Infirmation partielle 20 juin 2023
Infirmation partielle 19 septembre 2023
Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 27 sept. 2021, n° 19/02793 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02793 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( désignée so us l' enseigne MAIF ) Société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 19/02793 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JGAZ
N° JUGEMENT :
VD/BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 27 Septembre 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (désignée so us l’enseigne MAIF) Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de NIORT sous le N°775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Emric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR Copie exécutoire et copie Monsieur X Y né le […] à […] (38), demeurant […] délivrées le : […] à : représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA M aître Laure BELLIN de la AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE SELARL BSV
M aître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS D’AUTRE PART
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
À l’audience publique du 21 Juin 2021, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Virginie DURAND, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Septembre 2021.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Virginie DURAND, Vice-Présidente Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X Y a souscrit auprès de la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après compagnie MAIF) un contrat RAQVAM, formule « sérénité » à effet au 1er avril 2017 pour assurer son logement.
Le 11 septembre 2017, Monsieur X Y a déposé une plainte pour un cambriolage de son domicile ayant eu lieu pendant ses vacances, entre le 31 juillet et le 6 septembre 2017 et a consécutivement déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurances.
Sur la base des justificatifs transmis, la société MAIF a réglé à l’assuré une indemnité de 18.132 euros, se décomposant de la façon suivante : 350 euros de dommages immobiliers, 12.542 euros de dommages mobiliers et 5.365 euros de bijoux.
Après ce sinistre, Monsieur X Y a assuré son nouveau logement auprès de la compagnie PACIFIA en date du 15 septembre 2017, puis a souscrit un autre contrat d’assurance auprès de la MAIF, à effet du 16 septembre 2018.
En novembre 2018, la compagnie PACIFIA a informé la société MAIF que Monsieur X Y avait déclaré un autre cambriolage survenu le 30 août 2018, à son nouveau domicile et qu’il leur était apparu que l’assuré avait déclaré plusieurs cambriolages au cours des années précédentes, qui s’étaient tous déroulés dans les mêmes circonstances.
Dans ces conditions, l’ensemble des justificatifs fournis lors du premier sinistre a été examiné par la compagnie MAIF qui s’est aperçue de plusieurs irrégularités : certains biens indemnisés avaient fait l’objet d’une annulation
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et d’un remboursement, des réductions n’avaient pas été déclarées et certaines factures de biens indemnisés n’étaient pas au nom de l’assuré.
Par courrier du 11 janvier 2019, la compagnie MAIF a notifié à l’assuré la déchéance de son droit à garantie et l’a mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 20.002,36 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier délivré en date du 4 juillet 2019, la compagnie d’assurance MAIF a attrait Monsieur X Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins notamment de voir obtenir remboursement de la somme de 20.002,37 euros au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la compagnie d’assurance pour le sinistre vol.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et droit, la compagnie d’assurance MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1302 (ancien 1235) et suivants du code civil :
- de déclarer bien fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 6 septembre 2017 déclaré par Monsieur X Y et, en conséquence,
- de constater l’exception d’inexécution et en conséquence,
- de débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
- de condamner Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 20.002,37 €, au titre de l’indu lié aux frais et indemnités réglés par la Compagnie MAIF pour le sinistre du 6 septembre 2017 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- d’ordonner l’anatocisme pour toute année échue,
- de condamner Monsieur X Y à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1.000 euros, au titre du préjudice moral subi par la Compagnie MAIF,
- de débouter Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, tant en principal, frais et accessoires,
- de condamner Monsieur X Y à verser à la Compagnie MAIF une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laure BELLIN,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se prévalant des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré sur la valeur des biens volés, la société MAIF entend lui opposer la déchéance de son droit à garantie. En réplique aux moyens adverses, elle estime que la clause de déchéance insérée aux conditions générales du contrat n’a pas à apparaître en caractères très apparents et qu’en tout état de cause, elle figure de façon visible (en gras), claire (détachée du reste du texte) et précise. En conséquence elle soutient que la clause est parfaitement opposable à Monsieur X Y. Elle ajoute que la transmission erronée des justificatifs des biens à indemniser se rapporte nécessairement aux conséquences du sinistre et justifient le prononcé de la déchéance. Au demeurant, elle rappelle que la clause de déchéance n’est qu’une application du principe de l’exception d’inexécution et de bonne foi, tous deux justifiant la sanction de l’assuré qui a, en toute mauvaise foi, cherché à
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aggraver frauduleusement les conséquences du sinistre. Pour étayer ces dires, elle se fonde notamment sur un rapport d’enquête privé et observe que les éléments recueillis, discuté de façon contradictoire dans le cadre de la présente instance, sont admissibles en justice. Elle constate que les explications fournies par l’assuré sont incohérentes et qu’il ne saurait prouver l’état des pertes alléguées en se fondant sur des attestations familiales partiales et des photographies tronquées. Compte tenu de la mauvaise foi de l’assuré, elle entend obtenir remboursement des indemnités versées et des frais de gestion, notamment des frais d’expertise.
* * * *
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et droit, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 9 et 1353 du code civil et notamment de l’article L. 112-4 du code des assurances :
- de constater que la clause de déchéance de garantie invoquée par la compagnie MAIF est non valable et, en tout état de cause, inapplicable,
- de constater que le rapport d’enquête produit au débat par la compagnie MAIF est irrecevable et ne peut suffire, en tout état de cause, à fonder seul une condamnation,
- de constater que la compagnie MAIF ne rapporte aucunement la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle sur les « conséquences apparentes
» du sinistre qu’elle a garanti,
- de déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n° 10 de la compagnie MAIF constituée par le rapport d’enquête de l’agence de recherche privée ICI,
- de débouter la compagnie MAIF de l’intégralité de ses demandes, à titre très subsidiaire, les réduire, en tout état de cause,
- de condamner la compagnie MAIF à payer à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL EUROPA AVOCATS, sur son affirmation de droit.
À titre principal, l’assuré soutient que la clause de déchéance contenue dans les conditions générales n’est pas valable, n’étant pas mentionnée en caractère très apparents. Il ajoute que la clause ne serait pas applicable puisque les fausses déclarations ne porteraient pas sur les conséquences apparentes du cambriolage. Il constate que les documents sur lesquels se base la compagnie d’assurance ont été obtenus de manière illicite ou à tout le moins déloyale, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée. En tout état de cause, il rappelle qu’une condamnation ne saurait être prononcée à son encontre sur la base d’un élément de preuve, non contradictoire, établi à la demande d’une des parties. Au fond, il expose avoir omis la réduction de 54 euros sur les trois téléviseurs achetés sur la facture litigieuse et avoir commis une confusion sur le téléviseur qui a fait l’objet d’une annulation et remboursement. Il précise néanmoins qu’il était bien en possession de six télévisions à son domicile lors du vol, ainsi qu’il ressort des attestations et des photographies produites. Contrairement à ce que prétend l’assureur, il indique justifier être l’acheteur et payeur du bon de commande en date du 3 août 2013 et conteste le bon d’achat du 27 juillet 2016 qui a été édité, d’après la compagnie MAIF, au nom de Monsieur Z Y alors qu’il justifie une réédition du bon d’achat à son nom personnel.
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L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mobilisation de la garantie vol :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient ainsi à l’assuré d’une part, de rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat qu’il a souscrit doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application.
Il est acquis que Monsieur X Y a fait l’objet d’un cambriolage entre le 31 juillet et le 6 septembre 2017.
Les parties s’opposent sur les conséquences du sinistre dans la mesure où la compagnie MAIF entend voir opposer à l’assuré de fausses déclarations intentionnelles qui auraient eu pour effet d’aggraver frauduleusement le montant des pertes à indemniser.
- Sur l’opposabilité de la clause de déchéance :
L’article L. 112-4 du code des assurances prévoit que pour être valables, les clauses prévoyant des déchéances de garantie doivent figurer au contrat et ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou de limitation de garantie, de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance de l’assuré antérieurement à la réalisation du sinistre pour que celle-ci lui soit opposable.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat du 7 mars 2017 (pièce n°1) contiennent la mention suivante : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales M7102NORA ou en avoir pris connaissance dans un point de contact MAIF ou bien sur le site maif.fr sur lequel elles sont disponibles. Vous en acceptez expressément l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties présentées ».
Les conditions générales produites par la compagnie MAIF (pièce n°2) sont référencées M7102NORA et sont donc bien celles que l’assuré a reconnu avoir reçues.
La clause prévue à l’article 6 – La procédure en cas de sinistre – qui stipule que « la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti », destinée à l’information de l’assuré et insérée à une page que ce dernier doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu’il faut faire en cas de sinistre, rédigée en des termes clairs, précis, dépourvus d’ambiguïté, en caractères gras, se
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distinguant ainsi des autres clauses, est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 précité.
- Sur la déchéance de garantie :
Lors de la déclaration de sinistre, Monsieur X Y a produit un estimatif des dommages mobiliers aux termes duquel il a produit trois éléments contestés par l’assureur :
. une facture n° 13865946131938 pour solliciter le remboursement de trois téléviseurs de marque Samsung, achetés auprès de la société Carrefour Saint Egrève alors que l’un d’entre eux a fait l’objet d’une annulation et d’un remboursement,
. une facture n° 13865946131938 pour solliciter le remboursement de trois téléviseurs pour une somme de 1.053 euros pièce, alors que l’acquéreur a bénéficié d’une réduction de 54 euros pour chacun d’eux, non déclarés à l’assureur,
. un bon de vente n° 06392016070735 pour l’achat d’un téléviseur de marque Samsung à son nom alors que le duplicata fourni lors de l’enquête privée mentionne le nom de AA Y, domicilié au […].
Il convient d’examiner successivement chacun des griefs reprochés pour déterminer si Monsieur X Y a bien commis de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences apparentes du vol au vu des preuves soumises à l’appréciation du tribunal.
A cette occasion, il convient de rappeler que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
En l’occurrence, un rapport d’enquêteur privé constitue un mode de preuve admissible en justice à condition que l’atteinte à la vie privée qu’il représente soit justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts et que cette atteinte reste proportionnée au but recherché.
Les investigations de l’enquêteur ont été réalisées à la demande de la MAIF par le service vérifications techniques le 10 novembre 2018 après qu’il soit apparu que l’assuré avait déjà subi plusieurs cambriolages de son domicile, toujours dans les mêmes circonstances (départ en vacances d’un mois ou plus en août).
Compte tenu de la multiplicité des cambriolages dont l’assuré était prétendument victime et des mêmes justificatifs produits auprès des différentes compagnie d’assurance, la société MAIF était bien fondée à faire vérifier la véracité du sinistre et la conformité des pièces transmises.
Il convient de relever qu’aucun moyen déloyal n’a été utilisé et que les investigations ont été limitées au but recherché, étant rappelé que l’assureur a l’obligation d’agir également dans l’intérêt de la collectivité des assurés, et pour ce faire, de vérifier si la demande indemnitaire est bien justifiée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’atteinte n’apparaît pas disproportionnée au regard des intérêts en présence, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°10.
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Lors de déclaration de sinistre, Monsieur X Y a produit une facture n° 13865946131938, faisant état de l’achat de deux téléviseurs de marque Samsung UE55HU7200S, pour un montant pièce de 1.689 euros, or il est apparu que l’une des télévisions avait fait l’objet d’une annulation et d’un remboursement.
Monsieur X Y, qui ne conteste pas l’annulation de l’achat d’un téléviseur, expose s’être trompé dans les justificatifs et soutient que le jour du vol, six téléviseurs se trouvaient bien dans le logement, ainsi que les membres de sa famille et ses amis le relatent (pièces n° 2-10 et 11). Il indique ainsi avoir acquis un téléviseur le 03/08/2013 (l’achat pour un montant de 749 euros étant confirmé par les pièces n°6 et 7) qui aurait été d’après ses dires volé en lieu et place du téléviseur litigieux dont il a demandé à être indemnisé.
Si l’achat d’un téléviseur en 2013 est bien prouvé, rien n’atteste du fait qu’il se trouvait encore au domicile de l’assuré qui a subi des cambriolages avant celui de l’été 2017, étant observé que les attestations sont partiales et les photographies non datées. En tout état de cause, l’assuré a bien déclaré, à tort, l’indemnisation d’un téléviseur pour la somme de 1.689 euros.
Avec la même facture, il a demandé à être indemnisé de l’achat de trois téléviseurs de marque Samsung UE55H6500 pour un montant total de 3.159 euros TTC (pièce n°5). Néanmoins, il appert qu’une remise de 162 euros a été appliquée (54 euros par télévision) sans qu’elle ait été déclarée par l’assuré.
Il convient toutefois de relever que dans la mesure où l’assuré a produit à la compagnie MAIF la facture faisant état de la remise litigieuse, la preuve du caractère intentionnel de cette omission n’est pas prouvée puisque l’assureur était en mesure de relever cette omission.
S’agissant du bon de vente n° 063920160707035 en date du 27 juillet 2016, les parties s’opposent sur l’identité de l’acheteur.
Dans sa pièce n° 8, Monsieur X Y produit le duplicata du bon de vente du 27 juillet 2016 de la TV de marque Samsung, LED d’un montant de 649 euros, avec apposition de la signature du livreur et du tampon de l’enseigne Carrefour SAV, qui mentionne le nom de Monsieur X Y.
Au contraire, dans son rapport (pièce n°10- page 6) l’expert produit le bon de vente édité par le magasin carrefour qui mentionne le nom de Monsieur Z Y. Il indique que le document transmis par l’assuré lors de sa demande indemnitaire « est un document falsifié, un faux et pour rappel il indique qu’il a été présenté aux deux compagnies ( MAIF en 2017 ainsi qu’à PACIFIA en 2018).
L’expert conclut que l’assuré a transmis dix justificatifs à PACIFIA pour remboursement alors qu’il s’agissait de justificatifs correspondant à des objets déclarés volés et remboursés par la société MAIF.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ainsi analysés, qui s’inscrivent dans un contexte suspicieux de fraude à l’assurance au vu de la pluralité des cambriolages déclarés par l’assuré, il y a lieu de retenir que ce faisceau d’indices est de nature à confirmer la mauvaise foi de l’assuré qui a organisé
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un système frauduleux dans le but de faire supporter à l’assureur une indemnité indue.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’assuré, l’exagération, de mauvaise foi, des dommages subis en produisant des moyens ou documents mensongers portent bien sur les conséquences apparentes du sinistre.
Dans ces conditions, la compagnie MAIF est bien fondée à lui opposer la déchéance de son droit à garantie.
Le principe de la déchéance doit s’appliquer pour le tout et ne peut être limité aux seuls objets litigieux. En conséquence, Monsieur X Y est condamné à rembourser à la compagnie MAIF, la somme de 18.132 euros, réglée en réparation du sinistre vol ayant eu lieu au cours de l’été 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure de paiement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les intérêts échus de plus d’une année, à compter du 4 juillet 2019, donneront lieu à capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge des frais d’expertise ( 518,40 euros) et des honoraires du chargé d’affaires (1.351,96 euros), aucune clause du contrat ne prévoyant la mise en œuvre de telles dispositions à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La compagnie MAIF demande à ce que l’assuré soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement frauduleux de l’assuré qui a contraint ses gestionnaires à passer du temps sur la gestion de la fraude commise.
Si l’assureur subit bien un préjudice car il a engagé des frais d’enquête pour s’assurer de la réalité de l’étendue du sinistre, ce préjudice est économique et non pas moral.
La compagnie d’assurances qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral est dès lors déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie MAIF l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il convient, dès lors, de condamner Monsieur X Y à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y qui succombe à l’instance, supportera le paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les dispositions qui précèdent serotn assorties de l’exécution provisoire, le tribunal l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE les contestations de Monsieur X Y portant sur l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande visant à voir écarter la pièce n°10 relative au rapport d’enquête privée produit par la compagnie MAIF,
DIT bien fondée la déchéance de garantie pour le sinistre du 6 septembre 2017 déclaré par Monsieur X Y,
CONDAMNE Monsieur X Y à rembourser à la compagnie MAIF, la somme de 18.132 euros, réglée en réparation du sinistre vol ayant eu lieu au cours de l’été 2017 compte tenu de la déchéance totale de garantie,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la mise en demeure de paiement,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 juillet 2019,
DÉBOUTE la compagnie MAIF de ses demandes indemnitaires plus amples,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la compagnie MAIF une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance
ACCORDE à Maître Laure BELLIN le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Béatrice MATYSIAK Virginie DURAND
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