Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 févr. 2021, n° 11-20-003746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-003746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie: 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-003746
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 8
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Représenté(e) par Me HUBERT Denis
DEFENDEUR(S):
SAS Z AA, ENSEIGNE « HOTEL SYDNEY OPERA »
Représenté(e) par Me JACQUIN André
Copie conforme délivrée le: 1210212 à :Me HUBERT Denis
Copie exécutoire délivrée le: 12102121 à :Me JACQUIN André
JUGEMENT
DU 12 Février 2021
DEMANDEUR
Madame X Y 52 rue des Mathurins, […], représenté(e) par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SAS Z AA, ENSEIGNE "HOTEL SYDNEY
OPERA" […], […], représenté(e) par Me JACQUIN André, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: LAMBERT Clotilde
Greffier BELTOU Audrey
DATE DES DEBATS
4 décembre 2020
DATE DE DELIBERE: 4 février 2021, prorogé au 12 février 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021 par LAMBERT Clotilde Président assisté(e) de BELTOU Audrey, greffier
EXPOSE DU LITGE
Il n’est pas contesté que Madame Y X occupe, en qualité de locataire, un appartement au 2ème étage d’un immeuble situé 52 rue des Mathurins -[…] mitoyen de l’immeuble situé […] et exploité comme hôtel par la société Z AA sous l’enseigne HOTEL SYDNEY OPERA.
Par ordonnance en date du 4 avril 2018 le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise avec, notamment, pour mission de décrire et évaluer les nuisances alléguées par Madame X d’y proposer des solutions et d’en évaluer le préjudice.
Par acte d’huissier remis à personne morale le 20 février 2020, Madame Y X a fait assigner la société Z AA, enseigne HOTEL SYDNEY OPERA, devant ce tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des fais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle précise que son préjudice se décompose en 6.000 euros de troubles de jouissance depuis 2015 et 2.000 euros de préjudice moral.
En application des ordonnances du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuité d’activité du tribunal judiciaire de Paris et du 7 mai 2020 actionnant la reprise de l’activité juridictionnelle dudit tribunal, l’affaire qui devait être évoquée à l’audience du 10 juin 2020 (audience qui n’a pas pu se tenir en raison de l’épidémie de COVID19) a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2020.
A l’audience du 4 décembre 2020, la société Z AA, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que Madame X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2021.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». Il est constant que ce droit est aussi limité par un usage de nature à nuire aux droits des tiers. L’article 651 du même code dispose que < La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. ». Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute distinct du régime de la responsabilité délictuelle. L’existence de troubles anormaux du voisinage ne peut se déduire de la seule infraction à une disposition administrative, sans
rechercher un excès aux troubles normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s’applique et bénéficie à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d’occupation. Le tribunal peut condamner le copropriétaire sous astreinte à cesser son activité nuisible.
En l’espèce, l’expert ne relève pas de nuisances relativement aux système de ventilation et de chauffage et Madame X n’apporte pas la preuve de ces nuisances alléguées par d’autres moyens. Ses nombreux mails et courriers de même que de l’une des habitantes de
l’immeuble, s’ils mettent en exergue une souffrance et une probable nuisance ne permettent pas de l’établir avec objectivité et surtout d’en déterminer l’origine. Sur les bruits liés à
l’exploitation de l’hotel, s’il ressort du rapport d’expertise que des usages bruyant des chambres mitoyennes du logement de Madame X génèrent des nuisances chez elle, il en ressort aussi qu’au moment des constatations de l’expert des mesures avaient été mises en place par l’hôtel notamment des amortisseurs sur les abattants de WC et que les verres fournis par l’hôtel ne pouvaient générer de tels nuisances celles-ci restant alors limitées à des. cas exceptionnels. Madame X n’apporte pas la preuve de l’existence de ces nuisances antérieurement à l’expertise et à la mise en place de mesures de corrections. Il n’a pas été relevé que l’usage des douches et lavabos crée une nuisances chez Madame X.
Il ressort dès lors des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise du 30 octobre 2019 que Madame X n’apporte pas la preuve de nuisances sonores émanant de l’hôtel pouvant être qualifiées de troubles anormaux du voisinage. L’expertise confiée à un ingénieur acousticien n’a pas porté sur les nuisances olfactives alléguées. Madame X soutient sentir de manière très forte les odeurs de lessives des machines de l’hôtel. Elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces nuisances alléguées.
S’il ressort des éléments versés aux débats que Madame X rencontre des problèmes de santé importants et notamment des troubles anxieux relativement aux nuisances qu’elle expérience et qu’au moins une des voisine habitant le même immeuble se plaint de nuisance, à minima auditives, similaires, elle n’apporte pas la preuve de l’existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l’hôtel exploité par la société Z AA.
Elle sera donc déboutée de sa demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame X qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Z AA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La nature et l’issue du litige ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la
société Z AA, sous l’enseigne HOTEL SYDNEY OPERA,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la société Z AA, sous l’enseigne HOTEL SYDNEY OPERA, la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER JUGELA JUGE
E PARIS
R
I
A
original.
I
C
I
D
L
U
A
J
2
N
3
5
U
0
-
B
0
Le gre
2
0
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution
- Administration centrale ·
- Culture ·
- Archives ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ministère ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite
- Prise illégale ·
- Surveillance ·
- Subvention ·
- Administration ·
- Casier judiciaire ·
- Vote ·
- Territoire national ·
- Public ·
- Fait ·
- Pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Global ·
- Salaire ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Entreprise ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Avenant
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Infraction ·
- Provision ·
- Agression ·
- Supermarché ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Respect ·
- Ordre public ·
- Exécution ·
- Intérêt
- Crèche ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Ententes ·
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Concurrence déloyale ·
- Entreprise ·
- Concurrent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Papeterie ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Conseil d'administration ·
- Fusions ·
- Résolution ·
- Actionnaire ·
- Coopérative ·
- Nullité
- Tabac ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site
- Sociétés ·
- Holding ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.