Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 oct. 2025, n° 2503059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre et le 10 octobre 2025, M. B… C… et Mme D… C…, née A…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, de la AARPI Gartner, avocats et associés, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par laquelle la préfète des Vosges a retiré à M. C… son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de retirer les informations contenues dans le système d’information de contrôle aux frontières et de les en aviser ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer le titre de séjour qui lui a été retiré et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C… dispose d’un intérêt à agir contre la décision de retrait du titre de séjour de son mari dès lors qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et a des conséquences financières pour le couple ;
- un recours en annulation a été a déposé contre la décision du 6 août 2025 ;
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que M. C… vit en France depuis plusieurs années et y travaille, or l’exécution de la décision contestée expose le couple à une situation de précarité financière importante ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. il appartenait à la préfète des Vosges, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant d’adopter la décision de retrait du titre de séjour,
. la communauté de vie n’a pas cessé de sorte que la décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme C… ne dispose pas d’un intérêt à agir contre la décision individuelle de retrait du titre de séjour qui concerne son époux ;
- la situation d’urgence n’est pas caractérisée, du fait de l’absence de situation de précarité financière effective du couple ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2502822 par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert et de Mme C…, qui concluent aux mêmes fins et mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11h27.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et s’est marié avec Mme D… A…, de nationalité française, le 22 août 2020. Le 19 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Destinataire d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2021, il est retourné au Maroc le 19 juin 2021. Il est à nouveau entré sur le territoire le 7 septembre 2021 muni d’un visa long séjour en qualité d’époux de ressortissant français et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valide du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022, puis, d’un second, le 10 décembre 2024, valide du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2026. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète des Vosges lui a retiré ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du Maroc en l’assortissant d’une interdiction de retour d’une année. M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la vie privée et familiale de Mme C…, cette dernière, en qualité d’épouse de M. C…, actuellement au Maroc et empêché de revenir régulièrement sur le territoire, justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’un intérêt suffisant pour demander la suspension des décisions en litige. Au surplus et en tout état de cause, l’intérêt à agir d’un des deux requérants suffit à admettre la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. C… le 2 septembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que de celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à l’injonction de supprimer le signalement de M. C… du fichier Schengen, lequel découle de l’interdiction de retour.
En ce qui concerne la suspension de la décision de retrait du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision dont il est demandé la suspension de l’exécution est un retrait de titre de séjour. La condition d’urgence est par suite présumée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée (…) ».
Le moyen tiré de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie de M. et Mme C… ait cessé est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du titre de séjour « vie privée et familiale » de M. C….
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait du titre de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire
Au regard du caractère provisoire des mesures qu’il prononce, le juge des référés ne peut enjoindre à la préfète des Vosges de restituer le titre retiré à tort. En revanche, la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète des Vosges délivre à M. C…, à titre provisoire, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond ou la restitution du titre de séjour de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 août 2025 en tant qu’elle porte retrait du titre de séjour « vie privée et familiale » de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. C…, à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond ou la restitution du titre de séjour de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… C…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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