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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 1re ch. civ., 19 sept. 2022, n° 22/00055 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00055 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Première chambre civile REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutes du Greffe Minute n° du Tribunal judiciaire de NIORT N° RG 22/00055 – N° Portalis DB24-W-B7G-DWNI
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 27109122 à Me Emeric DESNOIX, Me Jérôme MERENDA 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2022
A l’audience publique du 16 Mai 2022 du tribunal judiciaire, tenue par Pauline POTTIER, Juge, juge rapporteur, vu l’article 786 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, assistée de Yvonne GIRAUD, Greffière lors des débats et Damien MOMPIED. Greffier lors du délibéré. a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Mutuelle MAIF
200 avenue Salvador Allende
79000 NIORT représentée par Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE:
Madame X Y de nationalité Française
Lieu dit GALLOCHAT
97217 LES ANSES D ARLET défaillant
A l’issue. l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement réputé contradictoire. susceptible d’appel (en premier ressort) après délibéré par la formation collégiale, composée par Matthieu DUCLOS, Président, Delphine PORTAL, Vice-Présidente, Pauline POTTIER, Juge, serait mis à disposition au greffe le 18 juillet 2022, puis le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2022, sous la signature de Matthieu DUCLOS, Président et de Damien MOMPIED, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2016, Mme X Z née AA a souscrit auprès de la MAIF police d’assurance intitulée formule Essentiel «L’assurance au tiers enrichie »>, ent une protection des dommages corporels
, pour un véhicule o ПЛОИДЯТ ВІ903 m t
immatriculé CD-077-WC. am 91910 ub 29luniM
TЯOIM ab eisi e 14 avril 2avril 2017, Mme X Z née AA a établi un constat amiable d’accident automobile qu’elle a transmis à son assureur.
Suivant contrat du 30 mai 2018, Mme X Z née AA a souscrit auprès de la MAIF une police d’assurance habitation pour son domicile situé La Surgere à Verruyes (79310).
Par acte des 14 et 18 mars 2019, Mme X Z née AA et la MAIF ont signé un protocole d’indemnisation arrêtant le préjudice de l’assurée à la suite de l’accident de la circulation à la somme de 17 071.46 euros, hors éventuelle aggravation.
Arguant de la transmission de faux par Mme X Z née AA, la MAIF a fait procéder à une enquête privée confiée à Mme AB AC afin d’investiguer sur les justificatifs présentés par l’assurée dans le cadre du sinistre accident de la circulation du 14 avril 2017 mais aussi d’un sinistre dégât des eaux du 29 septembre 2018, d’un dommage électrique du 29 janvier 2019 et d’un sinistre vol et vandalisme du 22 février 2019.
Le rapport d’enquête a été établi le 4 décembre 2019.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale concernant l’aggravation alléguée par Mme X Z née AA de son préjudice né de l’accident de la circulation. L’expertise a été confiée au professeur Pierre Pries, lequel a dressé un rapport de carence le 15 juillet 2021.
Par acte du 12 janvier 2022, la MAIF a fait assigner Mme X Z née AA devant ce tribunal aux fins de voir : dire bien-fondée la déchéance de garantie des contrats d’assurance la liant à
-
Mme X Z née AA ; condamner Mme X Z née AA à lui payer la somme totale de 27 108,16 euros au titre des sommes indûment engagées par elles. décomposées comme suit :
17 762,46 euros au titre de l’indemnisation et des frais de gestion engagés pour le sinistre accident de la voie publique du 14 avril 2017,
. 2 760.97 euros au titre de l’indemnisation et des frais de gestion engagés pour le sinistre dégât des eaux du 29 septembre 2018,
. 1 314,18 euros au titre de l’indemnisation et des frais de gestion engagés pour le sinistre dommage électrique du 29 janvier 2019, 5 270,55 euros au titre de l’indemnisation et des frais de gestion engagés pour le sinistre vol et vandalisme du 22 février 2019;
- condamner Mme X Z née AA à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner Mme X Z née AA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X Z née AA aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat ; débouter < M. AD AE » de ses demandes.
La MAIF expose, au visa des articles 1104, 1231-1. 1302 et 1302-1 du code civil, que Mme X Z née AA s’est livrée à une fraude à l’assurance par la fourniture de faux documents à son assureur, entraînant la déchéance des
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garanties souscrites en application des conditions générales des contrats, justifiant le remboursement de l’ensemble des indemnités versées.
Elle ajoute avoir subi un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux valeurs mutualistes qui réunissent l’ensemble de ses sociétaires.
Mme X Z née AA, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de vaine recherche, n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande relative au contrat d’assurance automobile
Aux termes de l’article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes de l’article 1353 du code civil, «< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »>. Selon l’article 1342-8 du même code, le paiement se prouve par tout moyen.
Les conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit le 2 novembre 2016 par Mme X Z née AA auprès de la MAIF (pièce 4, p. 41) stipulent < Sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez déclarer tout évènement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance. […]
La même sanction est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti. »
Il résulte des pièces versées aux débats que, pour obtenir une indemnisation supplémentaire de son préjudice relatif au sinistre accident de la voie publique du 14 avril 2017, Mme X Z née AA a produit à l’assureur notamment : une ordonnance en référé du 11 février 2019, à l’entête du tribunal d’instance de
Bordeaux mais au nom du juge au tribunal de grande instance de Bordeaux, portant le sceau non pas du juge des référés mais du procureur de la République, et désignant le professeur AF AG en qualité d’expert alors que celui-ci n’est pas sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux comme le démontre la MAIF;
- une deuxième ordonnance en référé du 3 juin 2019 comportant les mêmes incohérences et anomalies et se contentant d'«< admettre » les préjudices indiqués dans le rapport d’expertise, sans condamnation à une provision, ce qui n’a aucun sens pour une décision de référé : une troisième ordonnance en référé du 8 juillet 2019, portant également le sceau du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux et fixant au titre de son préjudice, sans aucun motif, «< une astreinte journalière d’un montant de 150 euros par jour à compter du 8 juillet 2019 jusqu’à la mise en place d’une pension d’invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie » et d'« une astreinte journalière d’un montant de 1 500 euros par jour à compter du 8 juillet 2019 jusqu’au règlement d’un acompte d’un montant de 50 000 euros par la
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MAIF », fixant également «< la mise en place d’une mesure d’indemnisation définitive selon le rapport du professeur AG dans un délai de cinq mois »>, ce qui n’a aucun sens juridiquement;
- un «< ordre dérogatoire au versement auprès de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats » du 15 juillet 2019, à l’entête du tribunal d’instance de Bordeaux, rendu par le « président de la Cour, chef de l’ordre des bâtonniers », portant également le sceau du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant le règlement direct des sommes dues à Mme Z soit un acompte de 50 000 euros, 17 048,96 euros au titre de perte de revenus, et indiquant en caractères majuscules gras «< Rappelons qu’il ne peut en aucun cas être versé au représentant de la procédure Me Senechal Arnaud les sommes suscitées auprès émission de cet ordre. Tout manquement à l’application de la présente décision donnera lieu à l’ouverture d’une enquête pour manquement au obligation professionnelle >>.
Ces pièces, qui s’inscrivent dans le cadre des conséquences du sinistre, apparaissent comme des faux au moyen desquels l’assurée tentait d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle elle pouvait éventuellement prétendre à la suite du sinistre accident de la voie publique déclaré.
La mauvaise foi de Mme X Z née AA est donc parfaitement caractérisée, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à garantie.
Il ressort du protocole d’indemnisation des 14 et 18 mars 2019 que le préjudice de Mme X Z née AA avait été évalué à la somme de 17 071,46 euros, qu’elle avait déjà perçu une somme de 15 301,46 euros et qu’il lui restait donc à percevoir une somme de 1770 euros. Il ressort d’une attestation du 21 décembre 2021 émanant de la MAIF que celle-ci a exposé des frais à hauteur de 34 593.06 euros, dont 18 077,36 euros ont été versés directement à l’assurée.
La preuve du paiement étant libre et l’attestation de l’assureur n’étant pas contestée, la MAIF apparaît bien fondée en sa demande limitée à la somme de 17 762,46 euros au titre des sommes indûment perçues pour ce sinistre.
Il convient par conséquent de condamner Mme X Z née AA à rembourser à la MAIF la somme de 17 762.46 euros indûment perçue pour le sinistre accident de la voie publique du 14 avril 2017.
2. Sur les demandes relatives au contrat d’assura nce habitation
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit le 30 mai 2018 par Mme X Z née AA auprès de la MAIF (pièce 24, p. 87) stipulent : Vous devez déclarer tout évènement susceptible de mettre en jeu l’une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure. A défaut, nous pouvons vous opposer la déchéance de vos droits à indemnisation. [.] La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti. »
Pour établir la preuve de la transmission de faux dans le cadre de trois sinistres (dégât des eaux du 29 septembre 2018 dommage électrique du 29 janvier 2019 et vol et vandalisme du 22 février 2019), la MAIF se fonde sur un rapport d’enquête qu’elle a fait établir de façon non contradictoire par l’entreprise Oi2R enquête assurance. Ce rapport contient notamment des reproductions totales ou partielles de pièces analysées par l’enquêteur.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder
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exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, n°11-18.710).
2.1. Sur la demande de paiement relative au sinistre dégât des eaux du 29 septembre 2018
Il résulte du rapport d’enquête versé aux débats que, pour obtenir l’indemnisation de ce sinistre, Mme X Z née AA a produit à l’assureur une facture n°1234 du 6 novembre 2018, reproduite entièrement dans le rapport, d’un montant de 938,88 euros pour le remplacement d’un parquet, émanant de l’entreprise Les CDJ, comportant le numéro SIRET 80272491400022 ainsi qu’un logo formant deux quadrilatères parallèles. Deux factures du 23 décembre 2018, reproduites entièrement dans le rapport, émanant de la même enseigne, ont été communiquées par Mme X Z née AA dans le cadre du sinistre accident du 14 avril 2017 au titre de transports vers un centre de soins, entre le 9 mai 2017 et le 27 juillet 2017, ainsi qu’entre le 26 novembre 2018 et le 21 décembre 2018, présentant un numéro SIRET différent (80268308600028) ainsi qu’un logo en forme de lotus. Au regard de ces factures, l’entreprise CDJ aurait changé d’activité, de logo et de numéro SIRET, entre avril 2017 puis novembre et décembre 2018, ce qui n’apparaît pas crédible. De plus, l’enquêteur indique que la recherche par le numéro SIRET indiqué dans la facture du 29 septembre 2018 renvoie non pas à l’entreprise Les CDJ mais à une association créée en mars 2014 ayant pour activité la formation continue pour adultes. Il ajoute que le numéro de téléphone figurant sur la facture est hors service.
Au regard de ces éléments, la facture du 6 novembre 2018 apparaît comme un faux au moyen duquel l’assurée tentait d’obtenir l’indemnisation du sinistre dégât des eaux déclaré.
La mauvaise foi de Mme X Z née AA est donc parfaitement caractérisée, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à garantie.
Il ressort d’une attestation du 23 janvier 2020 émanant de la MAIF que celle-ci a exposé des frais à hauteur de 1 044,13 euros. En revanche, les frais relatifs au rapport d’enquête établi par Mme AB AC du cabinet Oi2R à hauteur de 1 716,84 euros s’analysent comme des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès et ce chef de demande sera donc examiné ci-après au titre des demandes accessoires.
Il convient par conséquent de condamner Mme X Z née AA à rembourser à la MAIF la somme de 1 044,13 euros indûment perçue pour le sinistre dégât des eaux du 29 septembre 2018.
2.2. Sur la demande de paiement relative au sinistre dommage électrique du 29 janvier 2019
Le rapport d’enquête mentionne qu’une facture Boulanger n°F286 0533315-19/001, dont seul l’entête est reproduit p. 6, d’un montant total de 1897 euros justifiant le rachat de matériels endommagés a été produite par Mme X Z née AA, tandis que l’enquêteur expose avoir contacté le service direction financière et juridique de la société Boulanger, laquelle lui a indiqué que ce numéro de facture renvoyait à l’achat par Mme X Z née AA d’une imprimante Epson à hauteur de 39,99 euros.
Cependant, à défaut de production aux débats de la facture effectivement transmise par l’assurée à l’origine de la fraude invoquée, la MAIF se basant sur le seul rapport d’enquête établi de manière non contradictoire, la preuve apparaît insuffisamment rapportée de l’existence d’une fraude concernant ce sinistre.
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La demande de la MAIF au titre du sinistre dommage électrique du 29 janvier 2019 sera par conséquent rejetée.
2.3. Sur la demande de paiement relative au sinistre vol et vandalisme du 22 février 2019
Le rapport d’enquête mentionne que les factures suivantes ont été versées par Mme X Z née AA pour obtenir une indemnisation : une facture La Redoute n°201 90036143410 du 7 juin 2019 d’un montant de 4 820,24 euros, non reproduite, l’enquêteur précisant qu’auprès de l’enseigne La Redoute, aucune vente n’a été retrouvée à ce numéro ;
- une facture La Redoute n°201 90036145646 du 17 juin 2019 d’un montant de 3
845,70 euros, non reproduite, l’enquêteur précisant qu’auprès de l’enseigne La Redoute, aucune vente n’a été retrouvée à ce numéro ;
- une facture Boulanger n°F286 0533315-19/001, d’un montant de 199 euros, dont seul l’entête est reproduit, justifiant le rachat d’un fer vapeur, l’enquêteur relevant qu’il s’agit du même numéro de facture que celle produite pour le précédent sinistre ;
- un devis délivré par l’entreprise APC Poitiers du 6 mars 2019 d’un montant de 335 euros, non reproduit, l’enquêteur soulevant que l’adresse figurant sur le devis est différente de celle du répertoire Sirene ; une attestation de non réparabilité d’une centrale vapeur et d’un sommier électrique de M. AH AI du 25 février 2019, non reproduite, l’enquêteur indiquant que le numéro siret de même que indiqués n’existent pas ;
- d’autres documents dont l’authenticité n’est pas remise en doute par l’enquêteur.
Cependant, à défaut de production aux débats des factures effectivement transmises par l’assurée à l’origine de la fraude invoquée, la MAIF se basant sur le seul rapport d’enquête établi de manière non contradictoire, la preuve apparaît insuffisamment rapportée de l’existence d’une fraude concernant ce sinistre.
La demande de la MAIF au titre du sinistre vol et vandalisme du 22 février 2019 sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du même code civil, le débiteur est condamné,
s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
À juste titre, la MAIF fait valoir qu’en sa qualité de mutuelle, elle ne cherche pas à obtenir des bénéfices, mais que, dans un esprit mutualiste comportant loyauté et solidarité, elle est chargée de défendre la collectivité des assurés mutualistes.
En commettant la fraude précitée, en contraignant l’assureur à faire procéder à plusieurs diligences et vérifications. et en portant ainsi atteinte à l’esprit mutualiste, Mme X Z née AA a causé un préjudice moral à la MAIF qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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Mme X Z née AA, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au regard de la requalification de la demande au titre des frais de rapport d’enquête en frais irrépétibles (partie 2.1 du présent jugement), il y a lieu de considérer que la demande de la MAIF à ce titre s’élève à 5 716,84 euros.
Mme X Z née AA sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune loi ne prévoit que la présente décision ne peut être exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS at pupilduq sonsupercon banobio je obnem aoilzuj ob 21gizeluri euol Le tribunal, & co n el term st uper 20.102 statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, al est supliduqeЯ el ob stine: 'be islibuj
DIT que Mme X Z née AA est déchue de son droit à garantie concernant les sinistres accident de la voie publique du 14 avril 2017 et dégât des eaux du 29 septembre 2018 ;Insabiq zet joup sb lot n subbel asi otteng awon ng agònia Ja.
CONDAMNE Mme X Z née AA à payer à la MAIF la somme de 17 762,46 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues pour le sinistre accident de la voie publique du 14 avril 2017;
CONDAMNE Mme X Z née AA à payer à la MAIF la somme de 1 044,13 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sommes indûment perçues pour le sinistre dégât des eaux du 29 septembre 2018;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la MAIF au titre des sommes indûment perçues pour les sinistres dommage électrique du 29 janvier 2019 et vol et vandalisme du 22 février 2019;
CONDAMNE Mme X Z née AA à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme X Z née AA à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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CONDAMNE Mme X Z née AA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice. Sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées par nous, greffier, après lecture.
Pour exécutoire g greffier de Niort
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Sèvres
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