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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 nov. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KGT
Minute : 25/00665
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [L] [N]
Représentant : Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
Monsieur [T] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 30 mai 1990, l’office départemental HLM de la Seine Saint-Denis aux droits duquel vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, a donné à bail à M. [S] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
M. [S] [C] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Le 17 décembre 2020, M. [X] [C] [S], fils de M. [S] [C], a indiqué qu’il donnait congé pour le 18 janvier 2021 et a donné pouvoir à M. [L] [N] de le représenter auprès de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et notamment de payer le retard de loyer du 15 janvier 2021 au 10 février 2021.
Par sommation interpellative du 13 décembre 2024, un commissaire de justice saisi par l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a sommé les occupants du logement n°3, [Adresse 5] de faire connaître leur identité, l’identité de toutes les personnes y demeurant et à quel titre ils y demeurent. Il lui a été répondu " je m’appelle M. [N] [L], je suis né en 1976, je vis dans le logement depuis 4 ans, j’ai vécu avec M. [C] [S] quand il était malade et je suis resté après son décès. M. [C] [S] était mon oncle. M. [H] [T], né le 10.04.1965 aux Comores vit ici avec moi depuis deux mois. Il me verse 200 euros par mois pour les dépenses. "
Le 23 janvier 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice à M. [L] [N] et à M. [B] [H] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait assigner M. [L] [N] et M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 4 juillet 2025 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
Constater que M. [L] [N] et M. [B] [H] sont occupants sans droit ni titre de [Adresse 5],
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [L] [N] et M. [B] [H] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner à titre provisionnel et in solidum M. [L] [N] et M. [B] [H] au paiement :
— de la somme de 5 558,26 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues arrêtées et au mois de décembre 2024 inclus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 334,23 euros à compter de janvier 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L412-6 du même code,
Condamner in solidum M. [L] [N] et M. [B] [H] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [L] [N] et M. [B] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation interpellative et de quitter.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 octobre 2025, à la demande de M. [L] [N] qui a fait valoir qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [L] [N] assisté de son conseil, a sollicité un nouveau renvoi. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté également par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi. L’affaire a été retenue.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a maintenu les termes de son assignation actualisant sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 6 752,90 euros.
M. [L] [N] a remis à la barre au demandeur un chèque n°0001918 de 1 500 euros. Il a reconnu la dette. Il a demandé, à titre principal, que le bail lui soit attribué et à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux. Il a fait valoir qu’il avait été hébergé par son oncle, M. [S] [C] avant son décès parce qu’il était en procédure de divorce, qu’il s’est maintenu dans les lieux après son décès, que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT avait connaissance de la situation puisque le fils de M. [S] [C] l’en avait informé, qu’il a payé l’indemnité d’occupation de 2020 à 2024, sans que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne s’y oppose et que c’est seulement quand il a cessé de payer qu’il a été assigné en expulsion. Il a ajouté qu’il était reconnu handicapé.
M. [B] [H], assigné à domicile, n’a pas comparu.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a été autorisé à informer le juge, par note en délibéré, du bon encaissement du chèque de 1 500 euros au plus tard le 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT par courrier électronique reçu au greffe le 31 octobre 2025 a transmis un décompte mentionnant le chèque de 1500 euros remis par M. [L] [N] à la barre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande reconventionnelle d’attribution d’un bail
M. [L] [N] ne sollicite pas le transfert du bail reconnaissant qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la possibilité d’un tel transfert.
S’il ressort des débats que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a accepté pendant plusieurs années l’occupation des lieux par M. [L] [N] puisqu’il recevait ses paiements au titre d’une indemnité d’occupation, le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui ne peut être conclu que par l’échange des volontés des deux parties, sauf à ce que les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 soient remplies. En l’espèce, il n’est pas démontré que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a exprimé son accord au contrat de bail et ne peut être contraint à la conclusion d’un tel contrat. En outre, la conclusion d’un bail relatif à un logement social, comme en l’espèce, ne peut se réaliser qu’après une procédure spécifique d’attribution dont il n’est pas démontré qu’elle a été suivie.
M. [L] [N] sera donc débouté de sa demande visant à voir dire qu’un bail relatif aux locaux situés [Adresse 5] ou sur tout autre local lui soit attribué.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de la sommation interpellative du 13 décembre 2024 dressée par commissaire de justice, lequel s’est rendu [Adresse 5], et a interrogé les personnes présentes dans les lieux ce jour-là, que M. [L] [N] occupaient alors les lieux. A l’audience du 3 octobre 2025, M. [L] [N] a indiqué qu’il occupait encore les lieux et a précisé qu’il les occupait même avant le décès du dernier locataire.
Il est donc établi que M. [L] [N] occupe l’appartement situé [Adresse 5] depuis le 3 décembre 2020.
Il ne justifie d’aucun titre pour occuper les lieux.
Le seul élément démontrant l’occupation des lieux par à M. [B] [H] est constitué des déclarations de M. [L] [N] qui a indiqué le 13 décembre 2024 que celui-ci occupait les lieux depuis deux mois, et a accepté la remise à domicile entre ses mains de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation à M. [T] [H]. Cet élément est insuffisant pour démontrer l’occupation des lieux par M. [B] [H], alors que M. [L] [N] avait intérêt à faire de telles déclarations.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [B] [H].
L’atteinte au droit de propriété de l’OPH SEINE-SAINT- DENIS HABITAT causé par l’occupation sans droit ni titre de M. [L] [N] est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [L] [N] de quitter les lieux.
A défaut d’exécution volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’est pas démontré que le défendeur résistera à la présente décision. Par ailleurs, le recours à la force publique est une mesure suffisante pour contraindre M. [L] [N] à quitter les lieux, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ne démontre ni la mauvaise foi de M. [L] [N] ni qu’il est entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Au contraire, il résulte des pièces et des débats que le précédent locataire avait fait entrer dans les lieux M. [L] [N] et que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a accepté après le décès du locataire de recevoir des paiements de la part de l’occupant pouvant conduire ce dernier à penser que son occupation était acceptée.
En conséquence, il convient de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [L] [N] s’est introduit dans les lieux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera donc débouté de sa demande de voir supprimer le délai prévu par l’article L. 412-6 des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [L] [N] cause un préjudice à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qui auraient pu en être tirés par la mise en location du bien.
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT évalue son préjudice, à compter de janvier 2025, à la somme de 334,23 euros par mois et à la somme globale de 6 752,90 euros pour la période antérieure. Pour justifier cette demande, il produit le bail conclu avec M. [S] [C] et un décompte mentionnant un solde de 5 590,32 euros échéance de septembre incluse faisant apparaître qu’au décès de M. [S] [C], le loyer augmenté des charges étaient de 298.35 et qu’elle a réclamé une indemnité d’occupation de 295,92 euros de janvier 2021 à décembre 2021, de 305,05 euros de janvier 2022 à décembre 2022, de 312,43 euro de janvier 2023 à avril 2023, de 312,41 euros de mai 2023 à décembre 2023, de 320,17 de janvier 2024 à mars 2024, de 334,23 euros, d’avril 2024 à mai 2024, de 341,85 euros de juin 2024 à octobre 2024, de 334,23 de novembre 2024 à décembre 2024, et oscillant entre 340,68 euros et 337,42 euros depuis janvier 2025. Il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation de décembre 2020 à août 2025 à une somme équivalente au loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi avec M. [S] [C] et de condamner en conséquence M. [L] [N], eu égard aux paiements déjà intervenus et notamment au chèque de 1500 euros remis à la barre et à la preuve de l’occupation des lieux depuis le 1er décembre 2020, à payer à l’OPH de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 5 590,32 euros arrêté au 16 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation sera fixée à compter du 1er septembre 2025 à la somme mensuelle de 334,23 euros conformément à la demande et M. [L] [N] sera condamné à payer cette indemnité d’occupation mensuelle le 10 de chaque mois, à compter du 1er septembre 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces que M. [L] [N] a procédé régulièrement à des paiements en compensation de son occupation alors qu’aucune indemnité d’occupation n’avait été fixée, démontrant ainsi sa bonne foi et que l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT avait connaissance de son occupation des lieux depuis au moins janvier 2021 et n’a entamé les démarches en vue de son expulsion qu’en décembre 2024, qu’ainsi la reprise du logement n’était manifestement pas urgente. Par ailleurs, M. [L] [N] a démontré qu’il était en situation de handicap et qu’il avait avec 3 enfants dont l’un rencontrant des problèmes de santé, lesquels certes ne vivent pas avec lui mais demeurent à proximité. Il convient néanmoins de tenir compte de ce que le logement litigieux est un logement social et que de nombreuses familles sont en attente d’attribution d’un tel logement.
Il convient donc de lui accorder un délai de dix mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [L] [N] qui succombe, aux dépens de l’instance, qui comprendront la sommation interpellative mais ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter le lieu non indispensable à la poursuite du procès.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [N] sera condamné à verser à l’OPH SEINE-SAINT- DENIS HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déboute M. [L] [N] de sa demande d’attribution du bail,
Constate que M. [L] [N] est occupant sans droit ni titre du logement n°3, situé [Adresse 5],
Déboute l’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT de l’ensemble des demandes formulées à l’égard de M. [B] [H],
Déboute l’OPH SEINE SAINT-DENIS-HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l’article e L.412-1 du même code,
Accorde à M. [L] [N] un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situé [Adresse 5],
Ordonne, à défaut de départ volontaire à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [L] [N], ainsi que de tout occupant de son chef, y compris M. [B] [H] le cas échéant, des lieux situés [Adresse 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [N] à compter du [Date décès 4] 2020 au 31 août 2025, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail conclu avec M. [S] [C] s’était poursuivi,
Condamne par provision, M. [L] [N] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 5 590,32 euros arrêtée au 16 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse au titre de l’indemnité d’occupation,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [N] à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux à la somme de 334,23 euros,
Condamne par provision, M. [L] [N] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnités d’occupation mensuelle de 334,23 euros à compter du 1er septembre 2025, le 10 de chaque mois et jusqu’à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [L] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation interpellative mais ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux,
Condamne M. [L] [N] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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