est pas davantage à l’origine de la révélation au syndic de la filiation adoptive de [K] [B]. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de [K] [B] dirigée contre [Y] [B] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts d'[J] [R] dirigée contre [U] [B] et [Y] [B]
[J] [R] sollicite de condamner [U] [B] et [Y] [B] à lui verser chacun la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure.
Elle fait valoir que les calomnies des demandeurs lui occasionnent un préjudice moral, et qu’elle ne comprend pas l’acharnement de [U] [B] à anéantir la donation-partage alors qu’il a par ailleurs organisé sa succession de façon à ce que [Y] [B] hérite de tout et [K] [B] de rien, en dotant la première d’un patrimoine très important et en vidant son propre patrimoine de tout substance pour éviter que la seconde ne perçoive la moindre somme.
[J] [R] sollicite, en outre, de condamner [U] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause sa demande de cesser d’utiliser le nom [B], laquelle n’est selon elle formée que pour la punir, alors que pendant vingt-huit ans il n’a rien eu à redire sur cet usage qu’il n’a formé que lorsqu’il a souhaité remettre en cause l’adoption de [K] [B] et la donation à celle-ci.
[U] [B] et [Y] [B] n’ont pas répondu spécifiquement à ces demandes de dommages et intérêts, auxquelles ils s’opposent à leur dispositif.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que seul [U] [B] a agi en justice avec une mauvaise foi caractérisée, occasionnant également à [J] [R] un préjudice moral, lequel sera justement réparé par le paiement à celle-ci de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dirigée contre [Y] [B], dont la mauvaise foi n’est pas établie de façon certaine sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral d'[J] [R] résultant de l’opposition de [U] [B] à ce qu’elle fasse usage de son nom, il résulte de la solution donnée au litige que celui-ci n’a commis aucune faute en s’opposant à cet usage.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l’opposition par [U] [B] à l’usage de son nom sera rejetée.
Sur la condamnation de [U] [B] et [Y] [B] à une amende civile
[K] [B] sollicite de condamner [U] [B] et [Y] [B] à une amende civile de 3 000 euros, soutenant que leurs arguments constituent une manœuvre dilatoire et une tentative d’escroquerie au jugement.
[U] [B] s’oppose à cette demande, qui doit selon lui être rejetée faute de fondement juridique.
[Y] [B] s’oppose à cette demande, non motivée selon elle, alors qu’elle démontre les manœuvres dilatoires des défenderesses.
Sur ce,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ce qui précède que [U] [B] a agi en justice avec une mauvaise foi caractérisée, justifiant sa condamnation à payer au trésor public une amende civile d’un montant de 1 000 euros.
Il résulte également des motifs susvisés qu’il n’est pas démontré avec certitude que [Y] [B] a agi de mauvaise foi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une amende civile.
Sur les mesures accessoires
[U] [B] et [Y] [B] seront condamnés in solidum aux dépens, dont la distraction sera ordonnée.
[U] [B] et [Y] [B], pris ensemble, seront condamnés à payer à [K] [B] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [B] sera condamné à payer à [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [B] sera condamnée à payer à [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de la donation-partage du 30 septembre 1992 pour dol et pour défaut de représentation de [Y] [B] à l’acte ;
Rejette la demande de [K] [B] de condamner [U] [B] et [Y] [B] à signer un acte de renonciation à l’action en réduction sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la remise de l’acte notarié ;
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de [K] [B] de dire qu’elle peut disposer librement du bien donné ;
Rejette la demande d'[J] [R] d’être autorisée à faire usage du nom " [B] » ;
Rejette la demande de [U] [B] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [J] [R] et [K] [B] au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de [Y] [B] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [J] [R] et [K] [B] au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de [K] [B] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [Y] [B] au titre du préjudice matériel et moral ;
Rejette la demande de [K] [B] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [U] [B] au titre du préjudice matériel ;
Condamne [U] [B] à payer à [K] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne [U] [B] à payer à [J] [R] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive ;
Rejette la demande d'[J] [R] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [Y] [B] au titre du préjudice
moral ;
Condamne [U] [B] à payer au trésor public une amende civile d’un montant de 1 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamner [Y] [B] au paiement d’une amende civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [U] [B] et [Y] [B] in solidum aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens ;
Condamne [U] [B] et [Y] [B], pris ensemble, à payer à [K] [B] la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [B] à payer à [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [B] à payer à [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIÉ Claire BERGER
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