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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 1re ch. sect. 2, 3 mars 2020, n° 20/01520 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01520 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/04/2021
****
N° de MINUTE : N° RG 20/01520 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S64C
Ordonnance de référé (N° 19/01129) rendue le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de […]
APPELANTS
Madame née le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Zur né le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame née le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Zur né le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame née le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/01935 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame née le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/01936 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Page -2-
Zur né le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame née le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Zur né le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame née
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Zur né le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Zur né
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Madame née le
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
tous domiciliés chez leur conseil Me Norbert Clément Pole Juridique Avocats – […]
représentés et assistés de Me Norbert Clément, avocat au barreau de […]
INTIMÉ
La Métropole Europeenne de […] établissement public de coopération intercommunale ayant son siège social […]
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représentée par Me David Lacroix, membre de la SCP Mathot-Lacroix, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Hubert Didon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 19 janvier 2021 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Y, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par X Y, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 décembre 2020
%%%%
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de […] du 10 janvier 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme
reçue au greffe de la cour d’appel le 18 mars 2020.
Vu les conclusions de
déposées le 18 mars 2020 ;
Vu les conclusions de l’établissement public de coopération intercommunale la métropole européenne de […] déposées le 23 juillet 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 07 octobre 2019, l’établissement public de coopération intercommunale Métropole européenne de […] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […], Madame
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aux fins d’obtenir leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef et l’évacuation de tout matériel, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, à leurs frais, du […], […] situé à […] (59259).
Elle sollicite également de commettre la SCP Jean-Philippe LUCET, huissier de justice à […] pour procéder à l’expulsion et à l’évacuation des biens mobiliers, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Elle demande la suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et la suppression du bénéfice du sursis hivernal.
A l’audience du 26 novembre 2019, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a :
-déclaré recevable l’intervention volontaire de Z à l’instance,
-déclaré irrecevable l’assignation à l’encontre de Madame mineure,
-constaté que Madame
occupent sans droit ni titre le […] […] situé à […] (59259),
-dit que ce terrain devra être libéré par Madame
dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut, ordonné l’expulsion de ceux-ci, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-mis les dépens à la charge de Madame
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ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d’appel de :
-à titre principal :
-d’infirmer l’ordonnance n°19/01129, rendue par le tribunal judiciaire de […] le 10 janvier 2020, en ce qu’elle a :
-ordonné que le terrain […] […] » situé
à […] (59 259) soit libéré par les appelants
-alloué un délai de trois mois aux appelants à compter de la signification de la décision pour libérer le terrain litigieux et à défaut ordonné l’expulsion de ceux-ci, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
-mis les dépens à la charge des appelants
-rejeter les demandes présentées par la Métropole Européenne de […]
-à titre subsidiaire :
-allouer aux appelants un délai d’un an pour quitter les lieux
-en tous état de cause,
-condamner la Métropole Européenne de […] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la Métropole Européenne de […] demande à la cour d’appel de :
-in limine litis :
-déclarer l’appel irrecevable
-subsidiairement,
-confirmer l’ordonnance du 10 janvier 2020 en ce qu’elle a déclaré Madame
et tous les occupants de leur chef occupent sans droit ni titre le […], […] », […],
-confirmer l’ordonnance du 10 janvier 2020 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Madame
du […], […] », […] appartenant à la Métropole européenne de […].
-rejeter les demandes en appel de Mme
;
-infirmer l’ordonnance du 10 janvier 2020 en ce qu’elle a octroyé un délai de libération des lieux de trois mois et débouté la MEL de sa demande de suppression des délais et
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sursis des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des occupants du chef des appelants
-statuant à nouveau à cet égard :
-ordonner l’expulsion immédiate de Mme
et de tous les occupants de leur chef du […], […] », […] appartenant à la Métropole européenne de […] ;
-débouter Mme
de toutes demandes de délais
-ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
-ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L. 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ;
-ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant au frais des occupants ;
-autoriser le recours au concours de la force publique
-commettre la Scp Jean-Philippe AA, huissier de justice à […] (3-5 rue des Jasmins- […]) avec pour mission de procéder à l’expulsion des occupants sus indiqués et de tous les occupants de leur chef, et à l’évacuation de tous les biens meubles leur appartenant, cela comprenant les véhicules
-dire que l’huissier désigner pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, et de dépanneuses
-condamner solidairement Mme
paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Zur
n’ont pas formé appel de la décision.
Ils ne sont pas parties à l’instance d’appel.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs de l’ordonnance ayant statué sur les demandes formées par ces derniers ou à leur encontre.
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I) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile : « L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Aux termes des dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. […]. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés a été signifiée aux appelants par acte du 18 février 2020. Les appelants ont formé une demande d’aide juridictionnelle le même jour. L’aide juridictionnelle leur a été accordée par décision du 03 mars 2020. Ils ont saisi la cour d’appel par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2020.
L’appel a été formé dans le délai imparti.
Il sera déclaré recevable.
II) Sur la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
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En l’espèce, les appelants se sont installés […] […] situé à […] (59259). Le […] est une voirie métropolitaine à caractère de chemin relevant du domaine public de l’établissement public de coopération intercommunale La métropole européenne de […].
L’installation des appelants sans droit ni titre, sur le terrain propriété de La métropole européenne de […], constitue un trouble manifestement illicite.
Les appelants font valoir que l’expulsion causerait une atteinte disproportionnée au droit à un logement décent, au droit à l’abri, au droit à l’hébergement d’urgence, à la sauvegarde de la dignité humaine, au droit de mener une vie privée et familiale normale, à la protection contre les atteintes à l’intégrité physique et tout traitement inhumain et dégradant et à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’ expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
L’invocation du droit à un logement décent, du droit au logement d’urgence, de la sauvegarde de la dignité humaine, de la protection contre les atteintes à l’intégrité physique et tout traitement inhumain ou dégradant ou de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut permettre de se maintenir, sans condition de durée, sur la propriété d’autrui fusse-t-elle celle d’une personne publique.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de […] en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Madame
Il sera ajouté que la mesure d’expulsion concerne également tout occupant de leur chef.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Métropole européenne de […] de sa demande tendant à voir commettre la Scp Jean-Philippe AA, huissier de justice à […] (3-5 rue des Jasmins-[…]) avec pour mission de procéder à l’expulsion des occupants sus indiqués et de tous les occupants de leur chef, et à l’évacuation de tous les biens meubles leur appartenant, cela comprenant les véhicules.
En effet, il n’appartient pas à la juridiction de désigner l’huissier chargé de procéder aux mesures d’expulsion.
De même, il sera confirmé en ce qu’il a débouté la Métropole européenne de […] de sa demande tendant à voir ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant aux frais des occupants et de sa demande tendant à voir dire que l’huissier de justice pourra requérir des dépanneuses. En effet, le sort des meubles présents sur les lieux est réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
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III) Sur les délais
A) Sur la demande de la Métropole européenne de […] tendant à voir ordonner la suppression des sursis et délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
1) Sur le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent à tous les lieux habités sans distinction. Elles s’appliquent en conséquence aux caravanes et cabanes servant à l’habitation des personnes concernées, établies sur un terrain nu appartenant à autrui, ce que ne conteste pas la Métropole européenne de […]. L’installation sur le terrain d’autrui sans l’autorisation de ce dernier et sans disposer d’un droit ou d’un titre constitue par elle-même une voie de fait sans qu’il ne soit nécessaire de constater des dégradations ayant permis d’accéder à ce terrain. En l’espèce, l’huissier a constaté par procès-verbal du 27 septembre 2019 au-delà du portail desservant la société Suez, l’existence d’un talus de terre et de blocs béton sur toute la largeur de la voie. Il a constaté que quelques blocs de béton ont été déplacés et mis sur le bas-côté de la chaussée. Le déplacement de ses blocs béton a permis l’accès au […] par les appelants.
En conséquence, le délai prévu à l’article L. 412-1 ne s’applique pas. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur le sursis de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
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En l’espèce, les appelants sont entrés sur le terrain par voie de fait. Cependant, il convient de constater que les appelants sont installés sur le terrain avec 20 enfants. Il n’y a en conséquence pas lieu de supprimer le sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur la demande de délai formée par les appelants
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Aux termes des dispositions de l’article 412-4 du code des procédures civiles d’exécution : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, les personnes installées sur le terrain sont de nationalité roumaine. Elles logent dans des caravanes et cabanes. Au 10 septembre 2019, le terrain comptait 10 familles pour un total de 37 personnes dont 20 enfants. Les enfants en âge scolaire sont scolarisés. Il est mentionné par l’association Sauvegarde Nord dans une note d’information du 15 octobre 2019 que parmi les appelants et bénéficient d’un diagnostic Siao (service intégré d’accueil et d’orientation). Cette même association a attesté le 15 octobre 2019 que les appelants ont sollicité le dispositif d’hébergement d’urgence mais qu’aucune perspective d’hébergement ne peut actuellement être envisagée, à bref ou moyen terme. Il n’est justifié d’aucune démarche de recherche d’hébergement depuis cette date.
Il apparaît que le relogement des appelants ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
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La métropole européenne de […] fait valoir que les conditions d’hygiène ne sont pas satisfaisantes car le terrain ne dispose pas de sanitaires et que les déchets ne sont pas ramassés. Cependant, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que les appelants pourraient s’établir sur un terrain disposant de sanitaires et ne formule aucune proposition à ce titre. De plus, les appelants font valoir que la société Esterra vient ramasser les déchets ce qui est confirmé par les photos produites aux débats par les intéressés qui ne laissent pas apparaître de déchets sur le terrain.
La métropole européenne de […] fait valoir que le terrain est dangereux car situé dans une zone où des catiches ébouleuses sont présentes. Il résulte de la carte produite aux débats que des catiches sont présentes sur un périmètre bien plus important que le terrain objet du litige, dans une zone urbanisée. Le danger lié à la présence de ces catiches n’est pas établi.
Les appelants sont présents sur le terrain depuis septembre 2019 et ont été assignés par la métropole européenne de […] par actes du 07 octobre 2019. Ils ont bénéficié de fait d’un délai 18 mois. Il leur sera accordé un délai de 6 mois à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article L. 412-13 du code des procédures civiles d’exécution.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l’appel, Mme
ront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’établissement Métropole européenne de […] de sa demande tendant à voir supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution et accordé à Mme
un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DIT que la mesure d’expulsion concerne également tous les occupants du chef de Mme
;
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-CONSTATE que le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;
-ACCORDE à Mme
un délai de 6 mois à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article L. 412-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
-DEBOUTE l’établissement Métropole européenne de […] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme
aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président, Delphine Verhaeghe. X Y.
N° RG : 2020/1520 1ère Chambre Civile – Section 2
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