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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, 10 juin 2022, n° 21/00269 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00269 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2022
N° RG 21/00269 – N° Portalis DBXF-W-B7F-CNX5
Minute n°61
AL/SF
Nature de l’affaire : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction (30F)
DEMANDERESSE:
S.A.S. Y ET AH, inscrite au RCS de Brive sous le numéro
332 374 826, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14, rue du Commandant Lherminier – 19100 BRIVE
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Madame X Y épouse Z, née le […] à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 7 rue d’Ankara – 75016 PARIS
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Alpha DIALLO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Madame AA Y, née le […] à BRIVE LA
GAILLARDE (19100), demeurant […]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Alpha DIALLO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Delpy + Grosse Me Renaudie le 10/06/2022
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
- Thierry WEILLER, Vice Président
- AB AC, Juge
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
- Thierry WEILLER, Vice Président Catherine SEVELY, Vice-Présidente
- AB AC, Juge
GREFFIER: Aurore LEMOINE
DÉBATS: À l’audience publique du 11 mars 2022, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le 10 juin 2022
Vu le rapport de AB AC
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2000, AD Y et AE AF épouse Y ont mis à la disposition de la SAS Y ET AH, à titre gratuit, une parcelle de terrain sise 14, rue du Commandant Lherminier à Brive-la-Gaillarde, cadastrée section AO […].
La SAS Y ET AH comprenait alors deux associés : Madame AA Y, fille des propriétaires, et Monsieur AG AH, son mari.
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En 2006, AD Y et AE AF épouse Y ont autorisé la SAS Y ET AH a procéder à l’édification d’un immeuble à usage de bureaux sur le terrain.
Le 14 juin 2012, à la suite de la construction de l’immeuble, AD Y et AE AF épouse Y ont mis fin à la mise à disposition à titre gratuit et ont conclu avec la SAS Y ET AH un bail soumis au statut des baux commerciaux, consenti pour une durée de 09 ans.
Le 03 […], AD Y est décédé.
Par jugement du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 14 octobre 2013, le divorce de Madame AA Y et Monsieur AG AH a été prononcé.
Le 28 avril 2014, Madame AA Y et Monsieur
AG AH ont définitivement cédé l’intégralité de leurs actions dans le capital de la SAS Y ET AH à la société Financière S.A.D.E.
A compter d’octobre 2016, confrontée à des difficultés financières, la SAS Y ET AH a donné à bail l’immeuble construit sur la parcelle.
Le 17 juin 2019, la SAS Y ET AH a adressé au bailleur un courrier indiquant qu’elle entendait solliciter le renouvellement du bail.
Le […] août 2019, AE AF veuve Y est décédée.
Madame X Y épouse Z et Madame AA Y, en leur qualité d’héritières, sont devenues propriétaires de la parcelle louée à la SAS Y ET AH.
Le 29 février 2020, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y ont fait part à la SAS Y ET AH de leur intention de ne pas donner suite à la requête de renouvellement présentée par la SAS Y ET AH.
Par acte délivré par huissier le 23 décembre 2020, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y ont informé la SAS Y ET AH de ce qu’elles mettaient fin au bail, sans indemnité, en raison d’une absence d’exploitation du fonds.
Par actes extra-judiciaire du 26 et du […] avril 2021, la SAS Y ET AH a fait assigner Madame X Y épouse Z et Madame AA Y devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de contestation de congé et de réparation de ses préjudices.
✓ Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la SAS Y ET AH sollicite :
- la condamnation de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y au paiement d’une indemnité d’éviction;
- la désignation de tel expert judiciaire qui aura pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction;
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- la condamnation de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le rejet des demandes de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y;
- la condamnation de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande de condamnation à verser une indemnité d’éviction, la SAS Y ET AH soutient tout d’abord, au visa de l’article L. 145-10 du code de commerce, que le bail commercial a fait l’objet d’une tacite reconduction. A ce titre, elle expose qu’elle a sollicité auprès de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y le renouvellement du bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, de sorte qu’elles avaient jusqu’au 17 septembre 2019 pour lui répondre par acte extra-judiciaire. Elle fait valoir qu’en l’absence de réponse de ces dernières, le bail a été tacitement reconduit, le bailleur étant réputé avoir accepté le principe du renouvellement.
Ensuite, la SAS Y ET AH considère, en se fondant sur
l’article L.145-17 du code de commerce, que le bail a été renouvelé tacitement dès lors que Madame X Y épouse Z et Madame AA Y ne l’ont jamais mise en demeure de faire cesser une infraction au bail en lui laissant un mois pour régulariser, la procédure de congé étant ainsi entachée de nullité.
En réponse au moyen de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y, selon lequel les conditions d’application du statut des baux commerciaux ne seraient pas remplies, la SAS Y ET AH expose, en s’appuyant sur l’article L.145-1 du code de commerce, que le bail en question a pour objet la location d’un terrain nu à la société, qui est propriétaire du bâtiment qu’elle a érigé dessus jusqu’au transfert de propriété de la construction au bailleur à l’expiration du bail et au jeu de l’accession. Elle ajoute qu’elle exploite le terrain en louant l’immeuble et qu’il ne peut donc lui être reproché de défaut d’exploitation personnel, dès lors que le bail ne porte pas sur cette construction. Elle conclut que les conditions d’application du statut des baux commerciaux sont remplies.
Par ailleurs, la SAS Y ET AH considère être fondée à solliciter une indemnité d’éviction, conformément à l’article L.145-14 du code de commerce, dès lors que les motifs invoqués par Madame X Y épouse Z et Madame AA Y pour lui donner congé ne sont ni sérieux, ni légitimes.
A ce titre, elle soutient qu’aucun défaut d’exploitation ne peut lui être reproché dans un immeuble qui n’appartient pas à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y et qui ne lui a pas été loué. Elle ajoute que la clause d’accession n’ayant pas encore reçu effet, elle dispose librement de l’immeuble qu’elle a érigé sur le terrain loué, d’autant que le bail ne prévoit aucune stipulation posant des conditions à la sous-location.
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En outre, elle soutient que la clause d’accession ne fait pas obstacle à son droit d’être indemnisée des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et d’équipements similaires à celui qu’il a été contraint de louer.
Elle conclut qu’en l’absence de motifs légitimes au congé, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y lui doivent une indemnité d’éviction. Elle estime que l’indemnité, en ce qu’elle comprend, comme le précise l’article L.145-14 du code de commerce, la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, doit faire l’objet d’une évaluation par expert judiciaire, qui doit donc être désigné.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS Y ET AH fait valoir, au visa de l’article 1241 du code civil, que le congé avec refus de renouvellement délivré par Madame X Y épouse Z et Madame AA Y lui a causé un préjudice.
✓ Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2022, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y sollicitent :
- le rejet des prétentions de la SAS Y ET AH; que soit ordonnée l’expulsion sous quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le concours de la force publique et/ou de serruriers, de la SAS Y ET AH et tous occupants de son chef de la parcelle de terrain située au […], figurant au plan cadastral de la commune de Brive-la-Gaillarde, section AO, d’une superficie de 1 588 mètres carrés, en ce compris l’immeuble de bureaux d’une surface de 338 mètres carrés qui y est édifié et identifié dans le bail du 14 juin 2012;
- la condamnation de la SAS Y ET AH à leur verser, à titre
d’indemnité d’occupation, les sommes de :
- 20 100 euros HT ;
- 3 350 euros HT multipliée par le nombre de mois écoulés (ou au prorata pour tout mois entamé) entre le 1er janvier 2022 et la date du jugement à intervenir;
- 3 350 euros HT multipliée par le nombre de mois écoulés (ou au prorata pour tout mois entamé) entre la date du jugement à intervenir et la date de libération totale des lieux ;
- la condamnation de la SAS Y ET AH à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour entre la date de la signification du jugement à intervenir et la date de libération totale des lieux, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- la condamnation de la SAS Y ET AH à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Tout d’abord, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y exposent, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, que les demandes de la SAS Y ET AH tendant à voir constater que ou dire et juger que le bail s’est reconduit par tacite reconduction ne constituent pas des prétentions saisissant le tribunal.
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Au soutien de leur demande de rejet des prétentions de la SAS Y ET AH et de leurs propres prétentions relatives aux conséquences du congé du bail, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y exposent, en se fondant sur l’article L.145-10 du code de commerce, que la prétendue demande de renouvellement du bail a été formulée par la SAS Y ET AH plus de six mois avant la date d’expiration, et n’a donc produit aucun effet, d’autant qu’elle n’a pas été formulée par acte extra-judiciaire et ne comprend pas les formules obligatoires.
Elles font valoir, en s’appuyant sur l’article L.145-1 du code de commerce, que les conditions d’application du statut des baux commerciaux ne sont plus remplies, dès lors que le bail, qui porte sur un terrain nu, ne peut être soumis à ce statut qu’à la condition qu’un fonds appartenant au preneur y soit exploité.
A ce titre, elles considèrent que la condition d’exploitation n’est pas remplie, en s’appuyant sur un constat d’huissier du 28 février 2020, constatant que les locaux étaient inoccupés, ce jusqu’au mois de juillet 2020, date à laquelle ils ont été sous-loués au Centre médico-psychologique de Brive-la-Gaillarde, alors que Madame X Y épouse Z et Madame AA Y avaient informé la SAS Y ET AH de leur volonté de mettre un terme au bail dès février 2020.
Surtout, elles indiquent que la SAS Y ET AH a sous-loué l’immeuble depuis le mois d’octobre 2016, alors que le bail bureaux prévoyait comme destination exclusive un usage de bureaux pour le preneur. Elles concluent que la SAS Y ET AH ne peut justifier d’une exploitation personnelle du fonds dans les trois années précédant l’expiration du bail, fixée au 30 juin 2021, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du statut des baux commerciaux. Ainsi, elles considèrent que le congé délivré le 23 décembre 2020, en dépit de l’absence de mise en demeure, a pleinement produit effet, et n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction.
En conséquence, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y exposent que, le congé ayant produit son plein effet, la SAS Y ET AH est un occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021. Elles entendent donc que celle-ci, ainsi que tous les occupants de son chef, soient expulsés, au besoin avec l’assistance de la force publique et/ou de serruriers.
Madame X Y épouse Z et Madame AA Y estiment en outre que la SAS Y ET AH leur doit une indemnité d’occupation correspondant à la différence entre le montant du loyer principal prévu par le bail qu’elles ont perçu (150 euros par mois) et le montant du loyer perçu par la SAS Y ET AH de la part du Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde (3 500 euros par mois), soit un total de 3 350 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin, pour fonder leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles estiment que la SAS Y ET AH a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du bail, au vu notamment de l’article 145-31 du code de commerce, en ne les associant pas à la sous-location.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2022, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’étendue de la saisine du tribunal
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 768 du code de procédure civile dispose en outre que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En application de ces textes, ne constituent pas des prétentions les demandes développant des moyens ou n’étant pas susceptibles d’exécution.
En l’espèce et en conséquence, il ne sera pas répondu dans le dispositif aux demandes des parties tendant à voir «< constater que >>,
< donner acte que », « juger que », « dire et juger que », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
II/ Sur la demande d’indemnité d’éviction
A/ Sur l’application du statut des baux commerciaux
L’article 145-1 du code de commerce dispose que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées soit avant, soit après le bail – des constructions à usage
-
commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
En l’espèce, le bail conclu entre la SAS Y ET AH et les consorts Y le 14 juin 2012 précise qu’il porte sur une parcelle de terrain sur laquelle la SAS Y ET AH a fait édifier, avant la conclusion du bail, un immeuble à usage de bureaux, avec l’autorisation expresse des propriétaires.
Il est en outre clairement indiqué que le bail est soumis au statut des baux commerciaux.
Ainsi, le bail porte sur un terrain nu sur lequel a été édifié avant le bail une construction à usage commercial, industriel ou artisanal, avec le consentement exprès du propriétaire.
Dès lors, le statut des baux commerciaux est applicable à la présente convention.
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B/Sur l’extinction du contrat de bail
L’article L.145-8 du code de commerce dispose que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
En application de ce texte, le locataire qui sous-loue l’intégralité des locaux qu’il a pris à bail ne peut bénéficier du droit au renouvellement, dès lors qu’il ne dispose plus du fonds de commerce exploité dans les locaux.
En l’espèce, d’une part, il ressort des écritures concordantes des parties que la SAS Y ET AH, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie métallique et serrurerie, en raison de difficultés financières, a été contrainte, dès 2016, de procéder à la sous-location totale des locaux situés 14, rue du Commandant Lherminier à Brive-la-Gaillarde.
Dans son courrier adressé au commissaire aux comptes en date du 03 mars 2017, la SAS Y ET AH précise avoir pris la décision de louer les bureaux faisant l’objet du bail commercial et de déménager dans les anciens bureaux de l’entreprise.
En outre, il ressort du contrat de bail du 02 septembre 2019 produit par la SAS Y ET AH, ainsi que du constat d’huissier en date du 21 novembre 2021, que les locaux sont actuellement entièrement exploités par le Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
La SAS Y ET AH, preneur, sous-loue donc l’intégralité des locaux qu’elle a pris à bail depuis 2016, et a dès lors perdu la disposition du fonds de commerce exploité sur la parcelle.
Ainsi, indépendamment de la question du respect des formes, la demande de renouvellement adressée à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y le 17 juin 2019 n’a produit aucun effet.
D’autre part, le contrat de bail conclu le 14 juin 2012 entre la SAS Y ET AH et les consorts Y précise que la parcelle louée, sur laquelle est édifié l’immeuble est destinée exclusivement à un usage de bureaux pour le preneur.
Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la SAS Y ET AH ait associé les consorts Y à l’opération de sous-location conclue avec le Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, ce qui les aurait autorisés à demander une augmentation correspondante du loyer de la location principale.
En tout état de cause, en sous-louant totalement la parcelle faisant l’objet du bail commercial à compter de 2016, cette opération ne correspondant pas à l’objet social de la société, la SAS Y ET AH a cessé d’exercer une activité commerciale sur le fonds depuis plus de trois ans, et a donc perdu le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Ainsi, l’activité réelle et effective exercée par la SAS Y ET AH dans les lieux étant de nature civile, peu important que cette activité ait été connue du bailleur au moment de la délivrance du congé, Madame
9
X Y épouse Z et Madame AA Y pouvaient librement lui donner congé dans les formes du droit commun.
Dès lors, le congé délivré par acte d’huissier le 23 décembre 2020 par Madame X Y épouse Z et Madame AA Y a produit plein effet, sans ouvrir le moindre droit à une quelconque indemnité d’éviction.
En conséquence, la demande d’indemnité d’éviction présentée par la SAS Y ET AH sera rejetée.
La demande de désignation de tel expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction est donc sans objet.
III/ Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, conformément à ce qui vient d’être exposé, le congé délivré le 23 décembre 2021 par Madame X Y épouse Z et Madame AA Y a produit son plein effet. Le bail a donc pris fin le 30 juin 2021.
Il ressort des conclusions concordantes des parties que la SAS Y ET AH s’est maintenue dans les lieux à l’issue de cette date, sans droit ni titre suite à l’extinction du contrat de bail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion présentée par Madame X Y épouse Z et Madame AA Y selon les modalités précisées au dispositif, étant précisé que l’expulsion concerne également tous les occupants du chef du preneur, donc le Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, qui tient son droit d’occupation du preneur dont l’expulsion a été ordonnée.
En revanche, le recours à la force publique étant suffisant pour assurer la libération des lieux, en l’état, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte. La demande de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y en ce sens sera ainsi rejetée.
IV/Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS Y ET AH s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux faisant l’objet du contrat de bail, à compter du 30 juin 2021, date de son extinction.
Madame X Y épouse Z et Madame AA Y ont donc subi un préjudice matériel à compter de cette date, causé par leur impossibilité de disposer librement de leur bien en raison du maintien fautif de la SAS Y ET AH dans les lieux.
A ce titre, par l’effet de la clause d’accession stipulée dans le contrat de bail du 14 juin 2012, Madame X Y épouse Z et Madame AA Y sont devenues propriétaires de la construction édifiée sur le terrain à l’expiration du bail.
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La SAS Y ET AH devra donc indemnité d’occupation à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y.
Concernant le montant de cette indemnité d’occupation, il doit être fixé à la valeur locative de l’immeuble. Cette valeur correspond au montant du loyer que la SAS Y ET AH perçoit de la part du Centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, soit 3 500 euros HT par mois.
Toutefois, le tribunal étant tenu par les prétentions des parties figurant au dispositif des conclusions, en application du principe ci-dessus rappelé, il ne peut aller au-delà des demandes de Madame X Y épouse Z et Madame AA Y, qui arrêtent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, la somme dûe à titre d’indemnité d’occupation à 3 350 euros HT par mois d’occupation.
C’est donc à cette somme que sera fixée l’indemnité d’occupation.
En conséquence, la SAS Y ET AH sera condamnée à verser à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 350 euros HT à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à libération complète des lieux.
V/ Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Y ET AH
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS Y ET AH ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts et n’expose ni la nature ni la consistance du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du congé.
Ainsi, aucun préjudice n’est caractérisé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS Y ET AH sera rejetée.
VI/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Y ET AH, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
11
B/ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Y ET AH, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y.
La SAS Y ET AH, partie perdante au procès et condamnée aux dépens, sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS R.
LE TRIBUNAL,UNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Y ET AH de sa demande d’indemnité
d’éviction ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS Y ET AH de la parcelle sise 14, rue du Commandant Lherminier à Brive-la-Gaillarde, cadastrée section AO […], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
DEBOUTE Madame X Y épouse Z et Madame AA Y de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Y ET AH a verser à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 350 euros HT (trois-mille-trois-cent-cinquante euros hors taxes), ou au prorata pour tout mois entamé, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à libération complète des lieux ;
DEBOUTE la SAS Y ET AH de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Y ET AH aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Y ET AH à verser à Madame X Y épouse Z et Madame AA Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
12
DEBOUTE la SAS Y ET AH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore, LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal, avons signé et scellé les présentes
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