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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2 juil. 2021, n° 11-20-000646 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000646 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE s le il
DE VERSAILLES a s
. s r s e e […] e t V in u l e n e i […] d v m e Y ir s s e ia e d ic d it t d a n u tr e J x l m E a e t n r u a b p i r é T D u d
RG N° 11-20-000646
JUGEMENT
Du 02/07/2021
SARL 1640 INVESTEMENT 5
C/
X Y
expédition exécutoir23 JUIL. 2021 délivrée le
à HASCOET et ASSOCIES
expédition certifiée conforme
délivrée le 23 JUIL, 2021 à Me VAUCANSON Marie-Emily
Minute:1196 12021
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Juillet 2021 ;
Sous la Présidence de S. ROLLET, 1ère Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de F. LE QUER, Greffier;
Après débats à l’audience du 8 avril 2021, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
SARL 1640 INVESTEMENT 5 intervenant en lieu et place de la SA FINANCO 37 rue d’Anvers L 1130 LUXEMBOURG, représentée par HASCOET et ASSOCIES, avocat du barreau de PARIS, substitué par
Me MIRLAND Véronique, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET:
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame X Y
113 rue de Villiers, 78300 POISSY, représentée par Me VAUCANSON Marie-Emily, avocat du barreau de VERSAILLES
A l’audience du 8 avril 2021, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2021 aux heures d’ouverture au public.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal d’instance de Versailles le 15 décembre 2010, la S.A.
FINANCO a sollicité la condamnation de madame Y X au paiement de la somme totale de 8 944,53 euros.
Par ordonnance du 14 février 2011, la Vice-Présidente du Tribunal d’instance a enjoint à madame
Y X de payer à la demanderesse, en deniers ou quittances valables, la somme de 6.139,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2010.
La signification a été effectuée le 09 mars 2011, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, et l’ordonnance a été visée le 12 mai 2011 par le greffier qui a constaté que la débitrice n’avait pas fait opposition.
Par courrier d’avocat reçu au greffe le 12 février 2020, madame Y X a formé opposition à l’exécution de cette ordonnance, dont elle conteste la recevabilité ainsi que le montant des sommes mises à sa charge.
Par LRAR du 29 juin 2020, dont tous les accusés de réception sont revenus. signés, madame Y X et la S.A. FINANCO ont été convoquées à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles.
Appelée à l’audience du 4 février 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2021, à la demande de madame Y X.
Par conclusions soutenues à l’audience du 08 avril 2021, la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la S.A. FINANCO a soulevé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours formé plus d’un mois après le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, un acte d’exécution ayant été dénoncé à madame Y X le 24 mai 2012, et ayant conduit cette dernière à procéder à un paiement entre les mains de l’huissier.
À titre subsidiaire, la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 demande de déclarer recevable son intervention volontaire, de constater que sa créance est certaine, liquide et exigible, que son action n’est pas prescrite, de condamner madame Y X au paiement de la somme de 6 139,24 euros en principal outre intérêts légaux ainsi que les dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer, de débouter madame Y X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 08 avril 2021, madame Y X soulève le défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 dans la mesure où rien ne permet d’établir que la cession de créance concerne le dossier en litige. Elle affirme qu’aucune cession de créance ne lui a été notifiée.
Au fond, elle fait observer que les moyens de défense au fond sont imprescriptibles. Sur la recevabilité de son opposition elle souligne que le procès verbal de saisie vente qui lui est opposé a été dressé en la seule présence de monsieur Z, seul propriétaire du bien saisi qui qui a procédé à un paiement. Elle relève que cet acte d’huissier est entaché de nullité à défaut de mentions relative à la délivrance de l’acte et de l’identité de son auteur.
Elle demande au tribunal de constater la caducité de l’ordonnance, la nullité de son procès verbal de signification, l’huissier n’ayant pas accompli les diligences nécessaires et par voie de conséquence la
caducité de l’ordonnance.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que la S.A.R.L. 1640
INVESTEMENT 5 n’établit pas la réalité de sa créance et conclut au débouté de la demande en paiement.
Enfin, elle sollicite la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, 02 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la S.A. FINANCO
Le dossier de madame Y X chez FINANCO porte le numéro 99530403/ CL01/C067 Archive 90240963 (numéro figurant sur la mise en demeure); abrégé en 02 / 99530403/ 90240963 sur l’ordonnance d’injonction de payer.
La cession de créance porte également la référence 99530403.
L’intervention volontaire de la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la S.A.
FINANCO est donc recevable.
Sur l’opposition à injonction de payer
Il est de principe qu’à défaut de signification à personne, le délai pour faire opposition à une ordonnance court à compter de la dénonciation au débiteur de la première mesure d’exécution, fut- ce au domicile ou en mairie.
En l’espèce, l’adresse exacte de madame Y X était chez monsieur AA
Z 4[…], ce domicile était connu de la SA. FINANCO qui avait reporté l’adresse complète sur sa mise en demeure du 30 août 2010, sur l’injonction de payer elle même, et sur le plan d’apurement du 17 janvier 2011. A titre préliminaire, il est constaté que madame Y X et monsieur AA Z ont eu quatre enfants ensemble entre juin 2010 et janvier 2018.
Lors de la signification de l’ordonnance le 9 mars 2011, l’huissier a : constaté que le nom de madame Y X ne figurait pas sur les boîtes aux lettres ; rencontré un occupant qui ne connaissait pas madame Y X dressé un procès verbal de recherches. Cet acte comporte bien les coordonnées de l’huissier instrumentaire; tout au plus peut on constater que l’huissier ne s’est pas enquis du domicile de monsieur AA Z, mais en tout état de cause, n’ayant pas été signifié à personne, il n’a pas fait courir le délai de la signification.
Par acte de signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 29 février 2012, libellé à l’adresse de madame Y X, 4[…], sans mention de monsieur AA Z, l’huissier a fait sommation à madame Y
X de payer la somme de 5 887,45 euros. Cet acte, qui comportait toutes les mentions nécessaire a été délivré à l’étude de l’huissier, alors que l’adresse figurait sur la boîte aux lettres et qu’elle a été confirmée par le voisinage.
Le 13 mars 2012, l’huissier a délivré à madame Y X à un tiers présent à domicile un commandement de payer aux fins de saisie vente. L’adresse de madame Y X figurait sur la boîte aux lettres et elle a été confirmée par monsieur AB AC qui a reçu l’acte.
Le 24 mai 2012, l’huissier a délivré à madame Y X, à son adresse comportant la précision < porte blanche au fond de la cour » un procès verbal de saisie vente. Il résulte des énonciations de cet acte que madame Y X a remis à l’huissier la somme de 50 euros et n’a nullement déclaré que le téléviseur ne lui appartenait pas. Cet acte comporte toutes les mentions requise par l’article 648 du code de procédure civile, Bien que les cases du procès verbal de signification n’aient pas été cochées, l’acte est signé et les pages sont numérotées et il en résulte suffisamment que l’acte à été délivré à personne, sans autre diligence nécessaire pour trouver la débitrice, l’huissier, n’ayant pu confondre madame Y X avec monsieur AA Z.
Par conséquent, le délai d’un mois pour faire opposition à injonction de payer expirait le 24 juin 2012.
L’opposition a injonction de payer est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Madame Y X qui succombe est tenue aux dépens mais sa situation économique justifie qu’aucune indemnité ne soit mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas leiu en l’espèce de l’écarter. .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 venant aux droits de la S.A. FINANCO
Déclare irrecevable l’opposition de madame Y X contre l’injonction de payer du 14 février 2011, par laquelle la Vice-Présidente du Tribunal d’instance a enjoint à madame Y
X de payer à la S.A. FINANCO en deniers ou quittances valables, la somme de 6.139,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2010.
Pour expédition certifiée conforme
Rejette les autres demandes. Par Nous Gees soussigné ERSAILLE A Versailes
23 JUIL 2021 Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. A 0 D 2
°
Condamne madame Y X aux dépens. N
)
S
E
VELIN
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
Le Greffier, Le Présid ent
Crows
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