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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4UZ
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
Société TEE CONSEIL GESTION PICCOLINO [Localité 10]
C/
[S] [W]
[T] [K] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate à formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société TEE CONSEIL GESTION PICCOLINO [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] de payer solidairement à l’EURL Tee Conseil Gestion Piccolino Rennes 1 la somme de 6.286,75 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs par dépôt en l’étude du commissaire de justice le 19 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services de La Poste le 16 mars 2024, et reçue au greffe le 29 mars 2024, M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] ont formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 octobre 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, la société Tee Conseil Gestion Piccolino a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux défendeurs, au visa des articles 1101 et 1353 du Code civil, elle sollicite :
— à titre principal :
— de condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] à lui payer la somme de 6.337,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’injonction de payer ;
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner la compensation des dettes et créances réciproques ;
— de condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] à lui payer la somme de 5.436,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’injonction de payer ;
— en tout état de cause :
— de débouter M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions différentes ;
— de condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Tee Conseil Gestion Piccolino fait valoir qu’en sa qualité de structure d’accueil de la petite enfance, elle a accueilli la fille du couple, [D] [W], du mois d’avril 2022 au mois d’août 2022 moyennant un coût mensuel de 1.257,35 euros. Elle précise qu’ils n’ont jamais régularisé le contrat d’accueil établi par ses soins en vue de l’accueil de leur enfant mais considère justifier du contrat oral qu’ils ont conclu. Elle ajoute qu’ils ont entendu mettre fin à la prise en charge de leur fille par courrier du 9 juillet 2022 pour une prise d’effet au mois d’août 2022. Elle soutient qu’ils n’ont jamais réglé aucune facture malgré les relances et une mise en demeure du 22 décembre 2023.
En réponse aux moyens en défense, elle considère que le couple n’apporte aucun élément de nature à démontrer leurs allégations relatives aux conditions d’accueil dégradé de leur fille. La société Tee Conseil Gestion Piccolino souligne que les défendeurs ne démontrent pas davantage qu’elle serait redevable à leur égard d’une somme de 3.817,43 euros des suites du contrat d’accueil de leur premier enfant, [H] [W], de novembre 2018 à août 2020. Elle affirme que leurs calculs sont erronés. Elle considère que leur demande est également prescrite s’agissant des mois de novembre et décembre 2018, et de janvier et février 2019.
A l’audience, M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] ont comparu en personne.
Ils sollicitent le rejet des demandes de la société Tee Conseil Gestion Piccolino.
A titre de moyens en défense, M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] font valoir qu’au cours de l’année 2020, ils ont à plusieurs reprises interrogés la société pour connaître les modalités de calcul des factures d’accueil de leur fils. Ils expliquent avoir constaté des problèmes récurrents de communication entre la structure et la CAF engendrant des retards dans le versement des prestations familiales liées à l’accueil de leur enfant. Ils affirment que la directrice a reconnu le 3 novembre 2020 une erreur comptable et leur a proposé de la régulariser sur les factures d’octobre à décembre 2020. Ils précisent qu’elle n’a pas tenu son engagement, que les sommes dues n’ont pas été déduites, mais qu’ils ont réglé les factures afin de ne pas compromettre l’accueil de leur fille à compter du mois d’avril 2021. Ils rappellent que leur fille a effectivement été accueillie à compter du mois d’avril 2021 et non d’avril 2022. Ils expliquent avoir appliqué les méthodes de calcul indiquées sur les factures pour établir le montant du trop-perçu qu’ils fixent à 3.817,43 euros.
Ils relèvent qu’au vu du montant réclamé, soit 6.286,75 euros, ils devraient être redevables d’une somme de 2.469,32 euros. Toutefois, ils considèrent, au vu des conditions d’accueil déplorables de leur fille, qu’aucune somme n’est due. Ils affirment que la direction de la crèche était parfaitement informée des difficultés d’accueil des enfants, qu’un courrier rédigé par un collectif de parents lui avait été adressé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, il a été prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande de recouvrement et, il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement rendu se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été anéantie par l’effet de l’opposition.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux débiteurs par dépôt en l’étude de Maître [O], commissaire de justice, le 19 février 2024.
M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] ont formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception déposée aux services de La Poste le 16 mars 2024, et reçue au greffe le 29 mars 2024.
Dès lors, l’opposition a été formée dans les formes et délais prévus. Elle sera déclarée recevable.
En conséquence, il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 février 2024 et de statuer à nouveau sur les demandes de la société Tee Conseil Gestion Piccolino à l’égard de M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W].
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est admis que la prescription de l’action en répétition de l’indu est celle de droit commun, soit cinq ans.
En application de l’article 2241 du même Code, il est admis que la signification d’une injonction de payer interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] ont confié la garde de leur enfant [H] [W] à la société Tee Conseil Gestion Piccolino du 6 novembre 2018 au 31 décembre 2020 puis, celle de leur enfant [D] [W] à compter d’avril 2021 et ce jusqu’au 23 août 2023.
La société Tee Conseil Gestion Piccolino indique que le contrat d’accueil du second enfant du couple n’a jamais été régularisé par les parents. Toutefois le principe de leur accord n’est pas contesté par les défendeurs lesquels rappellent au surplus qu’ils ont réglé, jusqu’au mois d’avril 2022, l’ensemble des factures relatives à l’accueil de cet enfant.
La société Tee Conseil Gestion Piccolino produit le contrat d’accueil non régularisé lequel mentionne en son article 3 relatif à « la tarification et les modalités de paiement » que la structure applique « la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant [PAJE]. Le gestionnaire envoie mensuellement une attestation de présence à la Caisse d’Allocations Familiales [CAF] où est indiqué le nombre d’heures de présence et de coût. Les familles reçoivent ensuite une aide liée à leurs revenus. Un minimum de 15 % reste à leur charge. Cette attestation est transmise à la CAF une fois la facture acquittée. Le taux horaire tient compte du temps d’accueil hebdomadaire et du nombre de semaines de congé prises ».
Le contrat précise que pour l’enfant [D], sur la base d’un accueil de 4-5 jours par semaine et de 6 semaines de congés dans l’année, le coût mensuel sera de 1.257,35 euros. Aucune précision n’est apportée sur la relation entre ce montant et celui de la PAJE.
Aucun contrat n’est communiqué pour l’enfant [H] [W].
L’étude des factures émises pour l’accueil de cet enfant permet de constater, là aussi, un montant de facturation en lien avec la PAJE puisqu’il apparaît que le montant de cette prestation, versée par la CAF, est ajoutée à une quantité de prestation (appelée « Q ») multipliée par un prix unitaire (appelé « PU ») pour fixer le montant total dû pour l’accueil de l’enfant. Ainsi, par exemple, sur la facture de novembre 2019, sont additionnés : 736.78 € (PAJE) + ((166 (« Q ») x 3,40 (« PU »)) soit 1.301,18 euros de facturés.
Il convient de préciser que le moyen soulevé par les consorts [K] [W] correspond en une demande de répétition de l’indu, ceux-ci soutenant avoir versé des sommes indues. Cette demande est soumise aux règles de precription ci-dessus rappelées. De plus s’agissant de dettes payables mensuellement, la prescription court à l’égard de chacune des mensualités à compter de leur date d’échéance respective.
Si M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] justifient avoir, à compter du 8 juillet 2020, adressés plusieurs messages électroniques au service administratif pour questionner les montants facturés, notamment quant à la différence entre le montant de la PAJE facturée et le montant de cette prestation effectivement versée par la CAF, ces messages ne sont pas de nature à avoir suspendu ou interrompu la prescription. Ces messages ne comportent pas d’éléments de réponse de la directrice de la crèche de nature à conforter leurs allégations selon lesquelles elle aurait reconnu le trop-perçu.
Au vu des modalités de facturation, il convient de considérer que les consorts [K] [W] étaient en mesure de vérifier les montants facturés par la crèche après chaque versement de la [9] par la CAF, soit à compter du mois suivant, les versements de l’allocation ayant lieu le mois suivant tel que cela est mentionné sur l’attestation de paiement communiquée.
La prescription de l’action ayant été interrompue uniquement par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 19 février 2024, M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] ne sont, par suite, pas recevables à solliciter le remboursement des sommes versées antérieurement au 19 février 2019, soit les sommes incluant la facture de janvier 2019. En effet, la PAJE relative au mois de février 2019 n’ayant été versée qu’en mars 2019, ils ne pouvaient connaître le trop-perçu relatif à cette facture qu’à compter de cette date. Ils peuvent donc prétendre au remboursement des sommes indument perçues sur les factures des mois de février 2019 à septembre 2020.
Ainsi, au vu des pièces produites, la comparaison des factures et de la justification des versements effectués par la CAF, permet de constater que, sur la période de février 2019 à septembre 2020 inclus, M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] ont versé 2.200,69 euros en plus (soit 13.998,82 euros de prestations facturées quand seuls 11.798,13 euros auraient dû l’être).
Force est de constater que la présentation des factures a été modifiée à compter du mois d’octobre 2020, le montant de la PAJE n’apparaissant plus bien qu’il reste l’un des éléments de facturation au vu des mentions portées au contrat.
Il convient de relever que les consorts [K] [W] n’invoquent pas de trop perçu sur les facturations postérieures au mois de septembre 2020.
Ils reconnaissent ne pas avoir réglé les factures émises pour l’accueil de leur fille [D] [W] entre les mois d’avril et d’août 2022.
La société Tee Conseil Gestion Piccolino produit cinq factures relatives à cette période pour un montant total de 6.286,75 euros.
Au vu des développements précédents, il convient de compenser les créances réciproques et de déduire la somme de 2.200,69 euros de ce montant, soit une somme restant due égale à 4.086,06 euros.
S’agissant du moyen tiré des conditions d’accueil de l’enfant [D] [W], si les consorts [K] [W] produisent un courrier adressé à la direction et signé par plusieurs parents, dont eux-mêmes, faisant état de difficultés de prises en charge des enfants, par exemple sur le non-respect des rythmes des enfants en matière de repas ou de siestes, de l’absence d’activités d’éveils, ce courrier est insuffisant à lui-seul pour justifier des difficultés effectivement vécues par leur fille et susceptibles de justifier ou une réduction du coût de la prestation ou des dommages et intérêts. Par suite, ce moyen ne saurait être retenu.
Par ailleurs, en application de l’article 220 du Code civil, s’agissant de charges ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, la solidarité de M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] sera retenue.
Il sera fait application de l’article 1231-7 du Code civil pour le point de départ des intérêts.
Par conséquent, M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] seront solidairement condamnés à payer à la société Tee Conseil Gestion Piccolino la somme de 4.086,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] seront solidairement condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité, la demande de la société Tee Conseil Gestion Piccolino à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] le 16 mars 2024 ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rennes ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] à payer à la société Tee Conseil Gestion Piccolino la somme de 4.086,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE la demande de la société Tee Conseil Gestion Piccolino au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [T] [K] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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