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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 26 sept. 2024, n° 2024-00024894 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024-00024894 |
Texte intégral
MINISTÈRE
DE LA JUSTICE Liberté
Égalité Fraternité
Section
Référé
Numéro d’affaire
2024-00024894
Référence de l’affaire
AC C/ SAS ENTREPRISE
Numéro de minute
2024/206
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
[…] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
1068
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES
AE X
ORDONNANCE DE REFERE
Contradictoire, rendu(e) en dernier ressort
Prononcé(e) par mise à disposition du 26 septembre 2024.
Composition de la formation de référé lors des débats et du délibéré :
Arnaud Lafitte, conseiller salarié, président;
Christine Lacroix, conseiller employeur, assesseur. Assisté(es) de Julia Ibars, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame Y Z
Née le […] au […]
Nationalité française
104 RUE LEO SAIGNAT
RESIDENCE CANOLLE
APPT B43
33000 BORDEAUX Représentée par maître Lukas Schröder- CABINET SCHRÖDER
LUKAS, avocat(e) au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS Entreprise AA AB
Immatriculée au RCS de Bobigny 572 053 833
9-11 AVENUE MICHELET
93400 ST OUEN SUR SEINE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représenté(e) par maître Emmanuelle Destaillats- SELARL
SILEAS, avocat(e) au barreau de Bordeaux substitué(e) par maître
Romane Roux – CABINET ROUX ROMANE, avocat(e) au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEFENSE
1 sur 6 CANOVA C/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN 2024-00024894
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 2 août 2024.
°
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 2 août 2024, pour l’audience de la
°
formation de référé du 12 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie de la formation de référé s’est tenue le 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées des modalités de la mise à disposition de la décision du 26 septembre 2024.
Les conseils des parties ont eu la possibilité de déposer leurs conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE
CHEFS DES DEMANDES DE LA PARTIE DEMANDERESSE
CONDAMNER la SAS ENTREPRISE AE X à payer à Madame AC à titre de provision sur salaires la somme de 2.365,43 euros bruts pour les salaires du 01 Mai 2024 au 26 juillet 2024 outre 236,54 euros bruts au titre des congés payés afférents à la période,
Ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant l’ordonnance à intervenir le conseil se réservant le droit de la liquider
ORDONNER à la SAS ENTREPRISE AE X la remise à Madame AC de ses bulletins de paie rectifiés depuis le 01 mai 2024
Ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant l’ordonnance à intervenir, le conseil se préservant le droit de la liquider
ORDONNER à la SAS ENTREPRISE AE X la remise à Madame AC de ses documents originaux de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France Travail)
Ce sous, astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de retard suivant l’ordonnance à intervenir, le conseil se réservant le droit de la liquider
CONDAMNER la SAS ENTREPRISE AE X à payer à madame AC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Faire application des articles 1231-6- et 1231è7 du code civil concernant les intérêts.
CHEFS DES DEMANDES DE LA PARTIE DEFENDERESSE
Vu les articles R. […]. […]. 1455-7 du code du travail
Vu le cahier des clauses techniques particulières de l’INSERM Vu l’avenant au contrat de travail de Mme AC du 22 décembre 2023
Vu l’avenant au contrat de travail de Mme AC du 30 avril 2024
Vu l’avenant au contrat de travail de Mme AC du 31 mai 2024
Vu l’attestation de Mr AD responsable de site
Vu la jurisprudence précitée Vu les pièces versées au débat
• A TITRE PRINCIPAL
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 2 sur 6 CANOVA C/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN […] DE LA REPUBLIQUE 2024-00024894
[…]
Tel: 0547339595
Vu l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite
Vu l’existence de contestations très sérieuses sur chacune des demandes formulées par Mme AC
En conséquence DIRE et JUGER que les conditions de saisine du juge des référés ne sont pas réunies SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme AC et l’en débouter
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes en formation des référés devait se déclarer compétent pour connaitre des demandes de Mme AC
CONSTATER que Mme AC a refusé de signer son avenant de transfert au sein de la société X et qu’elle a refusé les nouveaux horaires de travail imposés par le client CONSTATER que Mme AC n’a accompli aucune prestation de travail pour le compte de la société ENTREPRISE
AE X qu’elle ne prouve pas être restée à la disposition de l’employeur à compter du 2 mai 2024 et qu’elle est donc en situation d’absence injustifiée depuis cette date CONSTATER que les documents de fin de contrat de Mme AC attestation France travail, certificat de travail et solde de tout compte lui ont été adressés par voie postale et dans le cadre de la présente procédure DIRE et JUGER que les demandes formulées par Mme AC sont infondées
En conséquence
DEBOUTER Mme AC de l’intégralité de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE DROIT en conséquence à la demande reconventionnelle formulée par la SAS ENTREPRISE AE
X et condamner Mme AC au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.
RAPPEL DES FAITS ET DE PROCEDURE
Madame AF AC a été embauchée par la société ELIOR sous forme d’un contrat à durée indéterminée (CDI)
à compter du 13 mars 2012 en qualité d’agent de propreté sur le site INSERM de Bordeaux.
Le 22 décembre 2023, son contrat de travail a été transféré de la société ELIOR vers la société AAF LAA PROVIDENCE
11.
Le 2 mai 2024, elle recevait un courrier recommandé de la société AAF LAA PROVIDENCE II l’informant d’un nouveau transfert de son contrat de travail vers le nouveau prestataire, la SAS ENTREPRISE AE X.
Dans le cadre des écritures la partie en demande indique au Conseil qu’un employé de l’Inserm à demander Madame
AC de remettre son badge d’entrée de l’établissement.
La salariée indique s’être présentée à 2 reprises sur son lieu de travail pour tenter de rencontrer et d’échanger avec un membre de la société ENTREPRISE AE X.
Au-delà de ces tentatives la salariée indique avoir interrogé son nouvel employeur par voie de son conseil.
Un courrier fut envoyé à la société en date du 12 juin 2024 demeurant au jour de l’audience de la formation de référé sans réponse de la part de l’employeur.
Le 26 juillet 2024 la salariée procède à la notification de la prise d’acte de la rupture de son contrat à l’employeur.
3 sur CANOVA C/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
2024-00024894 […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
Madame Z a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de ses salaires non versés depuis le 1 mai 2024 ainsi que tous les documents rattachés à la rupture de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Demande de rappel de salaire à compter du 1 mai 2024
SELON l’article 7 des dispositions générales de la convention collective du 26 juillet 2011 étendue fixe les conditions de la foi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
SELON l’article 7.2 de la convention collective régissant les liens de subordination entre un salarié et l’employeur dispose que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 pour-cent du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise et dans ce cadre le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit
EN L’ESPECE
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés rappelle les droits et devoirs de chaque partie indique le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée.
L’une des obligations fixées par l’entreprise entrante est la fourniture du travail et le paiement du salaire.
L’inexécution de l’employeur de ses obligations essentielles engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Dans le cadre de ses écritures la partie en défense indique que le nouveau marché avec l’Inserm et la société comportait des conditions différentes et que le client souhaitait modifier les horaires d’intervention pour favoriser le contact entre les agents d’entretien et les employés sur le site de l’Inserm de Pessac.
Le Conseil, en sa formation de référé constate que le poste occupé par Madame AC-était sur le site de l’Inserm de la commune de Bordeaux et non celle de Pessac.
Le Conseil relève que cet élément ne peut être pris en compte valablement, le Conseil dit que dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel tout changement ou modification des horaires de travail sont soumis à un avenant signé par les parties, qu’en l’occurrence la salariée n’ayant signé aucun avenant donnant son accord sur le changement des créneaux horaires, l’employeur restait dans l’obligation de donner des missions à la salariée dans le cadre d’un créneau spécifique de 17h30 à 20h30 comme indiqué dans le contrat de travail initial.
Dès lors, l’employeur avait obligation de maintenir le paiement de salaire.
Il repose sur l’employeur de fournir la preuve du paiement du salaire ainsi que toute raison l’ayant entraîné la non dispense de la fourniture de travail rattaché aux missions effectuées par la salariée.
La formation de référé constate que la salariée aurait dû bénéficier du maintien de son emploi et de sa rémunération conformément aux stipulations conventionnelles.
Qu’il ne soit pas sérieusement contestable que la société ENTREPRISE AE X n’a pas rempli cette obligation.
Le Conseil constate qu’en l’absence de badge d’accès à la société cliente à compter du 3 mai 2024, la salariée restait à disposition de l’employeur.
Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 4 sur 6 CANOVA C/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN […] DE LA REPUBLIQUE 2024-00024894
[…]
Tel: 0547339595
En conséquence le Conseil en formation de référé dit que Madame AC est bien fondée en sa demande de rappel de salaire à compter du 1 mai 2024 jusqu’au 26 juillet 2024 selon la somme de 2365,43€ bruts ainsi que la somme de
236,54€ bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
EN CONSEQUENCE
Le Conseil de prud’hommes dans sa formation de référé CONDAMNE la société ENTREPRISE AE X à verser À Madame AC la somme de 2365,43€ bruts au titre des rappels de salaire à compter du 1 mai 2024 jusqu’au 26 juillet 2024 ainsi que l’indemnité de congés payés y afférent, ORDONNE la remise et la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30e jour après notification de la présente décision de justice ceci pendant 30 jours.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le Conseil en sa formation de référé déboute les parties du surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, siégeant en formation de référé, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par une ordonnance publique, contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe en vertu de l’article 453 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE AE X, prise en la personne de son représentant légal de verser à Madame AC la somme de 2365,43€ (deux mille trois cent soixante-cinq euros et quarante-trois centimes) bruts au titre du rappel de salaire sur la période de 01 Mai 2024 au 26 Juillet 2024 ainsi que la somme de 236,54€
(deux cent trente-six euros et cinquante-quatre centimes) bruts au titre des congés payés y afférents;
ORDONNE la rectification conforme à la présente décision et la remise par la SAS ENTREPRISE AE X, prise en la personne de son représentant légal, à Madame AC des documents de fin de contrat et des bulletins de paie sur la période du 1 mai 2024 au 26 juillet 2024 (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation France Travail) sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30e jour après la notification de la présente décision de justice et ce pendant 30 jours;
DEBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le défendeur de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE AE X, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame AC la somme de 300€ (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
5 sur 6 AC C/ SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN Conseil de Prud’hommes de Bordeaux 2024-00024894 […] DE LA REPUBLIQUE
[…]
Tel: 0547339595
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