Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 août 2021, n° 21/56587 |
|---|---|
| Numéro : | 21/56587 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/56587 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5H W
N° : 1
Assignation du : 05 Août 2021
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2022
par Céline GARNIER, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Madame Z AA épouse Y […]
Monsieur AB AC 26, rue du Grand Chêne. […]
Madame AD AE AF AG épouse AC […]
Monsieur AH AI […]. […]
Madame AJ AK AL épouse AI […]. […]
représentés par Me Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS – #C2021
Page 1
DEFENDERESSES
Société SCVV NP CHARENTON-LE-PONT 1 49 Avenue d’Iéna 75016 PARIS
Société SCCV PA VILLA COLOMBA 49 avenue d’Iéna 75016 Paris
représentées par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par Céline GARNIER, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de vente respectifs des 23 août 2018, 11 et 25 juillet 2018, les époux Y, AC et AI ont acquis, en l’état de futur achèvement, des lots d’un immeuble situé […], dont la livraison était prévue le 30 novembre 2020. Après plusieurs reports, celle-ci est intervenue en février et mars 2022.
Par assignation du 5 août 2021, les époux Y, AC et AI demandent au juge des référés de condamner in solidum et à titre provisionnel les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT à leur payer une somme de 8 000 € chacun à valoir sur le préjudice lié au retard de livraison, outre la condamnation de la SCCV PA VILLA COLOMBA à produire diverses pièces justificatives sous astreinte de 300 € par jour de retard.
L’affaire, appelée le 10 novembre 2021, a été renvoyée à plusieurs reprises en raison de pourparlers en cours. A l’audience du 11 mai 2022, les parties ont comparu, représentées par leurs avocats. Elles ont formulé des observations orales, s’en rapportant pour le surplus aux conclusions écrites déposées.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience, les demandeurs demandent au juge des référés de :
• constater l’extinction de l’instance entre d’une part M. AI et Mme AL, d’autre part les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 ;
• constater que l’instance se poursuit entre les autres parties et les SCCV en défense ;
• condamner les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 à réaliser les travaux de finition du parquet dans l’appartement Y et à rectifier le branchement du lave-linge de la salle de bains ;
Page 2
• condamner les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 à produire le plan de circulation du parking du 1er sous-sol ;
• dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• se réserver la liquidation de l’astreinte ;
• condamner in solidum les défenderesses à payer à Monsieur et Madame Y une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice lié au retard de livraison ;
• condamner in solidum les défenderesses à payer à Monsieur et Madame AC une provision de 10 000 € à valoir sur le préjudice lié au retard de livraison ;
• subsidiairement, désigner un expert ;
• condamner in solidum les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 aux dépens ainsi qu’à pay4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 demandent au juge des référés de :
• donner acte de l’acceptation par la SCCV NP CHARENTON-LE-PONT 1 du désistement des époux AI
• dire que la demande de provision au titre des retards de livraison se heurte à une contestation sérieuse ;
• dire n’y avoir lieu à condamnation de la SCCV PA VILLA COLOMBA à lever les réserves, celle-ci y ayant procédé, et dire en tout état de cause n’y avoir lieu à astreinte ;
• débouter en conséquence les époux Y et AC de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• constater que le maintien de la consignation par les époux Y et AC apparaît manifestement abusif ;
• ordonner à la Caisse des dépôts et consignations la déconsignation de la somme de 30 800 € au titre du solde du prix de vente, dû conformément à l’acte de vente en l’état de futur achèvement du 23 août 2018 concernant M. et Mme Y ;
• ordonner à la Caisse des dépôts et consignations la déconsignation de la somme de 15 700 € au titre du solde du prix de vente, dû conformément à l’acte de vente en l’état de futur achèvement du 23 août 2018 concernant M. et Mme AC ;
• s’en remettre à la justice sur la demande d’expertise judiciaire qui n’apparaît pas utile au vu de la levée des réserves ;
• donner acte aux SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 de leurs protestations et réserves d’usage dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée ;
• condamner les époux Y et AC à leur verser chacun 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2022, et prorogé au 22 juin compte tenu de la participation du magistrat aux assises.
Page 3
MOTIFS
I. Sur le désistement partiel
Monsieur et Madame AI se sont désistés de leur action en cours de procédure. La SCCV CHARENTON LE PONT 1 l’a accepté.
Le désistement est parfait et il y a lieu d’en donner acte aux parties.
II. Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux Y ont conclu le 23 août 2018 un contrat de vente en l’état de futur achèvement avec la SCCV PA VILLA COLOMBA, aux termes duquel la livraison du bien devait intervenir le 30 novembre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Celle-ci est intervenue le 1er mars 2022 assortie de nombreuses réserves, qui selon eux rendent le bien inhabitable.
Les époux AC ont conclu le 11 juillet 2018 un contrat de vente en l’état de futur achèvement avec la SCCV PA VILLA COLOMBA et la SCCV NP CHARENTON-LE-PONT 1, aux termes duquel la livraison du bien devait intervenir le 30 novembre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Celle-ci est intervenue le 25 février 2022.
Il soutiennent que certains motifs de retard n’entrent ni dans le champ de la force majeure, ni dans celui des causes légitimes, et retiennent respectivement 72 et 69 jours de retard non justifiés sur les 455 et 452 constatés.
Les époux Y soulignent en outre que leur appartement demeure inhabitable en raison des non-conformités qui affectent le parquet, pour lequel les travaux de réfection permettant de lever les réserves ont débuté le 15 avril 2022. Ils soulignent qu’un protocole d’accord prévoyant une indemnisation d’une valeur de 4 550 € leur avait été proposé, témoignant de la reconnaissance du retard de livraison non justifié.
En défense, les SCCV font valoir que le maître d’œuvre a établi une attestation globale récapitulant l’ensemble des causes légitimes, conformément aux stipulations du contrat de vente, qui prévoient des causes de suspension légitime dont la liste n’est pas exhaustive. Elles soulignent la validité de telles clauses, et concernant le refus de mission de l’expert, soutiennent avoir agi avec diligence. Elles concluent à la contestation sérieuse quant à la demande de provision, empêchant qu’il y soit fait droit par le juge des référés. Enfin concernant les réserves émises par les époux Y, elles exposent que celles-ci ont bien été levées, même si les acquéreurs refusent de signer tout quitus en attestant.
Page 4
Le retard lié au refus de mission de l’expert en charge du référé préventif, intervenu avant la signature de l’acte de vente, ne peut être regardé comme cause légitime au sens du contrat de vente. En revanche il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référés que le retard lié aux travaux de contreventement, que les demandeurs imputent à l’impréparation du promoteur, échapperait à la qualification de cause légitime. Par ailleurs les causes de retard attestées par le maître d’œuvre ne sont pas sérieusement contestées.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y et AC, la proposition du protocole d’accord ne valait nullement reconnaissance d’un retard indemnisable, ainsi qu’expressément indiqué en page 2 des projets, l’indemnité revêtant un caractère purement commercial.
Enfin, ainsi que le font valoir les SCCV en défense, l’acte de vente stipule que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un laps de temps égale au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait fait obstacle à la poursuite normale des travaux en raison de la répercussion sur l’organisation du chantier. »
Au stade du référé, alors que les demandeurs invoquent des retards de livraison respectifs de 452 et 455 jours, les jours de retard justifiés équivalent à 511 jours, correspondant aux 383 jours qu’ils reconnaissent auxquels s’ajoutent le retard lié aux travaux de contreventement soit 64 jours x 2.
Il s’ensuit qu’aucun retard de livraison indemnisable, caractérisé avec l’évidence requise en matière de référé, n’est établi pour les époux Y comme pour les époux AC. Les demandes de provision seront donc rejetées.
III. Sur la demande de déconsignation des prix de vente
Le solde du prix de vente des biens des époux Y et AC a été consigné en application de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation. Les SCCV PA VILLA COLOMBA et NP CHARENTON-LE-PONT 1 demandent à titre reconventionnel la déconsignation des sommes de 30 800 € et 15 700 €, faisant valoir que les réserves ont été levées et que leur maintien est abusif.
Les époux Y et AC n’ont pas conclu sur cette demande reconventionnelle. Il ressort toutefois de leurs dernières écritures que seuls les époux Y se plaignent de non-conformités et réserves non levées, concernant la pose du parquet pour l’essentiel. Ils exposent que le parquet a bien été posé le 5 mai 2022, tandis que la problématique de branchement du lave-linge n’est étayée par aucune pièce.
Il résulte des termes de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation que l’acquéreur peut consigner le solde du prix de vente en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
S’agissant des époux AC, qui ne font valoir aucune réserve non levée ni aucune non-conformité, la consignation n’est pas justifiée, le retard de livraison ne pouvant tenir lieu de motif de consignation. Il sera donc fait droit à la demande de déconsignation de la somme de 15 700 €.
Page 5
S’agissant des époux Y, si des réserves ont été émises, il ressort des écritures des parties que des reprises ont été faites, les seules finitions éventuelles de la pose du parquet ne pouvant justifier une consignation de 30 800 €, pas plus que la non- conformité d’un branchement de machine à laver, à la supposer établie. Quant à la place de stationnement, il ressort des pièces produites par le vendeur qu’elle est conforme à la norme NF P 91- 120. Compte tenu du caractère excessif de la consignation et de l’absence de pièces de nature à démontrer que des non-conformités subsistent, il sera fait droit à la demande de déconsignation de la SCCV PA VILLA COLOMBA.
Sur les demandes accessoires
Les époux Y et AC, succombants, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur AH AI et de Madame AJ AL son épouse, à l’égard de la SCCV PA VILLA COLOMBA et de la SCCV CHARENTON LE PONT 1 ;
ORDONNONS la déconsignation du solde du prix de vente correspondant à l’acte conlu le 11 juillet 2018 entre les époux AC et les SCCV PA VILLA COLOMBA et SCCV NP CHARENTON-LE-PONT 1 soit la somme de 15 700 € ;
ORDONNONS la déconsignation du solde du prix de vente correspondant à l’acte conlu le 23 août 2018 entre les époux Y et la SCCV PA VILLA COLOMBA, soit la somme de 30 800 € ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur X Y et Madame Z AA son épouse et Monsieur AB AC et Madame AD AG son épouse aux dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 22 juin 2022
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Céline GARNIER
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Renvoi ·
- Saisie ·
- Avis ·
- Audience
- Injonction de payer ·
- Huissier ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Procès verbal ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Facture ·
- Vandalisme ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Voie publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Obligation de délivrance ·
- Épidémie ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Usage
- Bail ·
- Épouse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Sinistre ·
- Téléviseur ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Biens ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Coopération intercommunale ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Sursis
- Sociétés ·
- Or ·
- Dessin ·
- Modèle communautaire ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Diamant
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Saisie revendication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Conditions générales ·
- Exécution ·
- Autorisation ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Transit ·
- Règlement (ue) ·
- Marque ·
- Collection ·
- Documentation
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Contrôle fiscal ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Impôt
- Montre ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Suisse ·
- Nom commercial ·
- Horlogerie ·
- Amateur ·
- Valeur économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.