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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 avr. 2024, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Me LAZZARINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01793 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WKR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT SEML
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties les 14 août 2018, concernant un appartement et une cave situés au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 670,10 euros outre 136 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SEML [Localité 4] HABITAT a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SEML MARSEILLE HABITAT a fait assigner Madame [N] [V] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 5 558,24 euros, au titre de l’arriéré locatif,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter de la résiliation du bail,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cette audience, la SEML [Localité 4] HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette locative a été soldée et maintient ses demandes au titre de la résiliation du bail, en l’absence de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Madame [N] [V] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [V] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023.
Madame [N] [V] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (1 793,10 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail signé entre les parties à effet au 26 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [V] des lieux occupés, de la condamner à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges concernant l’appartement et la cave, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 918,25 euros), à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SEML [Localité 4] HABITAT.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Madame [N] [V] restait débitrice d’une dette locative de 5 558,24 euros au 4 janvier 2024.
Le décompte actualisé au 16 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 0 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus.
La dette correspondant aux loyers et charges ayant été soldée, il convient de débouter la SEML [Localité 4] HABITAT de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties les 14 août 2018 concernant l’appartement et la cave situés au [Adresse 2], à effet au 26 octobre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML [Localité 4] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [N] [V] à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 918,25 euros) ;
Déboutons la SEML [Localité 4] HABITAT de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif ;
Condamnons Madame [N] [V] à payer à la SEML [Localité 4] HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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